Article 1er.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au a), les mots " 116 euros " sont remplacés par les mots " 128 euros " ;
2°au b), les mots " 174 euros " sont remplacés par les mots " 191 euros " ;
3°au c), les mots " 473 euros " sont remplacés par les mots " 520 euros ".
Art. 2.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 53 euros " sont chaque fois remplacés par les mots " 58 euros " ;
2°au b), les mots " 11 euros " sont remplacés par les mots " 12 euros " ;
3°au c), les mots " 6 euros " sont remplacés par les mots " 7 euros ".
Art. 3.Dans l'article 2, 3°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mars 2017, les mots " 58 euros " sont remplacés par les mots " 64 euros ".
Art. 4.Dans l'article 7, a), du même arrêté, les mots " 330 euros " sont remplacés par les mots " 382 euros ".
Art. 5.Dans l'article 14, du même arrêté, les mots " 825 euros " sont remplacés par les mots " 953 euros ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de la Sécurité Routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.