Lex Iterata

Texte 2026004117

21 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2021 fixant le règlement de passation des examens des candidats et des candidates aux jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-6-2026
Numéro
2026004117
Page
30377
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-21/07
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2026
Texte modifié
2021043547
belgiquelex

Article 1er.L'annexe au présent arrêté remplace l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2021 fixant le règlement de passation des examens des candidats et des candidates aux jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux cycles d'examens dont la période d'inscription s'ouvre à partir de son entrée en vigueur.

Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2021 fixant le règlement de passation des examens des candidats et des candidates aux jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Direction des Jurys de l'enseignement secondaire - Règlement de passation des examens

Administration générale de l'Enseignement

Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service général de l'enseignement secondaire ordinaire

Direction des Jurys de l'enseignement secondaire

Rue Adolphe Lavallée, 1

1080 Bruxelles

jurysdusecondaire@cfwb.be

Tél : +32 (0)2 690 85 86

www.fw-b.be - https://jurys.cfwb.be/jurys-secondaires

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er - Le présent règlement est applicable aux jurys institués par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire.

Article 2 - Pour obtenir le titre(1) souhaité, le candidat doit présenter l'ensemble des épreuves et répondre à toutes les conditions précisées dans le décret.

Article 3 - Le présent règlement s'applique à tous les candidats. Il est considéré approuvé par tout candidat dès l'introduction de son formulaire d'inscription. Il est publié sur le site internet des jurys.

Article 3/1 - Lorsqu'une démarche est prévue par le présent règlement via le site internet des jurys, un formulaire électronique ou un échange par voie électronique, une procédure alternative non numérique est mise à disposition du candidat qui déclare ne pas disposer d'un accès effectif aux moyens numériques ou rencontrer une vulnérabilité numérique. Cette procédure alternative est accessible notamment par prise de contact téléphonique ou par présentation au siège du jury.

ELABORATON ET DIFFUSION DES HORAIRES D'EXAMENS

Article 4 - § 1er. Le Président des jurys ou son délégué fixe le lieu et l'horaire des épreuves ainsi que les dates de notifications des résultats. Ces horaires sont exclusivement communiqués via le site internet des jurys dès qu'ils sont planifiés. Les horaires des épreuves écrites de la formation commune (c'est-à-dire l'ensemble des matières communes au titre visé, à l'exclusion des épreuves propres à l'option de base groupée) sont publiés avant la période d'inscription tandis que les horaires des épreuves orales et des épreuves d'options de base groupées sont publiés tout au long du cycle.

§ 2. Seuls les candidats présents à l'épreuve écrite d'une matière pourront présenter l'épreuve orale de cette matière. Il existe deux modalités d'organisation : soit les horaires des épreuves orales sont imposés et publiés sur le site internet dans le mois qui suit la passation des épreuves écrites, soit les candidats s'inscrivent aux épreuves orales de la formation commune via un formulaire en ligne accessible dans l'horaire des épreuves quelques jours après la passation de l'épreuve écrite. Selon le titre concerné, les modalités d'organisation des épreuves orales sont déterminées par le Président des jurys ou son délégué parmi les modalités prévues au présent paragraphe. Les candidats sont informés de la procédure applicable dans l'horaire des épreuves.

§ 3. Tous les horaires sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en raison de circonstances exceptionnelles risquant d'affecter le bon déroulement des épreuves.

Le candidat se présente au jour et à l'heure qui lui sont attribués.

A défaut, le candidat est considéré comme absent à l'épreuve concernée et obtient la note de " zéro " pour cette épreuve, conformément à l'article 21.

MODALITES D'INSCRIPTION

Article 5 - § 1er. L'inscription à un cycle d'examens est uniquement possible durant une période définie. Les périodes d'inscription aux épreuves des différents titres sont publiées chaque année sur le site internet des jurys.

§ 2. Les périodes d'inscription visées à l'article 5 sont publiées sur le site internet des jurys dans un délai suffisamment anticipé afin de permettre aux candidats de respecter les délais prévus aux articles 13 et 15.

A cet effet, la publication intervient au minimum 30 jours avant l'ouverture de la période d'inscription concernée, sauf cas de force majeure dûment motivé.

Article 6 - N'est admis aux épreuves que le candidat qui est valablement inscrit et qui en aura reçu la preuve via une confirmation d'inscription.

Article 7 - L'inscription du candidat est valable pour un titre et un cycle d'examens.

Article 8 - Toute modification d'adresse ou de données personnelles est signalée par le candidat (ou son représentant légal, s'il est mineur) par courriel dans les plus brefs délais à la Direction des jurys de l'enseignement secondaire.

Article 9 - Pour être valablement inscrit aux examens, le candidat doit avoir visionné la séance d'information relative au titre qu'il souhaite obtenir conformément à l'article 9 du décret du 27 octobre 2016.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX EXAMENS

Article 10 - Les liens vers les formulaires d'inscription aux examens sont disponibles sur le site internet des jurys le premier jour de la période d'inscription.

Article 11- Les formulaires d'inscription aux examens doivent être exclusivement complétés et soumis en ligne.

Article 12 - Pour que son inscription soit valable, le candidat doit remplir les conditions d'admissibilité et fournir tous les documents exigés par le décret du 27 octobre 2016 et repris dans le formulaire d'inscription. A défaut, l'inscription au cycle d'examens est refusée.

AUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

DEROGATION A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 27 OCTOBRE 2016 PORTANT ORGANISATION DES JURYS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT ORDINAIRE ET DISPENSES D'INTERROGATION

Article 13 - § 1er. Toute demande de dérogation prévue à l'article 6, § 3, alinéa 4, du décret du 27 octobre 2016 précité ou de dispense d'interrogation en application de l'article 18 du même décret doit être introduite via un formulaire électronique. Si le candidat souhaite que sa demande soit d'application à partir d'un cycle d'examens en particulier, il doit compléter le formulaire au plus tard 10 jours avant le début de la période d'inscription au cycle souhaité.

§ 2. Conformément à l'article 18 du décret du 27 octobre 2016, il existe deux types de dispenses :

- celles obtenues grâce à un parcours externe (exemple : établissements scolaires, Consortium de validation des compétences...) et justifiées par les documents adéquats ;

- celles obtenues en présentant des examens aux jurys.

Seuls les points des dispenses d'interrogation obtenues suite à la passation d'examens auprès des jurys sont pris en considération dans le calcul de la moyenne générale. Ces dispenses sont automatiques et ne doivent pas faire l'objet d'une demande de dispense auprès du Président des jurys.

PASSATION DES EPREUVES EN ECOLE POUR LE CE1D

Article 14 - § 1er. Les évaluations externes certificatives au terme du premier degré de l'enseignement secondaire sont des épreuves externes communes liées à l'octroi du CE1D.

§ 2. Les candidats inscrits aux jurys présentent les épreuves externes certificatives du CE1D aux dates fixées annuellement pour ces épreuves. La passation des épreuves externes certificatives par les candidats aux jurys a lieu simultanément à celle organisée en établissement scolaire.

Conformément à l'article 11, § 2, du décret du 27 octobre 2016, les questions, les consignes de passation et les critères de correction applicables aux jurys sont identiques à ceux utilisés en établissements scolaires.

§ 3. Les épreuves externes certificatives du CE1D portent sur les matières suivantes : français, mathématiques, sciences et langues modernes (néerlandais, anglais ou allemand).

Les épreuves externes n'existant pas pour histoire et géographie, les jurys organisent leurs propres épreuves. Ces épreuves doivent obligatoirement être présentées au siège des jurys ou à tout autre endroit fixé par la Direction des jurys.

§ 4. Les candidats aux épreuves du CE1D via les jurys ont la possibilité de présenter les quatre épreuves externes certificatives, précisées au § 3, dans un établissement scolaire organisé, subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles délivrant le CE1D. Pour ce faire, la direction de l'établissement scolaire concerné doit marquer son accord en complétant un formulaire électronique. Chaque année, ce formulaire est disponible sur le site internet des jurys du 1er février au dernier jour de la période d'inscription aux épreuves. Une fois ce délai dépassé, plus aucune demande de passation en école ne pourra être prise en considération pour le cycle concerné.

CANDIDATS A BESOINS SPECIFIQUES

Article 15 - § 1er. Toute demande d'aménagement(s) raisonnable(s) doit être introduite via un formulaire électronique. Si le candidat souhaite que sa demande soit d'application à partir d'un cycle d'examens en particulier, il doit compléter le formulaire au plus tard 10 jours avant le début de la période d'inscription aux épreuves. La demande est motivée par une attestation médicale établie par un professionnel de la santé habilité à poser ledit diagnostic. L'attestation médicale comprend le diagnostic et les aménagements sollicités pour le candidat dans le cadre de la passation d'examens.

§ 2. Les demandes sont analysées de manière individuelle. L'octroi et la mise en place des aménagements raisonnables sont déterminés en fonction des moyens humains, organisationnels et matériels des jurys. Les aménagements ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

§ 3. La demande d'aménagements raisonnables reste valable durant tout le parcours du candidat aux jurys. Une nouvelle demande ne doit pas être réintroduite. Les aménagements raisonnables octroyés sont stipulés dans le protocole fixant les modalités et les limites des aménagements. L'octroi de ces aménagements peut être revu en fonction de l'évolution des moyens humains, organisationnels et matériels des jurys.

Au sens du présent article, le " parcours " désigne l'ensemble du cheminement du candidat au sein des jurys, pouvant couvrir plusieurs cycles d'examens pour un même titre et/ou l'obtention de plusieurs titres successifs.

§ 4. La Direction des jurys met en place des mesures d'aménagement générales applicables à l'ensemble des candidats lorsque celles-ci sont compatibles avec l'organisation des épreuves et ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels.

PROGRAMMES DES EXAMENS

Article 16 - § 1er. Le candidat est interrogé sur base des programmes d'études dispensés dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 2016.

§ 2. Les programmes et, le cas échéant, les descriptifs et modalités d'examen propres à chaque matière se trouvent sur le site internet du jury.

§ 3. Les options de base groupées organisables aux jurys sont spécifiées sur le site internet des jurys. Il n'est possible de s'inscrire dans aucune autre, même en étant dispensé de l'ensemble des épreuves de l'Option de Base Groupée.

Si une option de base groupée n'est plus organisée dans l'enseignement organisé par la Communauté française, elle n'est pas organisée aux jurys.

DEROULEMENT DES EXAMENS

Article 17 - Le candidat se présente lors de chaque épreuve muni de sa confirmation d'inscription et d'une pièce d'identité en cours de validité.

Article 18 - § 1er. Les membres du personnel de la Direction des jurys de l'enseignement secondaire s'assurent de l'identité des candidats et complètent les listes de présences avant le début de l'épreuve.

§ 2. S'ils ont un doute sur l'identité d'un candidat, ils peuvent, notamment, solliciter la présentation d'un document complémentaire ou procéder à une vérification de concordance des données d'identité. Si, après vérification, une usurpation d'identité est constatée ou fortement suspectée, le Président ou son délégué applique la procédure prévue à l'article 23.

Article 19 - § 1er. Différents types d'épreuves peuvent être organisés :

* examen écrit ;

* examen oral ;

* examen sur ordinateur ;

* examen pratique ;

* épreuve intégrée ;

* remise d'un travail.

Des rencontres obligatoires conditionnant l'accès aux épreuves des Options de Base Groupée peuvent également être organisées. Il est également possible que la présence ou la réussite d'une épreuve conditionne l'accès à une autre.

§ 2. Le type d'examen est spécifié soit dans l'horaire soit dans le descriptif et les modalités propres à l'épreuve mis en ligne sur le site internet des jurys.

Article 20 - § 1er. Toutes les épreuves se déroulent à huis clos.

§ 2. Les places des candidats sont attribuées par l'examinateur référent en charge de l'épreuve ou un membre désigné par le Président des jurys ou son délégué.

§ 3. Sauf information contraire spécifiée au début de l'examen, le candidat qui prend connaissance des questions ne peut quitter la salle que 30 minutes après le début de l'épreuve. En quittant la salle sans autorisation préalable, le candidat met un terme définitif à l'épreuve en cours pour ce qui le concerne.

Article 21 - § 1er. Toute absence à une épreuve ou à une partie d'épreuve entrainera la note de " zéro " pour l'épreuve concernée.

§ 2. Le candidat se présente à l'endroit où se déroule son examen au moins quinze minutes avant l'heure prévue.

Un candidat en retard peut participer à l'épreuve écrite pour autant que son retard n'excède pas 30 minutes après le début de l'épreuve, qu'aucun autre candidat ayant pris connaissance des questions n'ait déjà quitté la salle d'examen, et qu'il ne perturbe pas le bon déroulement de l'examen (compréhension à l'audition,...). Le candidat arrivé en retard ne bénéficie pas d'une prolongation de temps. L'heure de fin de l'épreuve reste la même pour tous.

Si le candidat se voit refuser l'accès à la salle d'examen, il est considéré comme absent à cette épreuve et est ajourné d'office. Il peut néanmoins poursuivre le reste de son cycle. Un candidat qui se trompe de date, d'heure ou de lieu d'examen se verra refuser l'accès à la salle d'examen.

§ 3. Le candidat qui ne souhaite pas présenter une épreuve auquel il s'est inscrit prévient la Direction des jurys par courriel. Il est ajourné d'office mais pourra présenter le reste de son cycle d'épreuves.

Tout candidat qui se présentera sur place un jour d'épreuve écrite sans avoir l'intention de présenter ladite épreuve est noté absent. Il est donc ajourné d'office mais peut toutefois présenter le reste de son cycle d'épreuves. S'il entre dans la salle pour prendre connaissance des questions, il devra y rester le temps minimum requis.

Article 22 - § 1. Le candidat doit impérativement suivre les consignes données par les examinateurs ou par tout membre désigné par le Président des jurys ou son délégué.

§ 2. Le Président ou son délégué détermine le matériel autorisé. Ce matériel est spécifié dans le descriptif et les modalités d'examen propres à chaque matière, publiés sur le site internet des jurys. Tout autre matériel est strictement interdit, sauf indication contraire. Cela inclut notamment tout appareil électronique : GSM, montre connectée, oreillettes, casque, etc. Le candidat doit se soumettre à tout contrôle visant à vérifier qu'il ne porte sur lui aucun élément non autorisé.

Ces contrôles consistent à solliciter la collaboration du candidat, notamment en lui demandant de dégager ses oreilles ou ses avant-bras, de présenter le contenu visible de ses poches ou de déposer ses effets personnels afin de vérifier l'absence de dispositifs interdits.

Aucun prêt de matériel n'est autorisé. Le candidat veille à disposer de tout le matériel nécessaire à l'épreuve.

§ 3. Pendant l'épreuve, il est formellement interdit :

* d'entrer en communication, sous quelque forme que ce soit, avec un autre candidat ou avec l'extérieur ;

* d'échanger du matériel ou des documents ;

* de consulter, de quelque manière que ce soit, la copie d'un autre candidat.

§ 4. Sauf indication contraire au début de l'épreuve, le candidat qui a terminé son épreuve :

* s'assure que tous ses documents, feuilles de brouillon incluses, sont correctement identifiés (numéro de copie, nom, etc.) ;

* remet tous ses documents aux examinateurs présents ;

* quitte calmement la salle d'examens puis le bâtiment.

§ 5. Lorsque la fin de l'épreuve est signifiée, le candidat doit immédiatement rendre sa copie d'examen et les éventuels documents associés.

§ 6. Il est strictement interdit de reproduire frauduleusement le travail d'autrui, en tout ou en partie, quel qu'en soit le support, ou de s'en inspirer de manière indue.

§ 7. Toute infraction aux règles énoncées dans le présent article peut entraîner les sanctions prévues à l'article 23 relatif à la fraude.

La fraude peut être constatée par tout moyen légal : constat des examinateurs, comparaison de copies, inspection du matériel, témoignages, aveux, etc.

Article 23 - § 1. Si une fraude est suspectée pendant une épreuve, le candidat en est informé oralement. L'épreuve peut se poursuivre, le cas échéant après confiscation des éléments irrégulièrement détenus par le candidat ou, si la gravité des faits le justifie, l'épreuve peut être interrompue pour le candidat concerné.

§ 2. En fonction de la gravité des faits, le Président ou son délégué notifie au candidat une proposition de sanction, en précisant les griefs retenus et les éléments qui les fondent, et peut envisager une ou plusieurs des mesures suivantes :

* l'attribution de la note de 0/20 pour une ou plusieurs épreuves présentées en cours de cycle ;

* l'exclusion du cycle d'examens en cours.

La proposition de sanction est communiquée par courriel dans les 2 jours ouvrables suivant le constat.

§ 3. Le candidat peut contester la proposition de sanction en adressant un courriel motivé au Président ou à son délégué dans les 5 jours suivant la notification. Le candidat est informé qu'il peut faire valoir ses observations et produire tout élément utile à sa défense.

Le Président ou son délégué statue dans les 3 jours ouvrables après réception de la contestation.

Tant que la décision définitive n'est pas rendue, le candidat peut se présenter aux autres examens auxquels il est inscrit.

Article 24 - § 1. Le candidat se comporte en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre.

§ 2. Si une épreuve est organisée ailleurs qu'au siège du jury, le candidat est tenu de respecter les dispositions du règlement d'ordre intérieur propres à l'établissement accueillant l'épreuve. Il appartient au candidat de prendre connaissance de ces dispositions dès qu'il est informé du lieu de l'épreuve.

§ 3. Tout comportement inapproprié (propos déplacés, violence physique et/ou verbale, etc.) peut donner lieu à une mesure d'ordre immédiate pendant l'épreuve (notamment l'éloignement de la salle) et, le cas échéant, à une proposition de sanction. Toute sanction est décidée conformément à la procédure prévue à l'article 23 et est proportionnée à la gravité du comportement reproché.

Article 25 - Les candidats sont responsables des dégâts qu'ils causent, conformément à l'article 6.5 du Code civil.

La Communauté française décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage.

RESULTATS

Article 26 - Les examens sont notés sur 20 points. Sauf contre-indication dans le décret du 27 octobre 2016 précité, le seuil de réussite pour acquérir les dispenses associées à chaque matière est celui fixé par les dispositions décrétales applicables. Ces dispenses sont acquises de manière automatique et définitive.

Article 27 - La moyenne générale du candidat ne sera calculée que s'il a présenté toutes les matières prévues par le décret, en tenant compte d'éventuelles dispenses d'interrogation obtenues aux jurys au(x) cycle(s) précédent(s).

Article 28 - Les résultats sont publiés sur le site internet des jurys après la délibération. Ces résultats sont affichés par numéro de matricule. Les relevés de notes sont envoyés au candidat par voie postale dans les jours suivant la notification officielle des résultats.

Article 29 - Le candidat (ou son représentant légal si le candidat est mineur) peut demander l'envoi des copies de ses épreuves écrites corrigées dans les 10 jours suivant la notification officielle des résultats sur le site internet des jurys. La demande peut uniquement être introduite via un formulaire électronique disponible sur le site internet des jurys. La copie lui est facturée au prix de 0,10 € la page (une face). Ce montant est susceptible d'être adapté(2). Le candidat recevra une demande de paiement. Après le paiement, ses copies lui seront envoyées par courriel dans un délai variable en fonction du nombre de demandes reçues.

Article 30 - Le candidat dispose de 10 jours pour introduire une plainte pour irrégularité dans le déroulement des épreuves. La procédure à suivre est précisée dans la notification des résultats publiée sur le site internet des jurys. La procédure de recours ne porte pas sur les points obtenus, les copies d'épreuves ne sont donc pas nécessaires pour introduire un recours.

Article 31 - § 1er. Sauf indication contraire renseignée sur le site internet des jurys, les titres sont délivrés au terme du cycle conformément à l'article 21, alinéa 1er du décret du 27 octobre 2016.

§ 2. Ils sont soit envoyés par voie postale à l'adresse mentionnée dans le formulaire du candidat, soit remis en mains propres au candidat lors d'une proclamation des diplômes sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité. Si le candidat ne peut se présenter en personne à la remise des diplômes, il peut se faire représenter par une tierce personne majeure, moyennant procuration.

§ 3. Les différents titres délivrés par la Direction des jurys de l'enseignement secondaire ne sont délivrés qu'une seule fois. En cas de perte, le candidat peut demander un extrait du registre (duplicata) moyennant un paiement dont le montant est fixé dans l'AGCF du 15 novembre 2017 et en complétant un formulaire électronique.

Si le titre n'est pas réceptionné suite à la transmission d'une mauvaise adresse postale ou si le changement d'adresse n'a pas été signalé en cours de cycle, une demande d'extrait du registre (duplicata) devra être introduite. Il en est de même si les informations nécessaires à la production du titre n'ont pas été correctement communiquées par le candidat.

Notes

(1) On entend par " titre ", le certificat, diplôme ou attestation pour lequel le candidat soumet une demande d'inscription.

(2) Les § 2 et 3 du présent article sont fixés par analogie à l'article 96 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.