Lex Iterata

Texte 2026004193

29 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 août 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun destinée aux directeurs et directrices des écoles maternelles, primaires et fondamentales et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2023 organisant des dispositifs de formation consacrés à l'approche évolutive en lien avec le tronc commun

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-6-2026
Numéro
2026004193
Page
31122
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-29/07
Entrée en vigueur / Effet
25-08-2025
Texte modifié
201901424020190146942023045072
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun, il est inséré un Chapitre 1er rédigé comme suit :

" Chapitre 1er - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

demi-jours de formation supplémentaire : les demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement ;

formation à distance asynchrone : formation à laquelle le participant se connecte quand il le souhaite, au moment qui lui convient le mieux et à son propre rythme. Les apprenants et les formateurs/tuteurs n'interagissent pas en temps réel ;

formation à distance synchrone : formation pour laquelle les participants et les formateurs se connectent simultanément en ligne à leur session de formation et où l'échange entre les apprenants et les formateurs/tuteurs se fait en temps réel par différents moyens technologiques ;

référentiels : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 1er est renuméroté et devient l'article 1/1.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 2 intitulé " Du dispositif de formation applicable dans l'enseignement fondamental ordinaire " reprenant les articles 1/1 à 3.

Art. 4.Dans l'article 1/1, anciennement article 1er, alinéas 1er et 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " visés par l'article 6.1.3-9 du même Code " sont abrogés ;

la phrase " Il faut entendre par " formation à distance synchrone ", la formation pour laquelle les participants et les formateurs se connectent simultanément en ligne à leur session de formation et où l'échange entre les apprenants et les formateurs/tuteurs se fait en temps réel par différents moyens technologiques. " est supprimée ;

les mots " du tronc commun visés par l'article 1.4.4-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022, les mots " La formation visée à l'article 1er " sont remplacés par les mots " La formation visée à l'article 1/1 ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 3 rédigé comme suit :

" Chapitre 3 - Du dispositif de formation applicable à l'enseignement secondaire

Article 3/1. § 1er. L'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise, pour les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030, un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun et ses dispositifs dont les référentiels et l'approche évolutive.

Ce dispositif de formation est composé des deux parties suivantes :

la première partie s'inscrit dans la continuité des contenus abordés lors de la phase de sensibilisation et vise, notamment, à comprendre le sens, les enjeux du tronc commun, ses dispositifs et à donner les balises et les clés de lecture pour les appréhender et les mobiliser dans ses pratiques. Elle comprend :

a)deux demi-jours de formation supplémentaires organisés en présentiel ;

b)l'équivalent de deux demi-jours de formation supplémentaires organisés à distance asynchrone ;

la deuxième partie prévoit une réactivation des apprentissages pour en augmenter le niveau de maitrise, vise l'intégration de nouveaux contenus en s'inscrivant dans une démarche réflexive pour favoriser le transfert des acquis sur les pratiques professionnelles des enseignants à mettre en place dans le cadre du tronc commun, en ce compris l'utilisation des référentiels. Elle comprend :

a)deux demi-jours de formation supplémentaires organisés en présentiel ;

b)l'équivalent de deux demi-jours de formation supplémentaires organisés à distance asynchrone.

§ 2. Le dispositif de formation visé au paragraphe 1er s'adresse à tous les membres du personnel enseignant en fonction de recrutement, nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire, en activité de service qui :

soit, exercent dans une école d'enseignement secondaire ordinaire, en première, deuxième ou troisième année de l'enseignement secondaire ;

soit, exercent dans une école d'enseignement secondaire spécialisé, forme 4.

Un membre du personnel ne peut suivre le dispositif de formation visé au paragraphe 1er qu'une seule fois.

§ 3. Le dispositif de formation est organisé de manière à garantir que ses deux parties ne peuvent être suivies sur une seule année scolaire dans le respect du maximum de six demi-jours de formation par année scolaire prévu à l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement.

Article 3/2. § 1er. La première partie du dispositif de formation visé à l'article 3/1 est organisée selon le calendrier suivant :

en 2025-2026 : les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en première année de l'enseignement secondaire ou qui sont considérés comme prioritaires par leurs directions pour cette année d'études ;

en 2026-2027 :

a)les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en deuxième année de l'enseignement secondaire ou qui sont considérés comme prioritaires par leurs directions pour cette année d'études, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement ;

b)les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en première année de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas pu être formés antérieurement ;

en 2027-2028 :

a)les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en troisième année de l'enseignement secondaire, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement ;

b)les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en deuxième année de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas pu être formés antérieurement ;

en 2028-2029 : les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en troisième année de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas pu être formés antérieurement ainsi que tous ceux qui n'ont pas pu être formés antérieurement et qui enseignent dans le degré inférieur.

§ 4. La deuxième partie du dispositif de formation visé à l'article 3/1 est organisée selon le calendrier suivant :

en 2026-2027 et en 2027-2028 : les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en première ou deuxième année de l'enseignement secondaire ou qui sont considérés comme prioritaires par leurs directions pour ces années d'études;

en 2028-2029 :

les membres du personnel enseignant du degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 exerçant la partie la plus importante de leur charge en deuxième ou troisième année de l'enseignement secondaire, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement pour cette partie ainsi que tous ceux qui n'ont pas pu être formés antérieurement et qui enseignent dans le degré inférieur.

Article 3/3. - § 1er. La participation aux demi-jours supplémentaires de formation à distance visée à l'article 3/1 fait l'objet d'une prime telle que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 6.1.6-4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

§ 2. Conformément à l'article 1.9.3-4, alinéa 2, 1°, du Code de l'enseignement, les demi-jours de formation en présentiel visés à l'article 3/1, paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a), et 2°, a), sont assortis d'une suspension des cours dispensés par les membres du personnel concernés par la formation. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 4 intitulé " Dispositions finales " reprenant les articles 4 et 5.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 août 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun destinée aux directeurs et directrices des écoles maternelles, primaires et fondamentales

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 août 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun destinée aux directeurs et directrices des écoles maternelles, primaires et fondamentales est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 août 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun destinée aux directeurs, directrices et directions adjointes des écoles maternelles, primaires, fondamentales et secondaires ordinaires et spécialisées de forme 4 ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Article 2/1. Au deuxième quadrimestre de l'année scolaire 2025-2026, l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise un dispositif de formation de deux demi-jours de formation en présentiel visés par l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Ce dispositif de formation est consacré à la thématique du tronc commun et à ses dispositifs dont les référentiels et l'approche évolutive et à leur prise en compte dans le pilotage et le soutien au travail collaboratif des équipes. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

" Article 2/2. § 1er. Le dispositif de formation visé à l'article 2/1 s'adresse aux directrices et directeurs et aux directions adjointes des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire qui comportent au moins une année d'étude au degré inférieur et spécialisé de forme 4.

§ 2. Au premier quadrimestre de 2026-2027, complémentairement aux formations visées à l'article 2/1, un nombre limité de sessions s'adresse aux directions et aux directions adjointes de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours de l'année scolaire 2025-2026 pour l'un des motifs suivants :

soit, pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;

soit, un congé motivé par des raisons médicales ;

soit, dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation. ".

Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2023 organisant des dispositifs de formation consacrés à l'approche évolutive en lien avec le tronc commun

Art. 11.Dans l'article 5, § 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2023 organisant des dispositifs de formation consacrés à l'approche évolutive en lien avec le tronc commun, les mots " les demi-jours de formation visés à l'alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots " les demi-jours de formation visés à l'article 4, alinéa 4, 1. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 25 août 2025.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.