Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le titre IIIbis, comportant les articles 27bis à 27quinquies, inséré par la loi du 20 mars 2007, est abrogé.
Art. 3.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre préliminaire, comportant un nouvel article 27bis, rédigé comme suit:
"Chapitre préliminaire. Application des dispositions du livre Ier du Code pénal.
Art. 27bis. Dispositions dérogatoires au Code pénal
Les articles 9, 17, 2° et 3°, 19, 35 et 60 du Code pénal ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Par dérogation aux articles 37 et 39 du Code pénal, les peines prévues aux articles 47, 48, 49, 50 et 57 dudit Code ne peuvent être prononcées lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
L'article 62 du même Code ne s'applique pas au concours constitué, d'une part, d'infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et, d'autre part, d'autres infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou à d'autres lois. Dans ce cas, sauf connexité ou indivisibilité, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont jugées et réprimées de façon distincte.
Par dérogation aux articles 61 et 62 du même Code, en cas de concours constitué d'infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine accessoire de déchéance du droit de conduire peut être imposée autant de fois qu'il y a, dans le concours, d'infractions susceptibles de donner lieu à l'application de cette peine accessoire.".
Art. 4.Dans le titre IV de la même loi, l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre Ier. Définitions"
Art. 5.L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sauf dérogation expresse dans les autres arrêtés pris en vue de son exécution, on entend dans les présentes lois coordonnées par "véhicule à moteur", toutes les catégories de véhicules fixées par le Roi en application de l'article 26 ainsi que les cyclomoteurs dont la vitesse maximale est de 25 km/h.".
Art. 6.Dans le titre IV de la même loi, le chapitre Ierbis, comportant l'article 28bis, inséré par la loi du 20 mars 2007, est abrogé.
Art. 7.A l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, le mot "fédéraux" est chaque fois inséré entre le mot "règlements" et le mot "pris";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "d'une amende 40 euros à 500 euros" sont remplacés par "d'une peine de niveau 1";
3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 320 euros à 4000 euros.";
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, les mots "d'une amende de 30 euros à 500 euros" sont remplacés par "d'une peine de niveau 1";
5°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 240 euros à 4000 euros.";
6°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots "d'une amende 20 euros à 250 euros" sont remplacés par "d'une peine de niveau 1";
7°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 160 euros à 2000 euros.";
8°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
"Les autres infractions aux règlements fédéraux pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 2000 euros.";
9°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
"Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements fédéraux pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 4000 euros.";
10°dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 8.A l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996 et modifié par les lois du 7 février 2003 et du 2 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Est puni d'une peine de niveau 1, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée.";
3°dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "visés au même article" sont remplacés par les mots "visés à l'article 62bis";
4°dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, 1°, du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant,".
Art. 9.L'article 29ter de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996 et modifié par les lois des 7 février 2003, 2 décembre 2011 et 6 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 29ter. § 1er. Est puni d'une peine de niveau 1 celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 32.000 euros.
L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et passé en force de chose jugée.
§ 2. Est puni d'une peine de niveau 2 celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 400 euros à 32.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 400 euros à 32.000 euros.
En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée, une peine de niveau 3 peut être infligée. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 64.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 800 euros à 64.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 800 euros à 64.000 euros.".
Art. 10.A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:
"Est puni d'une peine de niveau 2, quiconque:";
2°le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° conduit un véhicule à moteur en dépit de la suspension du droit de conduire prononcée à son encontre conformément à l'article 65/1, § 10.";
3°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 1600 euros à 16.000 euros.";
4°dans le paragraphe 3, les mots "d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement," sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";
5°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 1600 euros à 16.000 euros.";
6°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du paragraphe 1er ou 3 et passé en force de chose jugée.".
Art. 11.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de 10 à 500 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
2°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 4000 euros.";
3°l'alinéa 2 est abrogé;
4°l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"L'amende est doublée s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et coulé en force de chose jugée.".
Art. 12.L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 32. Est puni d'une peine de niveau 1 quiconque a, délibérément, confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.".
Art. 13.A l'article 33 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juin 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:
"Est puni d'une peine de niveau 1:";
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.";
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"S'il y a eu une atteinte à l'intégrité dans le cadre de la circulation telle que prévue à l'article 79, 15° à 17°, du Code pénal, même si les faits ne sont pas imputables à son défaut de prévoyance, le coupable est puni d'une peine de niveau 2 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros.";
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"S'il y a eu un homicide dans le cadre de la circulation, même si les faits ne sont pas imputables à son défaut de prévoyance, le coupable est puni d'une peine de niveau 3 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros.";
5°dans le paragraphe 3, 1°, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 3";
6°dans le paragraphe 3, 1°, les mots "à une des dispositions de l'article 33, § 1er " sont remplacés par les mots "à l'article 33, § 1er ou à l'article 33, § 2, alinéa 1er";
7°le paragraphe 3, 1°, est complété par les phrases suivantes:
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros.";
8°dans le paragraphe 3, le 2° est abrogé.
Art. 14.A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'une amende de 25 euros à 500 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
2°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 200 euros à 4000 euros.";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ces peines sont doublées" sont remplacés par les mots "l'amende est doublée";
4°dans le paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:
"Est puni d'une peine de niveau 1:";
5°dans le paragraphe 2, 3°, le mot "délibérément" est inséré entre les mots "s'est" et le mot "refusé" et, dans le texte néerlandais, entre les mots "reden," et "geweigerd";
6°le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.".
Art. 15.A l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "d'une amende de 200 à 2000 euros" sont remplacés par "d'une peine de niveau 1";
2°l'article est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.".
Art. 16.A l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros, ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";
2°l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros.";
3°dans l'alinéa 2, les mots "les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 3 peut être infligée";
4°dans l'alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées:
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 6400 euros à 80.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 6400 euros à 80.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 6400 euros à 80.000 euros.".
Art. 17.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase liminaire, les mots "d'une amende de 200 euros à 2000 euros" sont remplacés par "d'une peine de niveau 1";
2°dans le 1°, le mot ", délibérément," est inséré entre le mot "quiconque" et le mot "incite";
3°dans le 2°, le mot ", délibérément," est inséré entre le mot "quiconque" et le mot "confie";
4°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.".
Art. 18.A l'article 37/1, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2009 et remplacé par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement," sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";
2°le paragraphe est complété par les phrases suivantes:
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 4000 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 4000 euros à 16.000 euros.".
Art. 19.A l'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 1999, remplacé par la loi du 31 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots "d'une amende de 200 euros à 2000 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
2°dans le paragraphe 1er, 1°, l'énumération est complétée par le mot "Kétamine", entre les mots "Cocaïne ou benzoylecgonine" et les mots "et dont le taux est égal";
3°dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "délibérément ou" sont insérés entre le mot "quiconque," et les mots "sans motif légitime";
4°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.";
5°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 20.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "ou 62bis" sont remplacés par les mots ", 62bis, 67bis, alinéa 2, deuxième phrase, ou 67ter";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:"2° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 107, 107/1 ou 218 du Code pénal;";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "419" est remplacé par les mots "107 ou 107/1";
4°dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 3, le mot "419" est chaque fois remplacé par les mots "107 ou 107/1";
5°dans le paragraphe 2, alinéas 3 et 5, les mots "aux articles 36 ou 37bis, § 2," sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 36";
6°dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot "420" est remplacé par le mot "218";
7°dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, 1e phrase, est complété par les mots "ou est titulaire d'un titre qui en tient lieu";
8°dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers" sont remplacés par les mots "en cas d'atteinte à l'intégrité telle que prévue à l'article 79, 15°, du Code pénal".
Art. 21.L'article 39 de la même loi est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 41 de la même loi, rétabli par la loi du 7 février 2003, les mots "l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation" sont remplacés par les mots "l'article 65 du Code pénal".
Art. 23.Dans l'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mars 2018, les mots "ou pour une infraction à l'article 107, 107/1 ou 218 du Code pénal" sont insérés entre les mots "de son auteur" et les mots ", le coupable".
Art. 24.Dans l'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Toutefois, le juge peut, s'il motive expressément cette décision, étendre la déchéance du droit de conduire un véhicule moteur à d'autres véhicules spécifiquement désignés qui ne sont pas des véhicules à moteur. Les véhicules utilisés par les personnes avec une mobilité très réduite avec lesquels il n'est pas possible de circuler plus vite qu'à l'allure du pas sont exclus de cette extension."
Art. 25.A l'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°le texte actuel de l'article 48 devient le paragraphe 1er;
2°dans l'alinéa 1er actuel, devenant le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";
3°l'alinéa 2 actuel, devenant le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui
"Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 4000 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 4000 euros à 16.000 euros.";
4°l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:
" § 2. En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée, une peine de niveau 3 peut être infligée. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 8000 euros à 32.000 euros.
En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 8000 euros à 32.000 euros.
En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 8000 euros à 32.000 euros.".
Art. 26.A l'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Celui qui a délibérément confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, à une personne déchue du droit de conduire ou qui n'a pas satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3, est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.";
2°dans l'alinéa 1er, tel que remplacé par le 1°, les mots "ou dont le droit de conduire est suspendu conformément à l'article 65/1, § 10," sont insérés entre les mots "visées à l'article 38, § 3," et les mots "est puni d'une peine de niveau 1".
Art. 27.A l'article 49/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2012 et modifié par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de 200 euros à 2000 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
2°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.";
3°les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
"L'amende est doublée s'il y a récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée.".
Art. 28.Un article 49bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. En dérogation à l'article 49 du Code pénal, la déchéance du droit de conduire pour une infraction aux présentes lois coordonnées et aux articles 107, 107/1 et 218 du Code pénal n'est prononcée et sanctionnée que dans les cas prévus au présent chapitre. ".
Art. 29.L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 52. Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées et aux articles 107 et 218 du Code pénal que dans les cas déterminés par le présent chapitre.".
Art. 30.L'article 54 de la même loi, modifié par les lois du 7 février 2003 et du 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 54. Quiconque, délibérément, fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.".
Art. 31.A l'article 55 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, 1°, les mots ", 4 et 4bis" sont remplacés par les mots "et 4";
2°dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° si un homicide ou une atteinte à l'intégrité physique du deuxième ou troisième degré est apparemment imputable à un défaut grave de prévoyance ou de précaution commis dans le cadre de la circulation;";
3°dans le paragraphe 1er, 8°, les mots "à l'article 406, alinéa 3," sont remplacés par les mots "aux articles 317 à 321";
4°le paragraphe 1er est complété par le 9°, rédigé comme suit:
"9° si le conducteur fait l'objet d'une suspension du droit de conduire conformément à l'article 65/1, § 10.";
5°dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "persoon die hem begeleidt, bedoeld in de bepalingen van paragraaf 1, eerste lid, 1° of tweede lid" sont remplacés par les mots "in paragraaf 1, eerste lid, 1°, of tweede lid, bedoelde persoon die hem begeleidt".
Art. 32.L'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 58. Les infractions aux dispositions de l'article 55, § 3, alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 4000 euros.
L'amende est doublée s'il y a récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et passé en force de chose jugée.".
Art. 33.A l'article 58bis de la même loi, inséré par la loi du 7 février 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "qui statue au plus tard dans les quinze jours" sont remplacés par les mots "qui statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande";
2°le paragraphe 3/1 est remplacé par ce qui suit:
" § 3/1. Si une demande par le propriétaire du véhicule visant à mettre fin à l'immobilisation, telle que visée au § 3, alinéa 1er, est rejetée, l'affaire peut être portée en premier et dernier recours devant le tribunal de police qui est territorialement compétent pour l'endroit où le véhicule a été immobilisé, dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1°le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit la demande;
2°le numéro du procès-verbal ou le numéro de système;
3°le fait qu'il s'agit d'une demande du propriétaire ou du contrevenant contre une demande rejetée visant à mettre fin à l'immobilisation d'un véhicule;
4°les motifs de la demande.
Cette requête implique l'élection du domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son avocat, le lieu, le jour et l'heure de l'audience par pli judiciaire, par lettre recommandée ou, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Le greffier transmet une copie de la requête au procureur du Roi et l'informe de la date de l'audience.
Le procureur du Roi, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Le requérant ne peut pas adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.";
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Quiconque, délibérément, utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.".
Art. 34.Dans l'article 59, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les mots "ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer" sont remplacés par les mots "ou d'un homicide ou d'une atteinte à l'intégrité dans le cadre de la circulation ou à toute personne qui a pu contribuer à le ou la provoquer.
Art. 35.A l'article 60 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "dans l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "dans le présent article";
2°le paragraphe 1er/1 est abrogé;
3°le paragraphe 2 est abrogé;
4°dans le paragraphe 3, les mots "six heures" sont remplacés par les mots "douze heures", et les mots "0,35 milligramme" sont chaque fois remplacés par les mots "0,22 milligramme";
5°dans le paragraphe 4, les mots "ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35" sont insérés entre les mots "des signes évidents d'imprégnation alcoolique" et les mots ", il lui est interdit";
6°dans le paragraphe 4, les mots "six heures" sont remplacés par les mots "douze heures";
7°le paragraphe 4bis est abrogé;
8°dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " §§ 3, 4 et 4bis" sont remplacés par les mots " §§ 3 et 4";
9°le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: "Dans le cas visé au § 4, notamment quand la personne se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il est fait application de l'article 61ter, § 2, en complément."
10°dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "0,35 milligramme" sont remplacés par les mots "0,22 milligramme" et les mots "six heures" sont remplacés par les mots "douze heures";
11°dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé;
12°dans le paragraphe 5, alinéa 4, devenant l'alinéa 3, les mots "dans les cas visés aux §§ 4 et 4bis" sont remplacés par les mots "dans le cas visé au § 4".
Art. 36.A l'article 61bis de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 1999 et remplacé par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer" sont remplacés par les mots "ou d'un homicide ou d'une atteinte à l'intégrité dans le cadre de la circulation ou à toute personne qui a pu contribuer à le ou la provoquer";
2°dans le paragraphe 2, 2°, le tableau est complété par ce qui suit :
| Ketamine | 50 | Ketamine | 50 |
Art. 37.A l'article 62, alinéa 8, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions" sont remplacés par les mots "adressée au contrevenant identifié, au titulaire de la plaque d'immatriculation ou au conducteur habituel, dans un délai de trente jours à compter de la date des infractions. Si leur identité ou adresse ne peuvent pas être immédiatement établies, ce délai commence à courir uniquement lorsque ces informations peuvent être établies";
2°les mots "la lettre de notification visée" sont remplacés par les mots "l'avis visé";
3°la deuxième phrase est complétée par les mots ", modifiée par la directive 2024/3237 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024";
4°la phrase suivante est ajoutée:
"La présente disposition transpose partiellement la directive 2024/3237 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant la directive (UE) 2015/413 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.".
Art. 38.Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996, le mot "délibérément" est inséré entre les mots "se munir" et les mots "de tout équipement".
Art. 39.A l'article 62ter de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2009 et modifié par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le tableau est complété par ce qui suit:
| Ketamine | 25 | Ketamine | 25 |
2°l'article est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par l'analyse de salive font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.".
Art. 40.A l'article 63 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009 et modifié par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, le tableau est complété par ce qui suit:
| Ketamine | 25 | Ketamine | 25 |
2°l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par l'analyse de sang font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci."
Art. 41.A l'article 65/1 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 9, les mots "Les articles 49 et 96" sont remplacés par les mots "L'article 69";
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 10, alinéa 4, le mot "veroordeelde" est remplacé par le mot "overtreder".
Art. 42.A l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°le mot "deux" est remplacé par le mot "trois";
2°les mots "; ce délai est toutefois de trois ans à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § 2, 35, 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48" sont abrogés.
Art. 43.Dans l'article 69bis de la même loi, inséré par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 40" sont remplacés par les mots "l'article 52".
Art. 44.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 9 mars 2014, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Une copie de ces procès-verbaux est adressée au contrevenant identifié, au titulaire de la plaque d'immatriculation ou au conducteur habituel, dans un délai de trente jours à compter de la date des infractions. Cependant, si leur identité ou adresse ne peuvent pas être immédiatement établies, ce délai ne commence à courir que lorsque ces informations peuvent être établies.".
Art. 45.Les articles 1er et 2, 4 à 6, 24, 31, 1° et 5°, 35, 37, 42 et 44 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Les articles 3, 7 à 9, 10, 1° et 3° à 6°, 11 à 18, 19, 1° et 3° à 5°, 20 à 23, 25, 26, 1°, 27 à 30, 31, 2° et 3°, 32 à 34, 36, 1°, 38, 41 et 43 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 10, 2°, 19, 2°, 26, 2°, 31, 4°, 36, 2°, 39 et 40.