Article 1er.Au chapitre " B. Neurochirurgie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 mai 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°la condition de remboursement B- § 04 est remplacée par ce qui suit :
" B- § 04
Prestations liées
152176 152180
152191 152202
152213 152224
152235 152246
152250 152261
152272 152283
Afin de pouvoir bénéficier d' une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives aux valves d'hydrocéphalie, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Pas d'application.
2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 152176-152180, 152191-152202, 152213-152224, 152235-152246, 152250-152261 et 152272-152283 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond à l'un des critères suivants :
2.1. Indications
- complications liées au drainage (over-drainage) : "slit-ventricule syndrome" prouvé par CT ;
ou
- pseudo-tumor cerebri ;
ou
- hydrocéphalie normo-tensive ;
ou
- nourrisson ;
ou
- kystes cérébraux non-tumoraux ;
ou
- remplacement d'une valve réglable qui a fait antérieurement l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire selon ces mêmes critères.
3. Critères concernant le dispositif
3.1. Définition
Pas d'application.
3.2. Critères
Pas d'application.
3.3. Conditions de garantie
Pas d'application.
4. Procédure de demande et formulaires
4.1. Première implantation/Première utilisation
Pas d'obligation administrative.
4.2. Remplacement
Pas d'obligation administrative.
4.3. Remplacement anticipé
Pas d'obligation administrative.
4.4. Dérogation à la procédure
Pas d'obligation administrative.
4.5. Suivi du traitement après implantation
Pas d'application.
5. Règles d'attestation
5.1. Règles de cumul et de non-cumul
Pas d'application.
5.2 Autres règles
Pas d'application.
5.3. Dérogation aux règles d'attestation
Pas d'application.
6. Résultats et statistiques
Pas d'application.
7. Traitement des données
Pas d'application.
8. Divers
Pas d'application. " ;
2°les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement B- § 10 :
a)le point " 1. Critères concernant l'établissement hospitalier " est remplacé par ce qui suit :
" 1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 150835-150846, 150850-150861, 150872-150883, 150894-150905, 150916-150920, 150931-150942, 150953-150964, 150975-150986 et 150990-151001 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui répond aux critères suivants :
L'établissement hospitalier doit garantir une permanence en neurochirurgie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettant au bénéficiaire de s'y adresser à tout moment en cas de problèmes éventuels avec la pompe.
L'établissement hospitalier, dans lequel se déroulent la pose de l'indication et l'implantation, dispose d'une équipe multidisciplinaire composée :
- pour l'implantation mentionnée en 2.1.2. A) d'un neurochirurgien, d'un neurologue ou d'un anesthésiste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre ;
- pour l'implantation mentionnée en 2.1.2. B), d'un neurochirurgien, d'un interniste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre.
b)le point " 2. Critères concernant le bénéficiaire " est remplacé par ce qui suit :
2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 150835-150846, 150850-150861, 150872-150883, 150894-150905, 150916-150920, 150931-150942, 150953-150964, 150975-150986 et 150990-151001 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants :
2.1. Critères d'inclusion
2.1.1. L'état général du bénéficiaire doit permettre l'implantation de la pompe ainsi que l'utilisation durable et optimale du dispositif.
2.1.2. Indications
A)Le bénéficiaire est atteint du syndrome de douleurs neurogènes de longue durée, d'origine centrale ou médullaire ou radiculaire ou secondaire à une lésion traumatique d'un nerf périphérique, réfractaires au traitement chirurgical et/ou pharmacothérapeutique.
Ou
B)Le bénéficiaire présente une douleur consécutive à une pancréatite chronique pour laquelle le traitement pharmacologique courant n'a pas donné de résultat favorable ou a entraîné des effets secondaires sérieux.
C)le point " 3. Critères concernant le dispositif " est remplacé par ce qui suit :
" 3. Critères concernant le dispositif
3.1. Définition
Pas d'application.
3.2. Critères
Pas d'application.
3.3. Conditions de garantie
Pas d'application. " ;
d)le point " 4. Procédure de demande et formulaires " est remplacé par ce qui suit :
" 4. Procédure de demande et formulaires
4.1. Première implantation/Première utilisation
4.1.1. Les prestations 150835-150846, 150894-150905, 150953-150964, 150975-150986 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du médecin conseil, après implantation, sur base du formulaire B-Form-I-01, introduit par le médecin spécialiste implanteur.
Une thérapie d'essai doit être réalisée pendant une période de vingt-huit jours, dont quatorze jours au moins se passent extra-muros, au domicile du bénéficiaire.
La thérapie d'essai peut être considérée comme positive lorsque, par rapport à l'évaluation multidisciplinaire réalisée avant la thérapie d'essai, les conditions suivantes sont remplies :
- diminution d'au moins 50 % de la douleur;
et
- réduction manifeste de la médication (réduction des doses, retour à une médication de type analgésiques mineurs ou suppression de la médication);
et
- amélioration significative dans les scores "activités de la vie journalière" et "qualité de vie".
4.1.2. Pour la prestation 150990-151001 :
Le cathéter utilisé pour la thérapie d'essai dans le cadre des indications décrites au point 2 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si :
- les résultats de la thérapie d'essai effectuée durant au moins vingt-huit jours se soient révélés négatifs
et
- tous les autres critères de remboursement repris aux points 1. et 2. susvisés soient réalisés.
4.2. Remplacement
Pas d'obligation administrative.
4.3. Remplacement anticipé
Une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 150872-150883 ou 150931-150942 pour un remplacement anticipé, c'est-à-dire avant le délai de trois ans repris au point 5.1., peut être accordée par le médecin conseil sur la base d'un rapport médical circonstancié justifiant le remplacement anticipé de la pompe.
Une intervention de l'assurance obligatoire (prestations 150872-150883 ou 150931-150942), dans le délai de trois ans, pour le remplacement anticipé d'une pompe programmable (150835-150846 ou 150850-150861) par une pompe à débit constant (150894-150905 ou 150916-150920), et inversement, peut être accordée par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical circonstancié justifiant le remplacement anticipé.
4.4. Dérogation à la procédure
Pas d'application.
4.5. Suivi du traitement après implantation
Pas d'application. " ;
e)le point " 7. Divers " ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :
" 7. Traitement des données
Les données enregistrées dans le cadre de la condition de remboursement B- § 10 sont celles mentionnées aux points 4.1., 4.3. et conformément aux données reprises à l'article 35septies/9 de la loi.
Le traitement des données visées au premier alinéa s'effectue conformément aux finalités précisées à l'article 35septies/8, alinéa1, 1° de la loi.
Le traitement des données est effectué comme mentionné à l'art. 35 septies/10, 1°, 2° et 3° de la loi.
Seules les personnes telles que mentionnées à l'article 35 septies/11, 2° et 4° de la loi ont accès aux données à caractère personnel non pseudonymisées.
Le délai de conservation des données visé à l'article 35septies/13, alinéa 1er de la loi est fixé à 10 ans. " ;
3°la condition de remboursement B- § 11 est remplacée par ce qui suit :
" B- § 11
Prestations liées
173014 173025
173036 173040
173051 173062
173073 173084
173095 173106
173110 173121
173132 173143
173176 173180
173191 173202
173250 173261
173294 173305
173316 173320
173375 173386
173390 173401
173412 173423
173434 173445
173456 173460
173471 173482
173493 173504
173515 173526
173530 173541
183654 183665
183676 183680
183691 183702
183713 183724
183735 183746
183750 183761
183772 183783
183794 183805
183816 183820
183831 183842
183853 183864
183875 183886
183890 183901
183912 183923
183934 183945
183956 183960
183971 183982
Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives aux neurostimulateurs et accessoires pour stimulation cérébrale profonde (DBS) en cas de trouble obsessionnel compulsif, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173250-173261, 173294-173305, 173316-173320, 173375-173386, 173390-173401, 173412-173423, 173434-173445, 173456-173460, 173471-173482, 173493-173504, 173515-173526, 173530-173541, 183654-183665, 183676-183680, 183691-183702, 183713-183724, 183735-183746, 183750-183761, 183772-183783, 183794-183805, 183816-183820, 183831-183842, 183853-183864, 183875-183886, 183890-183901, 183912-183923, 183934-183945, 183956-183960 et 183971-183982 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui répond aux critères suivants :
1.1. L'établissement hospitalier doit garantir une permanence en neurochirurgie et en neurologie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L'établissement hospitalier, dans lequel se déroulent la pose de l'indication et l'implantation, dispose d'une équipe multidisciplinaire de traitement des troubles obsessionnels compulsifs (équipe TOC) composée d'au moins 1 neurochirurgien et d'au moins 2 psychiatres.
L'équipe multidisciplinaire a une expérience tant sur le plan chirurgical, y compris concernant la stimulation cérébrale profonde, que psychiatrique pour le traitement des troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
L'expertise des psychiatres doit être démontrée par la mise à disposition d'un aperçu des publications scientifiques dans des revues peer-reviewed, des lectures lors de congrès ou des preuves de la participation à des formations pertinentes qui démontrent l'expertise dans le domaine de la prise en charge de patient avec des TOC.
1.2. Formulaire de candidature pour l'établissement hospitalier
L'établissement hospitalier peut poser sa candidature auprès du Service des Soins de santé sur base du formulaire B-Form-II-03 pour être repris sur la liste des établissements hospitaliers et des médecins spécialistes qui peuvent attester les prestations 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173250-173261, 173294-173305, 173316-173320, 173375-173386, 173390-173401, 173412-173423, 173434-173445, 173456-173460, 173471-173482, 173493-173504, 173515-173526, 173530-173541, 183654-183665, 183676-183680, 183691-183702, 183713-183724, 183735-183746, 183750-183761, 183772-183783, 183794-183805, 183816-183820, 183831-183842, 183853-183864, 183875-183886, 183890-183901, 183912-183923, 183934-183945, 183956-183960 et 183971-183982 selon les modalités déterminées par le Service des soins de santé.
Sur base de ce formulaire, la Commission dresse une liste des établissements hospitaliers et médecins spécialistes dont la candidature est retenue et détermine la date d'entrée en vigueur de cette inscription sur la liste des établissements hospitaliers et médecins spécialistes ; les prestations susmentionnées ne pourront faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'à partir de cette date.
Cette liste sera publiée et mise à jour sur le site internet de l'INAMI.
L'enregistrement sur cette liste est reconduit de manière tacite jusqu'à ce que l'établissement hospitalier déclare ne plus satisfaire aux critères, déclare ne plus souhaiter apparaître sur cette liste ou bien jusqu'à ce que le Service des soins de santé constate que l'établissement hospitalier ne satisfait plus aux critères requis.
Lorsque le Service des soins de santé constate que l'établissement hospitalier ne satisfait plus aux critères, l'établissement hospitalier est supprimé de cette liste. Le Service des soins de santé en informe l'établissement hospitalier et la Commission.
Toute modification d'une donnée reprise dans le formulaire B-Form-II-03 doit être signalée spontanément au Service des soins de santé via l'introduction d'un nouveau formulaire B-Form-II-03 mis à jour.
2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173250-173261, 173294-173305, 173316-173320, 173375-173386, 173390-173401, 173412-173423, 173434-173445, 173456-173460, 173471-173482, 173493-173504, 173515-173526, 173530-173541, 183654-183665, 183676-183680, 183691-183702, 183713-183724, 183735-183746, 183750-183761, 183772-183783, 183794-183805, 183816-183820, 183831-183842, 183853-183864, 183875-183886, 183890-183901, 183912-183923, 183934-183945, 183956-183960 et 183971-183982 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants :
2.1. Critères d'inclusion
1. Le tableau clinique du bénéficiaire doit répondre aux TOC selon les critères DSM-5 et cela doit être le diagnostic principal.
2. Le bénéficiaire doit être âgé d'au moins 18 ans lors de l'implantation.
3. L'état général du bénéficiaire doit permettre l'implantation du neurostimulateur ainsi que l'utilisation durable et optimale du dispositif. Seuls les bénéficiaires (ou éventuellement leur représentant légal) clairement capables de décider de leur plein gré, via une déclaration de consentement éclairé, de l'implantation d'électrodes et d'un neurostimulateur entrent en ligne de compte.
Cette déclaration doit reprendre les avantages et inconvénients du traitement, les risques et l'obligation de suivi après implantation.
4. Le questionnaire validé standardisé/l'interview doit démontrer que le bénéficiaire satisfait aux critères de TOC. Toutes les obsessions et compulsions présentes sont répertoriées sur la Yale Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS), et les bénéficiaires doivent obtenir un score minimum de 30/40 en ce qui concerne la gravité si on constate la présence d'obsessions et de compulsions, et un score de 18/20 minimum si seule la présence d'obsessions ou de compulsions est constatée. En ce qui concerne le fonctionnement, le "Global Assessment of Functioning" (GAF) ne peut obtenir qu'un score de 45 maximum.
Ces scores sont obtenus après échec des traitements repris au point 6. et de la psychothérapie comportementale décrite au point 7.
Il y a lieu d'effectuer une analyse approfondie par des tests neuropsychologiques afin de bien déterminer la pathologie.
5. Le bénéficiaire doit souffrir de ce trouble depuis 5 ans minimum, les obsessions ou compulsions n'ont pas pu être contrôlées suffisamment par un traitement optimal (cfr point 6. et 7.) et l'équipe TOC estime que le pronostic est négatif sans intervention.
6. Le bénéficiaire doit avoir été traité par un traitement pharmacologique optimal. Le bénéficiaire doit avoir été traité au minimum avec tous les traitements suivants :
a)minimum 2 SSRI's différents, à chaque fois avec la dose thérapeutique maximale durant au moins 12 semaines et
b)clomipramine à une dose thérapeutique maximale durant 12 semaines et
c)d'autres stratégies pharmacologiques comme exigé dans les recommandations EBM (evidence based medicine) en vigueur
et ce, sans résultats satisfaisants.
7. Le bénéficiaire doit être traité par une psychothérapie comportementale, menée par un thérapeute ayant une formation et expérience en thérapie cognitivo-comportementale (TCC) consistant en une exposition in vivo avec prévention de la réponse et avoir reçu une thérapie cognitive intensive suffisante d'au moins 25 séances dans une période de 12 mois; et ceci sans résultats suffisants.
2.2. Critères d'exclusion
1. Affection neurologique ou médicale grave démontrable, ou affection du cerveau organique qui constitue une contre-indication pour une intervention cérébrale.
2. Toute contre-indication chirurgicale pour subir une DBS, y compris les contre-indications connues pour la DBS et/ou pour l'exécution d'une IRM préopératoire, contre-indications dans le cadre d'une intervention sous anesthésie ou autres facteurs à risque pour une intervention chirurgicale (une affection cardio-vasculaire grave, coagulopathie,...).
3. Délirium ou des épisodes aigus mixte/psychotique/(hypo)maniaques selon la DSM-5.
4. Désir suicidaire actif.
5. Problématique chronique psychotique qui n'est pas stabilisée sous traitement.
6. Troubles liés à un produit pour lesquels un usage correct du dispositif ou pour lesquels un follow-up médical/psychiatrique systématique n'est pas possible.
7. Démence ou trouble amnésique (persistant) ou trouble cognitif NS (non-spécifié) selon DSM-5.
3. Critères concernant le dispositif
Les prestations 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173250-173261, 173294-173305, 173316-173320, 173375-173386, 173390-173401, 173412-173423, 173434-173445, 173456-173460, 173471-173482, 173493-173504, 173515-173526, 173530-173541, 183654-183665, 183676-183680, 183691-183702, 183713-183724, 183735-183746, 183750-183761, 183772-183783, 183794-183805, 183816-183820, 183831-183842, 183853-183864, 183875-183886, 183890-183901, 183912-183923, 183934-183945, 183956-183960 et 183971-183982 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif répond aux critères suivants :
3.1. Définition
Le neurostimulateur est un générateur d'impulsions électriques équipé d'une batterie, l'ensemble étant totalement implanté chez le bénéficiaire. Le neurostimulateur doit être relié physiquement à une ou plusieurs électrodes, et si nécessaire au moyen d'une ou plusieurs extensions.
Le programmateur patient est un appareil physique comprenant toutes les applications digitales appropriées.
La neurostimulation consiste en une stimulation électrique tonique réalisée à une fréquence unique et constante dans une même programmation. La stimulation électrique n'excède pas 300 Hz.
Les dispositifs visés par les prestations 173250-173261,173294-173305,173316-173320,183654-183665,183676-183680,183691-183702,183713-183724,183735-183746,183750-183761,183772-183783,183794-183805,183816-183820,183831-183842,183853-183864,183875-183886,183890-183901,183912-183923,183934-183945 et 183956-183960 ne portent pas le marquage CE pour l'indication des TOC mais doivent faire l'objet d'une dérogation accordée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Ces dispositifs doivent être notifiés et avoir un marquage CE pour un traitement par neurostimulation dans une autre indication.
3.2. Critères
Pas d'application.
3.3. Conditions de garantie
Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative pour les prestations 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173250-173261, 173294-173305, 173316-173320, 173515-173526, 173530-173541 et 183971-183982, le dispositif doit répondre aux conditions de garantie suivantes :
a)eurostimulateurs non-rechargeables :
une garantie totale de 24 mois doit être donnée pour les neurostimulateurs non-rechargeables.
b)eurostimulateurs rechargeables :
une garantie de neuf ans doit être donnée pour les neurostimulateurs rechargeables : une garantie totale pour les cinq premières années et une garantie au prorata pour les quatre années suivantes.
Pour le chargeur, une garantie totale de neuf ans est exigée.
Les dispositifs visés par les prestations 173250-173261, 173294-173305, 173316-173320, 183654-183665, 183676-183680, 183691-183702, 183713-183724, 183735-183746, 183750-183761, 183912-183923, 183934-183945, 183956-183960 doivent également répondre à ces conditions de garantie.
4. Procédure de demande et formulaires
4.1. Première implantation/Première utilisation
Les prestations 173014-173025, 173036-173040, 173132-173143, 173250-173261, 173375-173386, 173434-173445, 173471-173482, 173515-173526, 183654-183665, 183676-183680, 183772-183783, 183831-183842, 183875-183886 et 183912-183923 ne peu(ven)t faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs avant implantation sur base d'une demande motivée introduite par un membre de l'équipe TOC.
La demande doit comporter les éléments suivants :
a)le formulaire B-Form-I-10 ;
b)la déclaration de consentement éclairé ;
c)un second avis psychiatrique indépendant sous forme d'un rapport médical circonstancié établi lors d'une consultation avec le bénéficiaire, d'un autre psychiatre repris sur la liste des établissement hospitalier et médecins spécialistes.
Le Collège des médecins-directeurs peut encore sur sa propre initiative demander un troisième avis.
Le Collège des médecins-directeurs prend la décision d'une intervention de l'assurance obligatoire sur base de l'avis remis par la Commission Peer Review et ce, pour chaque bénéficiaire individuellement.
La Commission Peer Review est composée de psychiatres et de neurochirurgiens membres du Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry ou des membres des équipes TOC ainsi que d'un éthicien.
La Commission Peer Review est tenue d'examiner la demande de l'équipe TOC dans les 6 mois.
La Commission Peer Review avertit l'équipe TOC de l'établissement hospitalier qui a introduit la demande afin de lui permettre de la défendre.
Au cours de la discussion portant sur les dossiers relatifs au remboursement, un ou plusieurs membres du Collège des médecins-directeurs, des médecins membres de la Commission et des représentants de l'INAMI peuvent toujours être présents.
Minimum 4 membres dont minimum 2 psychiatres de la Commission Peer Review doivent donner leur accord.
La Commission Peer Review envoie sa conclusion argumentée (avis positif/négatif/pas d'avis) au Collège des médecins-directeurs.
Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée à l'équipe TOC concernée, au bénéficiaire concerné via son organisme assureur et au pharmacien hospitalier dans les 30 jours ouvrables après réception du rapport de la Commission Peer Review.
4.2. Remplacement
En cas de remplacement d'un dispositif qui a déjà fait l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire, la demande d'intervention pour les prestations 173051-173062, 173095-173106, 173176-173180, 173294-173305, 173390-173401, 173456-173460, 173493-173504, 173530-173541, 183691-183702, 183735-183746, 183794-183805, 183853-183864, 183890-183901 et 183934-183945 est transmise par un membre de l'équipe TOC après implantation au Collège des médecins-directeurs.
La demande doit comporter les éléments suivants :
a)le formulaire B-Form-I-11 ;
b)la justification du remplacement.
En cas de remplacement d'un dispositif qui n'a pas été remboursé par l'assurance obligatoire, les documents de la première implantation démontrant que cette première implantation répondait aux critères de remboursement actuellement en vigueur mentionnés au point 2., doivent être annexés à la demande décrite ci-dessus. Cette dernière doit être entièrement complétée et signée par un membre de l'équipe TOC et envoyée avant le remplacement au Collège des médecins-directeurs.
Le Collège des médecins-directeurs prend la décision d'une intervention de l'assurance obligatoire sur base de l'avis remis par la Commission Peer Review, selon les modalités décrites au point 4.1.
4.3. Remplacement anticipé
Une intervention de l'assurance obligatoire en cas de remplacement anticipé pour la prestation 173073-173084 ou 173110-173121 ou 173191-173202 ou 173316-173320 ou 183713-183724 ou 183750-183761 ou 183956-183960 ou 183971-183982 peut être accordée par le Collège des médecins-directeurs selon la procédure décrite au point 4.2. à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière des garanties accordées.
4.4 Dérogation à la procédure
Pas d'application.
4.5. Suivi du traitement après implantation
Pas d'obligation administrative.
5. Règles d'attestation
5.1 Règles de cumul et de non-cumul
Pas d'application.
5.2. Autres règles
L'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 173051-173062, 173095-173106, 183691-183702 et 183735-183746 ne peut être accordée que minimum deux ans après la prestation 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 183654-183665, 183676-183680, 183691-183702, 183713-183724, 183735-183746 ou 183750-183761.
L'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 173176-173180 et 173294-173305 ne peut être accordée que minimum neuf ans après la prestation 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173250-173261, 173294-173305 ou 173316-173320.
L'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 173530-173541 et 183934-183945 ne peut être accordée que minimum neuf ans après la prestation 173515-173526, 173530-173541, 183912-183923, 183934-183945, 183956-183960 ou 183971-183982.
5.3 Dérogation aux règles d'attestation
Pas d'application.
6. Résultats et statistiques
Pas d'application.
7. Traitement des données
Les données enregistrées dans le cadre de la condition de remboursement B- § 11 sont celles déterminées dans les formulaires mentionnés aux points 1.2., 4.1., 4.2., et 4.3. et conformément aux données reprises à l'article 35septies/9 de la loi.
Le traitement des données visées au premier alinéa s'effectue conformément aux finalités précisées à l'article 35septies/8, 1° et 2° de la loi.
Le traitement des données personnelles est effectué tel que mentionné à l'art. 35 septies/10, 1° et 2° de la loi.
Seules les personnes telles que mentionnées à l'article 35 septies/11, 1°, 2° et 4° de la loi ont accès aux données à caractère personnel non pseudonymisées.
Le délai de conservation des données visé à l'article 35septies/13, alinéa 1er de la loi est fixé à 10 ans.
8. Divers
La Commission peut, en tout temps, demander à la Commission Peer Review une évaluation avec rapport. La nature de l'évaluation demandée est déterminée par la Commission. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.