Chapitre 1er.-Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 2.L'article 2 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par les lois des 6 janvier 2014 et 21 mai 2018, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit:
"5° la zone de police ancienne: la zone de police dont le ressort territorial a été antérieurement déterminé par le Roi;
6°la zone de police nouvelle: la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le titre II, chapitre VII, ou par l'article 9/1."
Art. 3.L'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 juin 2006 et 26 mars 2014, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit:
"11° l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale;
12°le directeur général de la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur."
Art. 4.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2009, 21 avril 2016 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "et celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, les mots "La zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "Chaque zone de police".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit:
"Art. 9/1. § 1er. Le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale forme une zone de police unique.
Le Roi institue la police locale de cette zone de police nouvelle, au premier jour d'un trimestre, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, lorsqu'Il constate que les conditions suivantes sont remplies:
1°le cadre du personnel est déterminé;
2°le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l'article 91/9;
3°le compte de fin de gestion est dressé et approuvé conformément à l'article 257quinquies/9, § 1er.
Les collèges de police concernés peuvent, conjointement et sous la forme d'une demande écrite et motivée, solliciter auprès du ministre de l'Intérieur un report de l'institution de la police locale de la nouvelle zone de police pour une durée maximale de six mois.
Le Roi peut, sur proposition du ministre de l'Intérieur, reporter l'institution de la police locale de cette nouvelle zone de police pour une durée maximale de six mois.
Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai d'un an ou de dix-huit mois, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux visés à l'article 89 de se rendre sur place, afin d'exécuter les conditions visées à l'alinéa 2.
L'institution de la police locale de cette zone de police nouvelle met fin à l'existence des six zones de police anciennes, définies par l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police.
§ 2. Une phase de préparation opérationnelle est organisée par le collège de police en collaboration avec les chefs de corps des zones de police concernées. Les chefs de corps proposent au collège de police, parmi eux, un coordinateur.
Le collège de police désigne le coordinateur parmi les chefs de corps des zones de police concernées, sur la base de cette proposition, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal d'institution de la zone de police nouvelle.
La phase préparatoire visée à l'alinéa 1er a pour but:
1°d'engager la procédure préparatoire à la désignation du chef de corps de la zone de police nouvelle, ainsi que de désigner un comptable spécial et un secrétaire;
2°de préparer des propositions relatives au nombre et à la répartition des postes de police;
3°d'élaborer une version provisoire des lignes directrices pour le futur plan zonal de sécurité à soumettre au collège de police de la zone de police nouvelle;
4°d'établir un inventaire des biens des zones de police anciennes;
5°de formuler des propositions visant à harmoniser les contributions au service minimal visé à l'article 3;
6°de formuler des propositions en vue de l'harmonisation des politiques et pratiques de gestion des ressources humaines;
7°de formuler des propositions concernant la mutualisation et la sécurisation des données et informations policières opérationnelles et non opérationnelles;
8°de formuler des propositions d'organisation et de fonctionnement de la zone de police nouvelle et d'implantation de ses services;
9°de se concerter avec les organisations syndicales représentatives dans un comité local commun de concertation de base sur les impacts organisationnels et sociaux.
Dès que le lauréat issu de la procédure de désignation de la fonction de chef de corps de la zone de police nouvelle est proposé au Roi par le collège de police, le coordinateur désigné en application de l'alinéa 2 lui cède le rôle de coordinateur.
§ 3. Les articles 41bis/1, 91/6 à 91/10, 257quinquies/1 à 257quinquies/4 et 257quinquies/7 à 257quinquies/10 sont d'application à la zone de police nouvelle visée au paragraphe 1er."
Art. 6.L'article 10 de la même loi est complété par les mots "et en tout cas de manière à garantir l'accessibilité de la police".
Art. 7.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 19 septembre 2005, est abrogé.
Art. 8.Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit:
"Section 2. Le collège de police".
Art. 9.Dans le titre II, chapitre Ier, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section 1re. Composition et compétences du collège de police".
Art. 10.L'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 2 avril 2001 et 21 mai 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 12. § 1er. La zone de police locale est administrée par un collège de police.
Dans les zones unicommunales, le collège de police est constitué des membres du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal.
Dans les zones pluricommunales, le collège de police est constitué des bourgmestres des communes de la zone.
Le mandat de membre du collège de police prend cours au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre ou d'échevin.
§ 2. Dans les zones unicommunales, le bourgmestre est le président du collège de police.
§ 3. Dans les zones pluricommunales, les membres du collège de police désignent en leur sein un président.
La durée de l'exercice de la présidence est fixée soit à trois ans, renouvelable une fois, soit à six ans.
A défaut d'accord dans un délai de trois mois suivant les élections communales, la présidence est assurée par le membre du collège qui dispose du plus grand nombre de voix conformément à l'article 24.
En cas d'égalité des voix, la présidence est assurée par le bourgmestre de la commune qui contribue le plus à la dotation policière minimale de la zone de police.
§ 4. Dans une zone pluricommunale, le président du collège de police peut attribuer aux membres du collège de police des portefeuilles en lien avec les fonctionnalités de base de la police locale.
Art. 11.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 13. Les décisions relatives au budget, à la gestion financière de la zone de police, à la fixation du cadre du personnel et aux questions liées au personnel de la zone de police, ainsi que celles relatives à la désignation du chef de corps sont prises par le collège de police.
Le collège de police répond en justice à toute action intentée contre la zone de police. Il intente d'initiative ou, le cas échéant, sur injonction du conseil communal ou d'un des conseils communaux de la zone pluricommunale, toute action en justice, y compris les actions en référé, comme en référé et les actions possessoires. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.
A la demande du collège de police, le conseil communal territorialement compétent est également habilité à exproprier au profit de la zone de police pour cause d'utilité publique conformément à l'article 61, § 1er, de la loi-programme du 6 juillet 1989. Le bien exproprié est immédiatement incorporé au patrimoine de la zone de police."
Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 13.L'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 2002 et 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 14.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 3 décembre 2006, est abrogé.
Art. 15.L'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 1er décembre 2011 et 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 16.L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 3 décembre 2006, est abrogé.
Art. 17.L'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001 et modifié par la loi du 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 18.L'article 19 de la même loi est abrogé.
Art. 19.L'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 3 décembre 2006 et modifié par la loi du 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 20.L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 20ter de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018, dont le texte du paragraphe 1er formera l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 22.L'article 21 de la même loi est abrogé.
Art. 23.L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001 et modifié par la loi du 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 24.A l'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, les mots "du conseil de police ou" et les mots "du conseiller communal ou" sont abrogés et les mots "ou, le cas échéant, de l'échevin," sont insérés entre les mots "bourgmestre" et les mots "lorsqu'il";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le membre du collège de police qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance.
La personne de confiance est choisie librement par le membre du collège de police parmi des personnes majeures, ayant la qualité d'électeurs dans une commune belge, non frappées d'une incapacité juridique et n'appartenant pas au personnel de la police locale ou fédérale. Son rôle est strictement limité à l'assistance nécessaire à l'exercice du mandat du membre handicapé, sans voix délibérative ou consultative propre.
Avant d'entamer sa mission, la personne de confiance prête, entre les mains du président du collège de police, le serment de garder le secret des délibérations et des informations confidentielles dont elle aurait connaissance dans l'exercice de sa fonction.".
Art. 25.L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2001, est abrogé.
Art. 26.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018, est abrogé.
Art. 27.A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "collège de police," sont remplacés par les mots "collège de police d'une zone pluricommunale,";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Au sein du collège de police d'une zone unicommunale, chaque membre dispose d'une voix.".
Art. 28.Dans le titre II, chapitre Ier, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section 2. Réunions, délibérations et décisions du collège de police".
Art. 29.L'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 2002 et 31 mai 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 25. Le collège de police se réunit aussi souvent que les affaires relevant de sa compétence l'exigent, et au moins dix fois par an. Les délibérations ne sont pas publiques.
Chaque membre du collège de police peut mettre un point à l'ordre du jour du collège de police.
Le gouverneur est invité aux réunions du collège de police, notamment lorsqu'un point à l'ordre du jour présente un intérêt particulier pour la coordination ou l'équilibre intercommunal.
Le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, le Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale participent aux réunions du collège de police, sans voix délibérative."
Art. 30.L'article 25/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 31.L'article 25/2 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 32.L'article 25/3 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 33.L'article 25/4 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 34.A l'article 25/5 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police" et le mot "conseil" est remplacé par le mot "collège";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode de scrutin en fonction de l'affaire traitée.
Moyennant l'accord de tous ses membres, le collège de police peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles les membres peuvent participer à ses réunions à distance. Les membres du collège de police qui participent à ces réunions à distance sont réputés présents pour le respect des conditions de quorum et de majorité.".
Art. 35.L'article 25/6 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 36.L'article 25/7 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 37.L'article 25/8 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 38.L'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 39.L'article 26/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 40.L'article 26/2 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 41.L'article 26/3 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 42.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 27. § 1er. Le collège de police présente annuellement un rapport écrit au conseil communal ou aux conseils communaux de la zone de police. Le collège de police de la zone de police visée à l'article 9/1, § 1er, alinéa 1er, présente également ce rapport au conseil régional de sécurité de l'agglomération bruxelloise.
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur l'exercice au sein de la zone des fonctionnalités de base de la police locale, les ressources humaines et les aspects budgétaires et financiers. Il contient également des données chiffrées par commune au sujet de l'affectation territoriale du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, en ce qui concerne l'accueil, le nombre de patrouilles, le nombre d'interventions et le temps d'intervention.
Le projet de rapport est rédigé par le chef de corps, sous la responsabilité du collège de police, qui le valide et le communique au plus tard avant la fin de l'année.
Le chef de corps, ou son délégué, expose chaque année le rapport écrit oralement au conseil communal ou aux conseils communaux de la zone.
Le rapport écrit est transmis à l'inspection générale, qui en assure l'analyse dans le cadre de ses missions.
§ 2. Les conseillers communaux peuvent, sur demande écrite, obtenir, a minima par voie électronique, copie des actes et documents relatifs à l'administration et au fonctionnement de la zone de police, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur du collège de police. Le règlement d'ordre intérieur porte uniquement sur les modalités pratiques de transmission, notamment la forme, le support et les délais. L'accès aux actes et documents s'exerce dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
§ 3. Les conseillers communaux peuvent à l'intervention du bourgmestre adresser des questions écrites et orales au collège de police.
Les conseillers communaux peuvent également interpeller le bourgmestre de leur commune au sein du conseil communal sur les décisions prises par le collège de police."
Art. 43.L'article 27/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 44.L'article 27/2 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, est abrogé.
Art. 45.A l'article 27/3 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "à tout membre d'un conseil de police et" sont abrogés;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", toute fourniture ou adjudication" sont abrogés;
3°dans l'alinéa 1er, est inséré le 2° /1 rédigé comme suit:
"2° /1 d'être en position d'un conflit d'intérêt au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dans l'exercice de leurs fonctions, y compris lorsque la décision ou l'opération concernée n'est pas soumise à cette loi;";
4°dans l'alinéa 2, les mots "au chef de corps, au comptable spécial et" sont insérés entre le mot "également" et les mots "au secrétaire";
5°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le chef de corps et le comptable spécial peuvent suivre les procès dirigés contre ou pour la zone de police en tant que conseillers, pour autant qu'ils n'aient aucun intérêt personnel dans l'action introduite.".
Art. 46.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le collège de police peut uniquement délibérer si la majorité des membres sont présents.";
2°dans le paragraphe 1er, dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots "alinéa précédent" sont remplacés par les mots "article 24";
3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
4°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Cependant, si le collège de police a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une troisième et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, valablement délibérer et prendre des décisions concernant les sujets mis à l'ordre du jour pour la troisième fois.";
5°l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Lorsque le bourgmestre d'une commune appartenant à une zone de police pluricommunale estime qu'une décision du collège de police porte atteinte à l'intérêt général de sa commune ou méconnaît une disposition légale ou réglementaire visée à l'article 87, § 1er, il peut, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la communication de la décision, activer la procédure de la sonnette d'alarme en adressant au gouverneur une demande écrite et motivée tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, à condition que la décision:
1°soit porte sur la répartition géographique des postes de police au sein de la zone;
2°soit concerne le plan zonal de sécurité;
3°soit concerne le budget ou la gestion financière de la zone de police.
La demande prend la forme d'une notification écrite et signée, précise les dispositions prétendument violées ou contient une motivation circonstanciée de l'atteinte à l'intérêt communal concerné. En l'absence de motivation, le gouverneur déclare la demande irrecevable.
Sur cette base, le gouverneur peut suspendre par arrêté motivé l'exécution de la décision litigieuse. La décision de suspension est prise et adressée, au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, au collège de police. Une copie est envoyée au ministre de l'Intérieur. Au cas où le gouverneur laisse expirer le délai de suspension, la décision du collège de police est définitive.
Le collège de police peut, dans le délai prévu à l'article 87, § 2, fournir une justification motivée de la décision suspendue. Le ministre de l'Intérieur peut, dans les délais fixés par la loi et par décision motivée, annuler la décision suspendue du collège de police pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er.".
Art. 47.Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit:
"Art. 28/1. § 1er. Si le collège de police d'une zone de police pluricommunale est composé d'au moins quinze bourgmestres, un bureau est institué de plein droit pour assurer sa gestion quotidienne et la préparation des décisions du collège de police.
Le bureau visé à l'alinéa 1er est composé d'un tiers des membres du collège de police. Si ce tiers n'équivaut pas à un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Les membres du bureau sont désignés par le collège de police parmi ses membres, à la majorité des voix déterminée conformément à l'article 24. Au moins un tiers des membres du bureau est issu d'une commune dont la population se situe en dessous de la médiane de la population des communes de la zone concernée au 1er janvier de l'année civile précédant l'installation du bureau. Si la population d'une commune correspond exactement à la médiane de la population des communes appartenant à la zone, cette commune est considérée comme appartenant au groupe de communes appartenant à la médiane inférieure.
Le président du collège de police est de plein droit le président du bureau.
§ 2. Le bureau prépare les affaires de la compétence du collège de police, en collaboration avec le chef de corps, et fixe l'ordre du jour des réunions du collège de police.
Moyennant l'accord de tous ses membres, le collège de police peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles les membres du bureau peuvent participer à ses réunions à distance."
Art. 48.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "Dans la zone pluricommunale," sont abrogés;
2°dans l'alinéa 1er, les mots "du conseil de police et","respectivement par le conseil de police et" et "du conseil et" sont abrogés;
3°dans l'alinéa 1er, les mots "et, le cas échéant, du bureau," sont insérés entre les mots "du collège" et les mots "et en assure la transcription";
4°dans l'alinéa 2, les mots "au conseil de police ou" et "du conseil et" sont abrogés;
5°dans l'alinéa 2, les mots "et, le cas échéant, au bureau," sont insérés entre les mots "au collège de police" et les mots "et assiste" et l'alinéa est complété par les mots "et du bureau";
6°dans l'alinéa 5, les mots "du conseil de police et" sont abrogés et les mots "et, le cas échéant, du bureau," sont insérés entre les mots "collège de police" et les mots "est signée";
7°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les procès-verbaux sont transmis aux conseils communaux dans les cinq jours suivant leur approbation lors de la réunion suivante, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. La transmission se fait par voie électronique, sauf disposition contraire du règlement d'ordre intérieur.".
Art. 49.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2002, est abrogé.
Art. 50.A l'article 30, modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 20 juin 2006, dont le texte actuel des alinéas 1er à 8 formera le paragraphe 1er et le texte actuel des alinéas 9 à 11 formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a)les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit:
"Le comptable spécial est désigné par le collège de police parmi les receveurs régionaux, les directeurs financiers des communes de la région flamande ou wallonne, les receveurs communaux de la Région de Bruxelles-Capitale et les directeurs financiers des centres publics d'action sociale d'une des communes faisant partie de la zone de police ou d'une autre zone de police.
Le collège de police peut également désigner, comme comptable spécial, un membre du personnel de niveau A disposant de compétences comptables, de gestion financière et budgétaire, ainsi que de pilotage stratégique des ressources et des priorités issu du cadre administratif et logistique du corps de police locale, ou un membre du personnel d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale appartenant ou non à la zone, qui satisfait aux conditions pour être nommé dans sa commune en qualité de directeur financier pour des communes de la région flamande ou wallonne, ou en qualité de receveur communal de la région de Bruxelles-Capitale, ou en qualité de directeur financier du centre public d'aide sociale, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.";
b)dans l'alinéa 7, devenant l'alinéa 6, les mots "disposant de compétences comptables" sont insérés entre les mots "du cadre administratif et logistique" et les mots "à disposition d'un autre corps";
c)dans l'alinéa 8, devenant l'alinéa 7, les mots "ou de directeur financier" sont insérés entre le mot "receveur" et les mots ", prête serment";
d)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 8, devenant l'alinéa 7, et l'alinéa 9, devenant l'alinéa 1er du paragraphe 2:
"Une allocation équivalente à l'allocation de mandat du chef de corps est octroyée au comptable spécial. Pour le surplus, il reste régi par les dispositions de son statut d'origine.";
e)l'alinéa 9, devenant l'alinéa 1er du paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:
"Le comptable spécial est chargé seul et sous sa responsabilité:
1°de la tenue de la comptabilité de la zone, ce qui comprend:
a)la centralisation des engagements;
b)l'imputation des dépenses;
c)l'établissement des comptes annuels;
2°de la perception des recettes et de la poursuite de l'encaissement des créances régulières;
3°de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers;
4°de la gestion de la trésorerie de la zone, ce qui comprend:
a)la gestion des comptes ouverts au nom de la zone dont il est l'unique mandataire;
b)le placement des fonds de trésorerie à court terme;
c)la demande des avances de trésorerie à court terme et de l'éventuelle conversion de celles-ci en crédit à terme fixe pour des durées n'excédant pas un an;
d)la gestion active de la dette;
5°de remettre un avis sur tout projet ayant une incidence financière, hormis les délégations que le collège de police peut donner au chef de corps de fournir des avis en matière financière.";
f)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 9, devenant l'alinéa 1er du paragraphe 2, et l'alinéa 10, devenant l'alinéa 3 du paragraphe 2:
"Le collège de police peut confier au comptable spécial toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière et peut l'entendre sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire. Il est invité à chaque réunion du collège de police ayant une incidence budgétaire.";
g)l'alinéa 11 est abrogé;
h)l'article est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit:
" § 3. Pour l'exercice de ses missions légales, le comptable spécial doit avoir les moyens d'exercer ses fonctions.
§ 4. En vue du recouvrement des créances incontestées et exigibles, le comptable spécial peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège de police. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription.
Une contrainte peut uniquement être visée et rendue exécutoire par le collège de police si la dette est liquide, certaine et exigible. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. La zone de police peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l'exploit. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit.
Un recours contre la contrainte peut être introduit dans le mois de sa signification par requête ou par citation. En ce qui concerne l'accomplissement des missions visées dans le présent paragraphe, le comptable spécial rend compte au collège de police, sous sa responsabilité.
§ 5. Lors de l'installation et de la cessation des fonctions du comptable spécial, il est procédé à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège de police.".
Art. 51.A l'article 32 de la même loi, modifié par les lois des 2 avril 2001 et 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°dans l'alinéa 2, les mots "En cas d'absence du comptable spécial," sont insérés au début de l'alinéa, avant les mots "Le collège de police";
3°dans l'alinéa 2, les mots "qui n'est ni receveur communal de CPAS ni receveur régional, désigne un membre du cadre administratif et logistique ou" sont remplacés par le mot ", désigne";
4°dans l'alinéa 2, les mots "ou un directeur financier" sont insérés entre les mots "autre zone de police" et les mots "ou un receveur communal";
5°dans l'alinéa 2, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois", les mots "conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police" et les mots "receveur spécial" sont remplacés par les mots "comptable spécial";
6°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 52.A l'article 32bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 26 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "Le conseil de police ou le conseil communal" sont remplacés par les mots "Le collège de police";
2°le mot "indemnité" est à chaque fois remplacé par le mot "allocation";
3°les mots "fixée par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi" sont abrogés.
Art. 53.A l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Le collège de police détermine les conditions de location ou de bail et de tout autre usage des revenus et recettes des biens et droits de la zone de police.";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le collège de police choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concessions de services ou de travaux et en fixe les conditions.
Le collège de police peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au chef de corps ou à un autre membre du personnel de la zone, pour les marchés publics de faible montant, tels que visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et informe par écrit le comptable spécial de cette délégation. Une liste de ces délégations est publiée sur le site internet de la zone de police.";
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou le contrat de concession" sont insérés entre les mots "le marché public" et les mots "et assure le suivi";"
4°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou du contrat de concession" sont insérés entre les mots "conditions du marché" et les mots ", avant l'attribution";
5°dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase "Il en informe le conseil qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance." est abrogée;
6°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou au contrat de concession" sont insérés entre les mots "marché public" et les mots "toute modification";
7°dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:
"En cas de délégation de compétences du collège de police au chef de corps ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 2, alinéa 2, les compétences du collège visées à l'alinéa 1er sont exercées par le chef de corps ou le membre du personnel délégué.
En cas de délégation de compétences conformément au paragraphe 2, alinéa 2, le chef de corps tient informé le collège de police des décisions prises dans le cadre de ces délégations.".
Art. 54.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 34. § 1er. L'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.
Seuls les droits acquis par la zone de police et les engagements contractés envers les créanciers pendant un exercice financier sont inclus dans cet exercice financier, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont réglés.
§ 2. Chaque année, le collège de police approuve les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard.
Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le collège de police postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvés par le collège de police.
Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et les annexes déterminées par le Roi. Les documents prescrits par le Roi sont joints au budget et aux comptes de la zone de police.
§ 3. Chaque année, avant le 31 décembre, le collège de police approuve le budget des dépenses et des recettes de la zone de police pour l'exercice suivant. Le budget contient, sous peine de nullité, les annexes déterminées par le Roi.
Aucun budget ne peut être approuvé par le collège de police si les comptes de l'avant-dernier exercice n'ont pas été définitivement arrêtés par l'autorité de tutelle.
§ 4. Les budgets et les comptes sont publiés afin que chacun puisse en prendre connaissance.
§ 5. Aucun paiement ne peut être effectué qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire accordé dans les conditions et limites fixées par le Roi.
Les membres du collège de police sont personnellement responsables des dépenses qu'ils ont engagées ou mandatées contrairement à l'alinéa 1er.
§ 6. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé.
Cependant, lorsque certains articles budgétaires sont grevés d'engagements réguliers et réels envers les créanciers de la zone de police à la clôture d'un exercice, la partie du crédit nécessaire pour régler la dépense est reportée sur l'exercice suivant par une décision du collège de police, qui est jointe au compte de l'exercice clôturé.
§ 7. Le collège de police peut prévoir des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en dépassement des crédits budgétaires, à condition de prendre une décision motivée.
Les membres du collège de police sont dans ce cas personnellement tenus de rembourser les dépenses qu'ils ont engagées ou mandatées en exécution de l'alinéa 1er, mais qui ont été rejetées des comptes définitifs.
Le budget des dépenses et des recettes des zones de police ne peut en aucun cas présenter un solde déficitaire sur le service ordinaire ou extraordinaire, ni un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif.".
Art. 55.A l'article 34bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "alinéa 7," sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, alinéa 6,";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "des communes en ce qu'elles constituent des zones de police et des zones de police pluricommunales" sont remplacés par les mots "des zones de police" et les mots "communes ou" sont abrogés;
3°dans l'alinéa 1er, les mots "des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
4°dans l'alinéa 2, les mots "au nom de la commune pour le service de police ou" et les mots "cette commune ou" sont abrogés.
Art. 56.Dans l'article 34ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2002, le mot "conseil" est à chaque fois remplacé par les mots "collège de police".
Art. 57.A l'article 36 de la même loi, modifié par les lois des 10 avril 2003, 22 décembre 2003 et 16 août 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 4°, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 7";
b)l'article est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° la manière dont le service minimal est assuré dans chaque commune."
Art. 58.Dans la même loi, il est inséré un article 36/1, rédigé comme suit:
"Art. 36/1. L'organisation de la police locale garantit la présence d'un inspecteur de quartier pour 2000 habitants domiciliés dans la zone de police. L'inspecteur de quartier peut, en fonction de l'organisation de la zone et des besoins opérationnels, être chargé de plusieurs missions relevant de la police de proximité.
Le plan zonal de sécurité motive explicitement la répartition entre les niveaux central et déconcentré, en ce compris les effectifs affectés aux missions de proximité comprises comme les missions des agents de quartier, de l'accueil, et de l'intervention de manière à assurer un service équivalent sur le territoire de chaque commune.
Cette organisation ne peut faire obstacle à la mobilisation des moyens opérationnels sur l'ensemble du territoire de la zone lorsque les circonstances l'exigent."
Art. 59.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "et révisé, le cas échéant," sont insérés entre les mots "est préparé" et les mots "par le conseil zonal" et la première phrase est complétée par les mots "le plus récent";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "plan régional de sécurité" sont remplacés par les mots "plan global de sécurité et de prévention";
3°dans l'alinéa 1er, les mots "du conseil communal ou du conseil de police" sont remplacés par les mots "des conseils communaux" et les mots ", le cas échéant, au conseil de police" sont remplacés par les mots "aux conseils communaux des communes formant la zone de police";
4°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Après approbation par les bourgmestres et le procureur du Roi, le gouverneur s'assure, dans les deux mois qui suivent, de la prise en compte du plan national de sécurité par le plan zonal de sécurité. Il approuve le plan zonal de sécurité et fournit une synthèse du plan au ministre de l'Intérieur et à l'inspection générale. A défaut d'approbation de la part du gouverneur, dans le délai imparti, le plan zonal de sécurité est réputé approuvé.";
5°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Si le gouverneur désapprouve le plan zonal de sécurité dans le délai visé à l'alinéa 2, le conseil zonal de sécurité apporte des amendements endéans les quarante jours. Le gouverneur approuve le plan zonal de sécurité modifié dans un délai de deux mois et transmet une synthèse du plan au ministre de l'Intérieur.".
Art. 60.A l'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "plan régional de sécurité" sont remplacés par les mots "plan global de sécurité et de prévention";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "des plans zonaux de sécurité des zones" sont remplacés par les mots "du plan zonal de sécurité de la zone de police";
3°dans l'alinéa 1er, les mots "du plan national de sécurité" sont remplacés par les mots "de la note-cadre en matière de sécurité intégrale";
4°dans l'alinéa 2, les mots "le Haut fonctionnaire," sont insérés entre les mots "le parquet de Bruxelles," et les mots "le directeur coordinateur administratif";
5°dans l'alinéa 2, les mots "les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones" sont remplacés par les mots "le président du collège de police et le chef de corps de la zone";
6°dans l'alinéa 3, les mots "plan régional de sécurité" sont remplacés par les mots "plan global de sécurité et de prévention".
Art. 61.L'article 39 de la même loi est abrogé.
Art. 62.A l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "Dans les zones de police pluricommunales," sont abrogés, et les mots "est approuvé par le conseil de police" sont remplacés par les mots ", la modification budgétaire et les comptes sont préparés par le chef de corps, en collaboration avec le comptable spécial, et approuvés par le collège de police";
2°quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Au plus tard vingt-cinq jours ouvrables avant la réunion au cours de laquelle le collège de police délibère sur le budget, une modification budgétaire ou les comptes, le chef de corps transmet, par voie électronique ou par tout autre moyen sécurisé, un exemplaire du projet de budget, de modification budgétaire ou des comptes aux membres du collège de police.
En tant que membre du collège de police, le bourgmestre de chaque commune composant la zone de police transmet le projet, le jour ouvrable qui suit l'approbation de l'avant-projet au conseil communal, par voie électronique ou par tout autre moyen sécurisé. Le projet est accompagné d'un rapport explicatif. Le conseil communal, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables, donne mandat au bourgmestre, en sa qualité de membre du collège de police, pour approuver ou non le projet de budget, de modification budgétaire ou les comptes de la zone de police lors de la délibération au sein du collège de police. A l'expiration de ce délai, le collège de police peut délibérer, même en l'absence d'un mandat du conseil communal.
Le projet est communiqué dans la forme prescrite, tel qu'il sera soumis à la délibération, accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception des pièces justificatives en ce qui concerne les comptes.
Le budget, la modification budgétaire et les comptes sont accompagnés d'un rapport explicatif. Ce rapport expose le budget, les modifications budgétaires et les comptes, ainsi que tout élément d'information utile.";
3°l'alinéa 4, devenant l'alinéa 8, est complété par la phrase suivante:
"Les conseils communaux prennent les décisions concernant les modifications de leur contribution à la zone de police au plus tard le 15 novembre de l'année budgétaire.";
4°dans les alinéas 5 et 7, devenant les alinéas 9 et 11, le mot "pluricommunale" est remplacé par les mots "de police";
5°dans l'alinéa 7, devenant l'alinéa 11, les mots "sa mission" sont remplacés par les mots "ses missions visées aux articles 3 et 61".
Art. 63.A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de calcul de la dotation fédérale de base, sur la base d'indicateurs mesurables, tenant compte:
1°de l'activité policière effectivement exercée par les zones de police, notamment au regard du volume et de la nature des interventions et missions réalisées;
2°des besoins structurels des zones de police, liés notamment à la population, aux caractéristiques territoriales, au contexte urbain ou rural, ainsi qu'à la présence de fonctions, d'institutions ou d'infrastructures générant une charge policière particulière.";
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "éventuelle" est abrogé;
c)au paragraphe 3 les mots ", ainsi que des normes visées aux articles 141 et 142," sont insérés entre les mots "les articles 61 et 104bis" et les mots "la dotation fédérale" et les mots "la commune ou la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "la zone de police".
Art. 64.L'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et remplacé par la loi du 15 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 41bis. Afin de faire face à des charges financières spécifiques ou non prévisibles, supportées par les zones de police et non couvertes par la dotation fédérale de base, des moyens budgétaires complémentaires peuvent être accordés à charge du budget fédéral.
Ces moyens visent à couvrir des charges résultant:
1°de décisions, obligations ou normes imposées par l'autorité fédérale, entraînant une charge policière supplémentaire;
2°des dépenses de la mise en oeuvre de politiques fédérales incitatives, destinées à soutenir ou renforcer certaines priorités en matière de sécurité;
3°de circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles, des crises majeures ou des événements imprévus, entraînant une mobilisation accrue des services de police.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, les critères d'éligibilité, les modalités d'attribution et, le cas échéant, les règles d'indexation de ces moyens, sur la base d'indicateurs mesurables.
Les moyens budgétaires complémentaires peuvent couvrir des dépenses temporaires, à savoir des charges ponctuelles et limitées dans le temps."
Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 41bis/1, rédigé comme suit:
"Art. 41bis/1. § 1er. A partir de l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle, des subventions sont octroyées aux zones de police engagées dans un processus de fusion. Ces subventions ont pour finalité de couvrir une partie des dépenses directement liées à la fusion, notamment:
1°les dépenses en personnel;
2°les dépenses en matière d'ICT;
3°les dépenses logistiques;
4°les frais de consultance;
5°les investissements en infrastructures.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de dépenses admissibles.
Le montant maximum de subventions est fixé à 250 euros par membre du personnel, exprimé en équivalent temps plein, ci-après "ETP", du cadre réel opérationnel et du cadre réel administratif et logistique des zones concernées par la fusion, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent l'année de l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle.
Ce montant est plafonné à 1,5 million d'euros par fusion, sans préjudice d'un plafond annuel global de 10 millions d'euros pour le budget fédéral destiné à l'ensemble des fusions.
Les zones de police pour lesquelles la fusion est imposée en vertu d'une disposition légale ont la priorité pour l'attribution des subventions visées au présent paragraphe.
En cas de demande conjointe de fusion de zones de police adressée aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, la priorité pour l'attribution des subventions prévues au présent paragraphe est déterminée selon la date de réception de la demande complète par le Service public fédéral Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur informe sans délai, par écrit ou par voie électronique, le ministre de la Justice de la réception de la demande conjointe.
Le Service public fédéral Intérieur met à disposition des zones de police les informations permettant de savoir si des fusions sont en cours.
§ 2. Lorsqu'il y a une fusion de zones de police, une dotation est octroyée à la zone de police nouvelle. Cette dotation est accordée à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui institue la zone de police nouvelle.
Le montant maximal de la dotation visée à l'alinéa 1er est fixé à 15 millions d'euros par fusion et par an, sans dépasser un plafond annuel global de 40 millions d'euros pour l'ensemble des dotations accordées en vertu du présent paragraphe.
Le montant de la dotation visée à l'alinéa 1er est fixé à 432 euros par membre du personnel, exprimé en ETP, du cadre réel de la zone de police nouvelle. Le nombre d'ETP pris en compte est obtenu en additionnant le nombre d'ETP opérationnels et administratifs et logistiques mentionné dans le cadre réel, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent l'année de l'institution de la zone de police nouvelle, de chaque zone de police ancienne concernée par la fusion. Ce montant est successivement multiplié par les coefficients suivants:
a),5 lorsque la zone de police nouvelle compte cinq communes ou plus;
b)lorsque la fusion est imposée en application d'une disposition législative;
c),8 lorsque la zone de police nouvelle comprend moins de 200 ETP opérationnels;
d),2 lorsque la zone de police nouvelle comprend entre 200 et 350 ETP opérationnels;
e),5 lorsque la zone de police nouvelle comprend plus de 350 ETP opérationnels;
f)lorsqu'une zone de police a déjà obtenu une dotation en vertu du présent article ou lorsque la demande d'institution de la zone de police nouvelle est introduite après le 31 décembre 2029.
Les zones de police pour lesquelles la fusion est imposée en vertu d'une disposition légale ont la priorité pour l'attribution des dotations visées au présent paragraphe.
En cas de fusion volontaire de zones de police, la priorité pour l'attribution des dotations prévues au présent paragraphe est déterminée selon la date de réception de la demande d'institution visée à l'article 257quinquies/5, alinéa 2.
Le ministre de l'Intérieur informe sans délai, par écrit ou par voie électronique, le ministre de la Justice de la réception des demandes d'institution donnant lieu à l'attribution des dotations visées au présent paragraphe.
§ 3. La dotation visée au paragraphe 2 est attribuée annuellement pendant une période de cinq exercices budgétaires consécutifs.
Le montant versé annuellement est calculé conformément aux barèmes fixés au paragraphe 2, dans les limites prévues au paragraphe 2, alinéa 2.
Le Roi peut fixer les modalités d'attribution de la dotation visée au paragraphe 2, notamment les modalités de versement."
Art. 66.Dans l'article 41ter de la même loi, inséré par la loi du 15 janvier 2019, les mots "des articles 41 et 41bis" sont remplacés par les mots "des articles 41, 41bis et 41bis/1".
Art. 67.Dans l'article 44, alinéa 3, de la même loi, le mot "taire" est remplacé par le mot "faire".
Art. 68.L'article 46 de la même loi est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:
"Lorsque le chef de corps cesse définitivement d'exercer ses fonctions, le collège de police déclare la fonction à mandat vacante dans un délai de trois mois à compter de cette cessation définitive.
Si la fonction à mandat n'est pas déclarée vacante dans ce délai de trois mois, le gouverneur peut suspendre l'exécution des décisions du collège de police prises dans ce cadre. Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, conformément à l'article 89, prendre les mesures découlant des obligations liées à l'application de la présente loi afin de désigner un nouveau chef de corps.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque, à la date où le chef de corps cesse définitivement d'exercer ses fonctions, le collège de police a introduit, avec le ou les collèges de police d'autres zones, une demande conjointe de fusion volontaire auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice, conformément à l'article 91/2, il ne déclare pas la fonction à mandat vacante."
Art. 69.Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Le conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "Le collège de police".
Art. 70.A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois dans la même zone," sont insérés entre les mots "par le Roi," et les mots "sur proposition motivée" et les mots "du conseil communal ou du conseil de police" sont remplacés par les mots "du collège de police";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 71.A l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "aanstelling" est remplacé par le mot "aanwijzing";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "du conseil communal ou du conseil de police, du bourgmestre ou" sont abrogés;
3°dans l'alinéa 1er, la phrase "La désignation ne peut être prolongée lorsque le conseil communal ou le conseil de police et le bourgmestre ou le collège de police émettent, après avoir entendu le chef de corps, un avis négatif motivé." est abrogée;
4°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 72.Dans l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2002, les mots "conseil communal ou le conseil de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "collège de police" et les mots "bourgmestre ou selon le cas, le" sont abrogés.
Art. 73.Dans l'article 51, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2002, les mots "bourgmestre ou, selon le cas, le" sont abrogés.
Art. 74.Dans l'article 52 de la même loi, les mots "le conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "le collège de police" et, dans le texte néerlandais, le mot "aanstelling" est remplacé par le mot "aanwijzing".
Art. 75.A l'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 3 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "du conseil communal ou de police" sont remplacés par les mots "du collège de police";
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 76.Dans l'article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, les mots "le conseil communal ou de police" sont remplacés par les mots "le collège de police".
Art. 77.Dans l'article 55 de la même loi, les mots "conseil communal ou le conseil de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "collège de police" et les mots "52 et 53" sont remplacés par les mots "53 et 54".
Art. 78.A l'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "Le conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "Le collège de police";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "sur proposition de la commission de sélection compétente ou du chef de corps" sont insérés entre les mots "autres membres de la police locale," et les mots ", selon les conditions";
3°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 79.Dans l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2014, les mots "du bourgmestre ou" sont abrogés.
Art. 80.Dans le texte néerlandais de l'article 60 de la même loi, le mot "aanstellingsprocedure" est remplacé par le mot "aanwijzingsprocedure".
Art. 81.Dans l'article 66 de la même loi, les mots "au conseil de police" sont remplacés par les mots "à la zone de police".
Art. 82.Dans l'article 67, alinéa 1er, de la même loi, les mots "conseil communal ou du conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police" et les mots "dans les vingt-cinq jours" sont insérés entre les mots "sont transmises" et les mots "pour approbation au gouverneur".
Art. 83.Dans l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, les mots "25 jours" sont remplacés par les mots "quarante jours" et les mots "aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police".
Art. 84.A l'article 69 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "Le conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "Le collège de police";
2°les mots "du conseil communal ou du conseil de police" sont remplacés par les mots "du collège de police";
3°les mots "à l'autorité communale ou l'autorité de la police locale" sont remplacés par les mots "au collège de police".
Art. 85.Dans l'article 70 de la même loi, les mots "vingt-cinq" sont remplacés par le mot "quarante" et les mots "conseil communal ou au conseil zonal de la police" sont remplacés par les mots "collège de police".
Art. 86.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots "conseil communal et du conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police", les mots "faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police" sont remplacés par les mots "à la zone de police" et le mot "vingt" est remplacé par le mot "dix".
Art. 87.A l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours" sont remplacés par les mots "de quarante jours à compter du lendemain de la réception des décisions visées à l'article 71, alinéa 1er";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots "conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police", les mots "commune ou la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "zone de police" et les mots "ou la contribution au conseil de police" sont abrogés;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, les mots "S'il s'agit d'une zone pluricommunale," sont abrogés, les mots "au conseil de police" sont remplacés par les mots "à la zone de police" et le mot "pluricommunale" est remplacé par les mots "de police";
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police", les mots "police ou à la contribution au conseil" sont remplacés par le mot "zone" et les mots "commune ou à la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "zone de police";
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "S'il s'agit d'une zone pluricommunale," sont abrogés, les mots "au conseil de police" sont remplacés par les mots "à la zone de police" et le mot pluricommunale" est remplacé par les mots "de police";
6°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police";
7°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa" sont remplacés par les mots "des conseils communaux des communes formant la zone de police, lors de leur".
Art. 88.Dans l'article 73 de la même loi, les mots "conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police ou le conseil communal", les mots "ou de la contribution au conseil de police" sont abrogés et les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale" sont remplacés par les mots "au collège de police ou au conseil communal".
Art. 89.A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "conseil communal ou au conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police ou au conseil communal";
2°dans l'alinéa 2, les mots "du conseil communal ou du conseil de police" sont remplacés par les mots "du collège de police et des conseils communaux des communes formant la zone de police" et le mot "sa" est remplacé par le mot "leur".
Art. 90.Dans l'article 75, alinéa 1er, de la même loi, les mots "conseil communal ou le conseil" sont remplacés par le mot "collège" et les mots "le conseil communal des communes appartenant à une zone pluricommunale, à la contribution au conseil de police" sont remplacés par les mots "les conseils communaux à la contribution à la zone de police".
Art. 91.Dans le titre II, chapitre V, section 3, de la même loi, dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots "zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "zone de police".
Art. 92.Dans l'article 76 de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 1er, le" sont remplacés par le mot "Le", les mots "au conseil de police par une commune faisant partie d'une zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "à la zone de police par la ou les communes formant la zone" et les mots "vingt-cinq" sont remplacés par le mot "quarante".
Art. 93.Dans l'article 77 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les décisions du collège de police relatives aux comptes de la police locale, sont envoyées au gouverneur dans un délai de vingt-cinq jours à partir du lendemain de l'adoption des comptes par le collège de police."
Art. 94.Dans les articles 78 à 82 de la même loi, les mots "receveur compétent" et le mot "receveur" sont à chaque fois remplacés par les mots "comptable spécial".
Art. 95.A l'article 78 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "deux cents jours" sont remplacés par les mots "cent jours" et les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police";
2°dans l'alinéa 3, les mots "au conseil communal ou au conseil de police" sont remplacés par les mots "aux conseils communaux des communes formant la zone de police" et le mot "sa" est remplacé par le mot "leur".
Art. 96.A l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police" et les mots "aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police";
2°dans l'alinéa 2, les mots "au collège de police et" sont insérés entre le mot "gouverneur," et les mots "au receveur" et les mots "et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale" sont abrogés.
Art. 97.A l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "conseil communal ou du conseil" sont à chaque fois remplacés par le mot "collège";
2°dans l'alinéa 2, les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale," sont remplacés par les mots "au collège de police";
3°dans l'alinéa 3, les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police".
Art. 98.A l'article 82 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "communes ou aux zones pluricommunales" sont remplacés par les mots "zones de police" et les mots "le collège des bourgmestre et échevins ou" sont abrogés";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "collège des bourgmestre et échevins ou le" sont abrogés et le mot "peuvent" est remplacé par le mot "peut";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police" et les mots "du collège des bourgmestre et échevins ou" sont abrogés;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police".
Art. 99.Dans l'article 83 de la même loi, les mots "commune ou de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "zone de police" et les mots "conseil communal ou au conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police".
Art. 100.Dans l'article 84 de la même loi, les mots "conseil communal ou du conseil de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "collège de police" et les mots "aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police et au comptable spécial".
Art. 101.L'article 85 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 85. Une liste contenant un bref exposé des décisions du collège de police est envoyée endéans les vingt jours au gouverneur. Le collège de police certifie à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées à l'alinéa 2, ont été respectées.
Le jour même de l'envoi au gouverneur, la liste visée à l'alinéa 1er est publiée, ainsi que les décisions prises à la suite d'une délégation de compétence par le collège de police afin que chacun puisse en prendre connaissance. Cette liste des décisions relatives aux affaires relevant de la police locale et les décisions sont publiées sur le site internet de la zone de police concernée. Les personnes ayant un accès limité aux moyens numériques peuvent consulter la liste et les décisions en se rendant au poste de police de la zone concernée, où elles peuvent les demander."
Art. 102.A l'article 86 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 1°, les mots "conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée, par le conseil communal ou le conseil de police," sont remplacés par les mots "collège de police, ainsi que celles du chef de corps prises suite à une délégation de compétences par le collège de police," et les mots "du collège des bourgmestre et échevins ou" sont abrogés;
b)au 2°, les mots "du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins ou" sont abrogés;
c)au 3°, les mots "conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée par le conseil communal ou le conseil de police," sont remplacés par les mots "collège de police";
d)au 4°, dans le texte néerlandais, le mot "aanstelling" est remplacé par le mot "aanwijzing" et les mots "du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou" sont abrogés.
Art. 103.A l'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, les mots "des décisions déterminées aux articles 85 et 86 par lesquelles une autorité communale ou une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale," sont remplacés par les mots "de la décision par laquelle le collège de police, ou le chef de corps en vertu d'une délégation de compétence par le collège de police, excède ses compétences, viole la loi ou les dispositions réglementaires relatives à la police locale ou", et les mots "142 ou le" sont remplacés par les mots "142, nuit à l'intérêt général ou enfreint le";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "L'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "Le collège de police";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "Elle" est remplacé par les mots "Le collège de police", le mot "cent" est remplacé par le mot "quarante" et les mots "commune ou à la zone pluricommunale" sont remplacés par le mot "zone";
4°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "délibération suspendue" sont à chaque fois remplacés par les mots "décision suspendue";
5°au paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots "l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "le collège de police";
b)l'alinéa est complété par les mots ", excède ses compétences, nuit à l'intérêt général ou enfreint le cadre du personnel approuvé";
6°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police";
7°dans le paragraphe 4, les mots "l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1e" sont remplacés par les mots "le collège de police ou le chef de corps en vertu d'une délégation de compétence par le collège de police, viole les dispositions citées au paragraphe 1er, excède ses compétences, nuit à l'intérêt général ou enfreint le cadre du personnel approuvé".
Art. 104.A l'article 88, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "au collège de police" et les mots "respectivement de vingt-cinq jours, en ce qui concerne la suspension par le gouverneur, et de quarante jours, en ce qui concerne l'annulation par le ministre de l'Intérieur. Ces délais prennent" sont remplacés par les mots "quarante jours. Ce délai prend";
2°dans l'alinéa 2, les mots "des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "du collège de police";
3°dans l'alinéa 3, les mots "des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "du collège de police" et, dans le texte néerlandais, les mots "de termijnen" sont remplacés par les mots "de termijn".
Art. 105.Dans l'article 89, alinéa 1er, de la même loi, les mots "commune ou de la zone pluricommunale qui ont" sont remplacés par les mots " zone de police qui a".
Art. 106.Dans l'article 90, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Le conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "Le collège de police".
Art. 107.L'article 91/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 108.A l'article 91/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "conseils communaux ou les conseils de police" sont remplacés par les mots "collèges de police";
2°dans l'alinéa 2, les mots "peut définir" sont remplacés par le mot "définit";
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'article 9/1, § 2, est d'application à toute fusion volontaire de zones de police organisée par le présent chapitre.".
Art. 109.L'article 91/3 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 110.L'article 91/4 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 111.L'article 91/5 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.
Art. 112.Dans l'article 91/6 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots "à la date de la publication de l'arrêté royal définissant le" sont remplacés par les mots "au moment de l'entrée en vigueur de la définition du".
Art. 113.L'article 91/7 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 91/7. § 1er. Entre l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la zone de police nouvelle, le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défini sur la base de la dotation policière visée à l'article 40 que sa commune investissait dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.
A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la zone de police nouvelle, chaque bourgmestre au sein du collège de police dispose du nombre de voix déterminé conformément à l'article 24.
§ 2. Entre l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la zone de police nouvelle, la procédure de sonnette d'alarme prévue à l'article 28, § 2, peut être appliquée dans les cinq jours ouvrables pour toute décision du collège de police de la zone de police nouvelle, par dérogation à l'article 28, § 2, alinéa 1er."
Art. 114.L'article 91/8, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Dans les quatre mois suivant l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est communiqué au gouverneur, qui s'assure, dans les deux mois qui suivent sa communication, de sa concordance avec le plan national de sécurité."
Art. 115.L'article 91/9 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 91/9. Durant les cinq premiers exercices budgétaires suivant l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, chaque commune octroie à la zone de police nouvelle une dotation de base identique à sa dotation dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait, telle qu'inscrite au budget initial de l'avant-dernier exercice budgétaire précédant l'institution susmentionnée de la zone de police nouvelle.
Si la dotation visée à l'alinéa 1er ne permet pas d'équilibrer le budget de la zone de police nouvelle, chaque commune verse une dotation complémentaire calculée selon les règles de répartition visées à l'article 40.
Si la dotation visée à l'alinéa 1er génère un surplus pour la zone de police nouvelle, celle-ci l'affecte à la constitution de réserves ordinaires."
Art. 116.Dans l'article 91/13 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2016, les mots "91/3, 91/4 et" sont abrogés.
Art. 117.L'article 91/14 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2016, est abrogé.
Art. 118.A l'article 107 de la même loi, modifié par les lois des 2 avril 2001 et 20 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois pour le même mandat," sont insérés entre les mots "par le Roi," et les mots "sur proposition des";
2°dans l'alinéa 2, les mots "pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois," sont insérés entre les mots "par le Roi" et les mots "sur proposition du";
3°dans l'alinéa 3, les mots "pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois," sont insérés entre les mots "par le Roi" et les mots "sur proposition du";
4°dans l'alinéa 4, la première phrase commençant par les mots "Il peut être mis fin anticipativement" et terminant par les mots "obtient une évaluation "insuffisant"." est abrogée.
Art. 119.Dans l'article 115, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, les mots "zones pluricommunales" sont remplacés par les mots "zones de police".
Art. 120.Dans la même loi, il est inséré un article 115bis/1 rédigé comme suit:
"Art. 115bis/1. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du comité de coordination de la police intégrée, octroyer des subventions aux zones de police locale en vue de financer des projets de co-création, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, sans porter préjudice aux missions légales de la police fédérale.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er précise les modalités procédurales de sélection, d'évaluation et de suivi des projets de co-création.
Les projets de co-création s'entendent comme toute forme de collaboration structurée entre une ou plusieurs zones de police locale et la police fédérale, visant à concevoir ou à adapter conjointement des solutions, outils ou méthodes au service du fonctionnement intégré de la police.
§ 2. Les projets visés au paragraphe 1er concernent des domaines relevant de la police intégrée, notamment les technologies de l'information et de la communication, les outils opérationnels, la gestion logistique et la gestion des ressources humaines.
§ 3. Les subventions couvrent les coûts liés à la conception, au développement, à l'adaptation, à la mise en oeuvre, à la maintenance ou à la formation relatifs aux outils, méthodes ou dispositifs co-créés.
§ 4. Les projets de co-création sont éligibles aux subventions visées au présent article pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à un double financement public des mêmes coûts éligibles et qu'ils satisfassent à au moins un des critères suivants:
1°présenter une plus-value opérationnelle démontrable pour le fonctionnement intégré de la police;
2°viser un caractère innovant ou une amélioration significative de pratiques, outils ou méthodes existants pour la police intégrée;
3°permettre, par leur conception, une mutualisation ou une réutilisation au bénéfice d'autres services de la police intégrée.
Leur répartition garantit une utilisation équilibrée des moyens, en fonction de la portée et de la valeur ajoutée des projets pour la police intégrée.
Les subventions visées au présent article sont inscrites au programme 90/1 "Dotations et subventions" du budget "Police fédérale et fonctionnement intégré"."
Art. 121.Dans l'article 125, alinéa 3, de la même loi, les mots "le bourgmestre" sont abrogés.
Art. 122.Dans l'article 128, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les mots "la publication de l'arrêté royal portant" sont remplacés par les mots "l'entrée en vigueur de la".
Art. 123.A l'article 135 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "au bourgmestre ou" sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots "le bourgmestre ou" sont abrogés.
Art. 124.A l'article 136 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", au bourgmestre" sont abrogés;
2°dans le paragraphe 2, les mots "de la zone pluricommunale" sont remplacés par les mots "d'une zone de police", les mots "du conseil de police ou" sont abrogés et le mot "pluricommunale" est remplacé par le mot "concernée".
Art. 125.A l'article 257quinquies/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "Le conseil de police, dès son installation visée à l'article 91/4," sont remplacés par les mots "Le collège de police, dès l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle,";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le collège de police désigne également un comptable spécial et un secrétaire.".
Art. 126.Dans l'article 257quinquies/4 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots "A compter de la publication de l'arrêté royal définissant le" sont remplacés par les mots "A compter de l'entrée en vigueur de la définition du".
Art. 127.L'article 257quinquies/5 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit:
"Le collège de police de la zone de police nouvelle introduit, auprès du ministre de l'Intérieur, une demande visant l'institution de la zone de police nouvelle, démontrant que les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies. Cette demande est adressée par lettre recommandée à la poste contre accusé de réception.
L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle intervient au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle.
Les collèges de police concernés peuvent, conjointement et sous la forme d'une demande écrite et motivée, solliciter auprès du ministre de l'Intérieur un report de l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle pour une durée maximale de six mois.
Le Roi peut, sur proposition du ministre de l'Intérieur, reporter l'institution de la police locale de cette zone de police nouvelle pour une durée maximale de six mois.
Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai d'un an ou, le cas échéant, de dix-huit mois, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux visés à l'article 89 de se rendre sur place, afin d'exécuter les conditions mentionnées à l'alinéa 1er."
Art. 128.Dans l'article 257quinquies/6 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots "conseillers de police" sont remplacés par les mots "membres des collèges de police, des chefs de corps, des comptables spéciaux et des secrétaires".
Art. 129.A l'article 257quinquies/9 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, les mots "à l'article 257quinquies/5" sont remplacés par les mots "à l'article 257quinquies/5, alinéa 1er, et à l'article 9/1, § 1er, alinéa 2";
2°dans le paragraphe 3, les mots "conseil de police" sont remplacés par les mots "collège de police";
3°l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Lorsque le gouverneur constate, après avoir entendu les parties concernées, qu'une dette contractée par une zone de police ancienne, durant un délai de deux ans préalablement à l'établissement du dernier compte annuel de la zone de police nouvelle résulte d'un effet d'aubaine ou d'un engagement manifestement contraire aux principes de bonne administration financière pris après l'annonce ou la planification de la fusion, il peut refuser que cette dette soit reprise par la zone de police nouvelle. Dans ce cas, la dette concernée demeure à charge des communes de la zone de police ancienne, et elle est consolidée dans leur dette communale respective selon les modalités fixées par le gouverneur.".
Art. 130.Dans l'article 257quinquies/14, § 3, inséré par la loi du 21 avril 2016, les mots "conseils de police ou du conseil de police et du conseil communal" sont remplacés par les mots "collèges de police".
Art. 131.Le Titre VIIIbis de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, comprenant l'article 257sexies, est abrogé.
Art. 132.L'article 259 de la même loi est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
Art. 133.Dans l'article 5bis, § 2, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots "conseil communal ou de police" sont remplacés par les mots "collège de police".
Art. 134.Dans l'article 26, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 2013 et 21 avril 2016, les mots "le conseil communal ou le conseil de police" sont remplacés par les mots "le collège de police".
Art. 135.Dans l'article 53, 3°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2006, les mots "ainsi que 6," sont insérés entre les mots "catégories 4 et 5," et les mots "visées à l'article 67".
Art. 136.Dans l'article 65 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006, les mots "pour un terme renouvelable de cinq ans" sont remplacés par les mots "pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois dans la même zone ou pour le même mandat,".
Art. 137.A l'article 67 de la même loi, modifié par les lois des 20 juin 2006 et 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans la phrase liminaire, le mot "six" est remplacé par le mot "sept";
b)dans le 5°, les mots "mais moins de 2500" sont insérés entre les mots "au moins 600" et les mots "membres du personnel" et les mots ", le mandat de directeur général, le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint" sont abrogés;
c)dans le 6°, les mots "le mandat de commissaire général." sont remplacés par les mots "le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 2500 membres du personnel employés à temps plein, ainsi que le mandat de directeur-général;";
d)l'article est complété par le 7° rédigé comme suit:
"7° catégorie 7: le mandat de commissaire général.".
Art. 138.Dans l'article 76bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, les mots "du conseil communal ou de police" sont remplacés par les mots "du collège de police".
Art. 139.Dans l'article 76ter, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, les mots "du conseil communal ou de police" sont remplacés par les mots "du collège de police".
Art. 140.Dans l'article 79bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, les mots "le bourgmestre ou" sont abrogés.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
Art. 141.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, les mots "et à l'article 9/1" sont insérés entre les mots "l'article 9" et les mots "de la loi du 7 décembre 1998".
Art. 142.Dans l'article 3, 4), de la même loi, les mots "et à l'article 9/1" sont insérés entre les mots "l'article 9" et les mots "de la loi du 7 décembre 1998".
Chapitre 5.- Dispositions finales et transitoires
Art. 143.Les lois, les arrêtés royaux et toute autre réglementation qui font référence au conseil de police sont réputés faire référence au collège de police.
Le Roi peut remplacer les références au conseil de police dans ces lois et ces arrêtés royaux par des références aux dispositions correspondantes de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 144.L'entrée en vigueur de la présente loi met fin à l'existence des conseils de police des zones de police pluricommunales, ainsi qu'aux compétences confiées aux organes communaux des zones de police unicommunales en matière d'organisation et de gestion de la police locale, qui, en vertu des articles 12, § 1er, alinéa 1er, et 13 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tels que modifiés par la présente loi, seront exercées par le collège de police.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers en cours d'examen par les conseils communaux des zones de police unicommunales ou les conseils de police des zones de police pluricommunales, sont transmis pour attribution au collège de police de la zone concernée.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers en cours de traitement respectivement par les collèges des bourgmestre et échevins, les collèges communaux, ou les bourgmestres, et qui, en application des dispositions de la présente loi, relèvent désormais des compétences du collège de police, sont transmis pour attribution au collège de police de la zone unicommunale concernée.
Art. 145.Les conseils communaux des zones unicommunales qui acquièrent la personnalité juridique en vertu de la présente loi concluent, dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur, une convention avec la zone de police afin de fixer les modalités de fonctionnement relatives à l'éventuel transfert de personnel, à l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers transférés à la zone de police ainsi qu'aux droits et obligations découlant de ces biens, et au régime concernant la reprise des procédures contentieuses en cours.
Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2028 et les années suivantes par une commune à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif a été transféré vers une zone de police locale, la commune est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de police. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux de cotisation prévu à l'article 18, § 2, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
L'alinéa 2 cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone concernée.
Art. 146.Dans les zones de police où la fonction à mandat de chef de corps est vacante au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de trois mois pour déclarer la fonction vacante, visé à l'article 46, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, tel qu'inséré par l'article 68, 2°, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 147.Pour l'application des modifications apportées aux articles 48 et 107 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par les articles 70 et 118, le nombre maximum de deux mandats successifs ne s'applique pas aux mandats en cours, et les procédures en cours de renouvellement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et les mandats antérieurs ne sont pas pris en compte.
Art. 148.Les zones de police engagées dans un processus de fusion volontaire dont le Roi a déjà défini le ressort territorial au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier de la dotation prévue à l'article 41bis/1, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par l'article 65, aux mêmes conditions que les zones de police qui introduisent une demande conjointe de fusion volontaire après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 149.Pour l'application des modifications apportées aux articles relatifs à la tutelle de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les délais antérieurs restent applicables aux procédures de tutelle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 150.Les articles 4, 2°, et 145 ne s'appliquent pas aux zones de police unicommunales qui ont fait l'objet d'une demande de fusion volontaire dans le cadre de laquelle le Roi a défini le ressort territorial de la zone de police nouvelle avant l'expiration du délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 151.L'article 4, 2°, entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.