Lex Iterata

Texte 2026004195

22 MAI 2026. - Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-6-2026
Numéro
2026004195
Page
31110
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-22/04
Entrée en vigueur / Effet
11-12-2026
Texte modifié
19641228071995035716
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.Au titre II, chapitre II, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 18 juillet 2003, 30 avril 2004 et 7 décembre 2018, la section 2, comprenant l'article 2.2.8, est abrogée.

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré un titre IX, rédigé comme suit :

" Titre IX. Air ambiant ".

Art. 4.Au titre IX du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre Ier, rédigé comme suit :

" Chapitre Ier. Dispositions générales ".

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 4, un article 9.1.1, rédigé comme suit :

" Art. 9.1.1. § 1er. Le présent titre prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, et de la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (refonte).

§ 2. Dans le présent titre, on entend par :

plafond d'émission : la réduction des émissions qui doit au moins être atteinte au cours d'une année civile déterminée, exprimée en pourcentage des émissions totales rejetées au cours de l'année de référence 2005 ;

programme de réduction des émissions : un programme de lutte contre la pollution atmosphérique visant à atteindre en temps voulu les plafonds d'émission fixés ;

zone : zone géographique délimitée présentant une pollution atmosphérique accrue ;

groupes de population sensibles et groupes vulnérables : les groupes de population qui sont, de manière permanente ou temporaire, plus sensibles ou plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique que la population moyenne, en raison de caractéristiques spécifiques qui amplifient les effets de l'exposition sur la santé, ou parce qu'ils présentent une sensibilité accrue ou un seuil plus bas pour les effets sur la santé, ou encore parce qu'ils sont moins aptes à se protéger ;

plan d'action à court terme : un plan prévoyant des mesures d'urgence à prendre à court terme afin de réduire le risque immédiat ou la durée du dépassement des seuils d'alerte ;

exploitant : la personne physique ou morale qui exploite un établissement classé ou pour le compte de laquelle celui-ci est exploité ;

normes de qualité de l'air : les valeurs limites, les valeurs cibles, l'obligation de réduire l'exposition moyenne, les objectifs de concentration pour l'exposition moyenne, les niveaux critiques, les seuils d'alerte, les seuils d'information et les objectifs à long terme ;

plan de qualité de l'air : un plan comportant des lignes directrices et des mesures visant à respecter les valeurs limites, les valeurs cibles ou les obligations de réduire l'exposition moyenne en cas de dépassement de celles-ci ;

pollution atmosphérique : la pollution, visée à l'article 1.1.2, § 1er, 5°, de l'atmosphère ;

10°feuille de route en matière de qualité de l'air : un plan de qualité de l'air établi avant la date à laquelle les valeurs limites et les valeurs cibles doivent être respectées, comprenant des lignes directrices et des mesures visant à respecter ces valeurs limites et ces valeurs cibles au plus tard à cette date ;

11°secteur : une catégorie d'activités économiques et sociétales qui contribuent à la pollution atmosphérique ;

12°polluant : une substance présente dans l'air et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement ;

13°VMM : la Société flamande de l'Environnement, créée par l'article 10.2.1. ".

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré dans le même chapitre Ier un article 9.1.2, rédigé comme suit :

" Art. 9.1.2. Le présent titre s'applique à la politique de l'air, visée à l'article 9.1.3, en Région flamande. ".

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré dans le même chapitre Ier un article 9.1.3, rédigé comme suit :

" Art. 9.1.3. La politique de l'air vise à garantir une qualité de l'air qui ne soit pas nocive pour la santé humaine, les écosystèmes naturels et la biodiversité, et répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. ".

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré dans le même chapitre Ier un article 9.1.4, rédigé comme suit :

" Art. 9.1.4. Conformément à l'article 10.2.3, § 2, la VMM est l'autorité compétente chargée de la coordination et de l'organisation de la politique de l'air. ".

Art. 9.Au titre IX du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre II, rédigé comme suit :

" Chapitre II. Plan d'action à court terme ".

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, est inséré au chapitre II, inséré par l'article 9, un article 9.2.1, rédigé comme suit :

" Art. 9.2.1. Le Gouvernement flamand adopte un règlement applicable aux situations temporaires de pollution atmosphérique accrue dues à des conditions météorologiques particulières.

Le règlement visé à l'alinéa 1er comprend les seuils d'information et d'alerte en matière de pollution atmosphérique fixés par la Cellule interrégionale de l'Environnement, dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement de la phase d'information visée à l'alinéa 3 ou de la phase d'alerte visée à l'alinéa 4.

Au cours de la phase d'information, la population, et en particulier les groupes les plus sensibles et les groupes vulnérables, sont informés des effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé, et les autorités concernées émettent des recommandations sur les mesures de réduction des émissions à court terme visant à limiter la pollution atmosphérique.

Au cours de la phase d'alerte, la population entière est alertée des effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé et les exploitants ainsi que les autorités compétentes en la matière prennent, pour ce qui est des sources de pollution significatives, des mesures de réduction des émissions à court terme que le Gouvernement flamand détermine en tenant compte de la gravité de la situation.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'information du public, ainsi que les mesures pouvant être prises à l'égard du public par les autorités compétentes. ".

Art. 11.Au titre IX du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre III, rédigé comme suit :

" Chapitre III. Plan de politique de l'air ".

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, est inséré au chapitre III, inséré par l'article 11, un article 9.3.1, rédigé comme suit :

" Art. 9.3.1. § 1er. Le Gouvernement flamand adopte, au moins tous les cinq ans, un plan flamand de politique de l'air qui comprend les éléments suivants :

l'évolution prévue des émissions par secteur ;

l'évolution prévue des immissions en Région flamande ;

la vérification du respect :

a)des normes de qualité de l'air ;

b)des plafonds d'émission ;

la description des mesures relatives à l'air, y compris la désignation de l'autorité compétente chargée de leur mise en oeuvre.

Le Gouvernement flamand adopte au moins tous les deux ans et demi un rapport d'avancement comprenant les éléments suivants :

les émissions les plus récentes et l'évolution prévue des émissions par secteur ;

les immissions les plus récentes en Région flamande ;

l'état d'avancement de la mise en oeuvre des mesures relatives à la qualité de l'air figurant dans le plan flamand de politique de l'air, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut modaliser l'élaboration du plan flamand de politique de l'air visé à l'alinéa 1er et du rapport d'avancement visé à l'alinéa 2.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut adopter des plans de politique de l'air particuliers pour des polluants, des secteurs ou des zones spécifiques.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles auxquelles doit satisfaire le plan de politique de l'air particulier visé à l'alinéa 1er. ".

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré dans le même chapitre III un article 9.3.2, rédigé comme suit :

" Art. 9.3.2. Sans préjudice de l'application de l'article 9.3.1, le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un plan de qualité de l'air est établi.

Le Gouvernement flamand détermine les données qu'un plan de qualité de l'air doit contenir et la manière dont le public et les autorités compétentes sont associés à l'élaboration du plan de qualité de l'air. ".

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré dans le même chapitre III un article 9.3.3, rédigé comme suit :

" Art. 9.3.3. Sans préjudice de l'application de l'article 9.3.1, le Gouvernement flamand détermine dans quels cas une feuille de route en matière de qualité de l'air est établie.

Le Gouvernement flamand détermine les données qu'une feuille de route en matière de qualité de l'air doit contenir et la manière dont le public et les autorités compétentes sont associés à l'élaboration de la feuille de route en matière de qualité de l'air. ".

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, il est inséré dans le même chapitre III un article 9.3.4, rédigé comme suit :

" Art. 9.3.4. Sans préjudice de l'application de l'article 9.3.1, le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un programme de réduction des émissions est établi.

Le Gouvernement flamand détermine les données qu'un programme de réduction des émissions doit contenir et la manière dont le public et les autorités compétentes sont consultés lors de l'élaboration du programme de réduction des émissions. ".

Art. 16.Au titre IX du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre IV, rédigé comme suit :

" Chapitre IV. Indemnisation des dommages causés à la santé ".

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, est inséré au chapitre IV, inséré par l'article 16, un article 9.4.1, rédigé comme suit :

" Art. 9.4.1. En cas de violation des articles 9.2.1, 9.3.2 ou 9.3.3 du présent décret ou des dispositions des arrêtés qui en assurent l'exécution, les personnes physiques qui subissent un préjudice à la santé du fait de cette violation peuvent exiger une indemnisation conformément au droit de la responsabilité extracontractuelle. Les délais de prescription visés à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil s'appliquent en l'espèce, étant entendu que ces délais ne commencent à courir qu'à partir du moment où la violation a pris fin et où les personnes physiques qui réclament l'indemnisation savent, ou devraient raisonnablement savoir, qu'elles ont subi un préjudice du fait de la violation visée au présent article. ".

Art. 18.Au titre IX du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre V, rédigé comme suit :

" Chapitre V. Sanctions ".

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, est inséré au chapitre V, inséré par l'article 18, un article 9.5.1, rédigé comme suit :

" Art. 9.5.1. Par dérogation aux règles prévues au titre XVI, la VEKA, visée à l'article 8.1.2, 18° /1, inflige au technicien agréé une amende administrative pour non-respect des obligations de déclaration relatives au contrôle et à l'entretien d'un appareil de chauffage central. Cette amende administrative s'élève à un minimum de 500 euros et à un maximum de 10 000 euros. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 20.Les articles suivants de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique sont abrogés :

article 2 ;

article 5, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

article 6, remplacé par le décret du 26 avril 2024 ;

article 9, rétabli par le décret du 23 décembre 2022 ;

article 10, remplacé par le décret du 21 décembre 2007.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 11 décembre 2026.