Lex Iterata

Texte 2026004187

30 MAI 2026. - Loi instaurant diverses mesures en matière d'énergie

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-6-2026
Numéro
2026004187
Page
30849
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-30/05
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Code: le Code des impôts sur les revenus 1992 ;

véhicule: un véhicule à moteur, à l'exception :

- d'un véhicule à moteur utilisé dans le cadre du transport public en commun visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a), du Code ;

- d'un véhicule à moteur pour lequel l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du Code peut être accordée ;

- d'un engin de déplacement motorisé tel que défini à l'article 2.15.2, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

- d'un véhicule à moteur pour lequel les frais de carburant ou de recharge liés à l'usage privé sont pris en charge, en tout ou en partie, par l'employeur.

indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail: l'indemnité exprimée en un montant par kilomètre payée ou attribuée par un employeur à un travailleur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail avec un véhicule ;

indemnité de référence: l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail exprimée en un montant par kilomètre payée ou attribuée en principe pour les déplacements du domicile au lieu de travail en avril 2026 ;

augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail: la différence entre l'indemnité visée au 3° pour les déplacements domicile-lieu de travail à une certaine date et l'indemnité de référence visée au 4°.

Chapitre 3.- Crédit d'impôt

Art. 3.§ 1er . Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents et qui sont un employeur visé à l'alinéa 2, il est octroyé, aux conditions prévues à l'alinéa 3, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qu'ils paient ou attribuent au plus tard le 31 octobre 2026 pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail d'un travailleur effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 jusqu'au 31 juillet 2026.

Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est accordé :

aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

aux entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost et la société anonyme de droit public Skeyes ;

à la société anonyme de droit public HR Rail, y compris aux travailleurs mis à la disposition par celle-ci.

Le crédit d'impôt :

est accordé uniquement lorsque l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est formalisée par écrit ;

lorsque l'indemnité de référence est égale à 0,00 euro, est accordé uniquement lorsque l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail atteint au minimum 0,10 euro par kilomètre ;

est octroyé pour autant que l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne soit pas compensée par des tiers ;

n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

en ce qui concerne les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, est accordé uniquement pour l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, grève les revenus obtenus ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le montant du crédit d'impôt est égal au nombre de kilomètres pour lesquels une augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée, multipliés par le montant de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, limité au plus faible des montants suivants :

20 p.c. de l'indemnité de référence ; ou

0,10 euro par kilomètre.

Lorsque l'indemnité de référence est égale à 0,00 euro, le montant du crédit d'impôt est toutefois égal au nombre de kilomètres pour lesquels une augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée, multipliés par 20 p.c. de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, limité à 0,10 euro par kilomètre.

§ 3. Le crédit d'impôt est accordé pour chaque période imposable liée aux exercices d'imposition 2026 et 2027 au cours de laquelle le contribuable octroie une augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 jusqu'au 31 juillet 2026.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du Code, l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, dans la mesure où un crédit d'impôt est octroyé pour cette augmentation, n'est pas déductible en tant que frais professionnel.

Art. 4.§ 1er. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.

Le crédit d'impôt est également imputé sur les additionnels à l'impôt des personnes physiques visés au titre VIII du Code.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :

pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt afférent aux revenus mentionnés dans cet article ;

pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289bis du Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, 6°, alinéa 2, troisième tiret, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289bis du Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, du Code, assimilé aux versements anticipés, précomptes et autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.

pour l'application de l'impôt minimum visé à la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure, considéré comme un crédit d'impôt remboursable qualifié visé à l'article 3, 38°, de la loi précitée.

Art. 5.§ 1er. Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt visé au présent chapitre, établit un document reprenant les données suivantes :

le montant par kilomètre de l'indemnité de référence ;

le montant par kilomètre de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ;

le montant par kilomètre de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour lequel un crédit d'impôt peut être accordé, compte tenu des limitations visées à l'article 3, § 2 ;

le nombre de kilomètres parcourus pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026, pour lequel l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail a été accordée au cours de la période imposable concernée ;

le montant du crédit d'impôt revendiqué.

Lorsque le montant de l'indemnité de référence ou de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail n'est pas identique pour tous les travailleurs auxquels une augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée, les données visées à l'alinéa 1er sont communiquées par montant de l'indemnité de référence et par montant de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'employeur qui démontre que le montant de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne dépasse en aucun cas le plafond fixé conformément à l'article 3, § 2, du montant de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour laquelle un crédit d'impôt peut être accordé, peut opter pour mentionner au lieu des données visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, uniquement le montant total de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qu'il a accordée au cours de la période imposable concernée pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026. La preuve écrite démontrant que le montant de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne dépasse en aucun cas le plafond fixé conformément à l'article 3, § 2, du montant de l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour laquelle un crédit d'impôt peut être accordé, fait partie du document visé à l'alinéa 1er.

Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code qui revendique le crédit d'impôt joint le document visé à l'alinéa 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du Code tient le document visé à l'alinéa 1er à la disposition de l'administration.

§ 2. Pour l'exercice d'imposition 2026, les contribuables visés à l'article 3, § 1er, demandent l'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le Roi. Le Roi fixe également le délai et les modalités d'introduction de ce formulaire.

Chapitre 4.- Exonération d'impôts sur les revenus

Art. 6.Le montant visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, b) et c), du Code est majoré d'un montant égal à l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, limitée au montant du crédit d'impôt qui est accordé pour cette augmentation.

La majoration de l'exonération visée à l'alinéa 1er est prise en compte pour déterminer la base imposable brute pour la retenue du précompte professionnel.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.