Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
Article 1er. Dans l'article 36quater, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° au début du stage de transition, le stagiaire ne perçoit aucune autre allocation sur la base du présent arrêté; ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 7° est abrogé;
2°au 20°, le c) est abrogé;
3°l'article est complété par un 21° rédigé comme suit :
" 21° organisme public : les autorités définies conformément à l'article 1er, 1°, du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone. "
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, les mots " de l'Office pour une vie autodéterminée " sont abrogés, et les mots " l'article 30 " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, c) ou d) ";
2°au 5°, les mots " l'article 32. " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, e) et f); "
3°au 6°, les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, g), ou de " sont insérés entre les mots " au sens de " et " l'article 33 ";
4°au 7°, les mots " l'article 34. " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, h); "
5°au 8°, les mots " l'article 27 " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, b) ".
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 et modifié par l'arrêté du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En cas de maladie ou d'accident, le participant informe l'opérateur de formation de son incapacité de travail. La communication à l'opérateur de formation est effectuée le premier jour d'absence. En l'absence de communication dans les délais, le jour en question est considéré comme une absence non justifiée. ";
2°cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 7 :
" En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie son incapacité de travail au moyen d'un certificat médical. Un certificat médical est requis dès le premier jour d'absence.
Le certificat médical doit être transmis par le participant à l'opérateur de formation le plus rapidement possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable d'absence. En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi. Le certificat peut également être remis directement sur place à l'opérateur de formation.
L'opérateur de formation transmet ensuite le certificat mentionné à l'alinéa 2 à l'Office de l'emploi dans les meilleurs délais.
Dans le cas d'une formation professionnelle sous la forme d'études de plein exercice au sens de l'article 28, le certificat médical est transmis à l'Office de l'emploi. Si l'établissement d'enseignement exige également un certificat médical, un duplicata ou une copie de l'original est transmis à l'Office de l'emploi.
Si le certificat n'est reçu qu'après le deuxième jour ouvrable d'absence, les jours précédents sont considérés comme des absences non justifiées.
Lorsque l'interruption de la formation professionnelle dépasse une durée d'une semaine, le contrat est suspendu. ";
3°les alinéas 1er à 6 deviennent le § 1er;
4°les alinéas 7 à 9 deviennent le § 2.
Art. 5.Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 21 décembre 2023, est complété par une section 5, comportant les articles 14.1 et 14.2, rédigée comme suit :
" Section 5 - Recours à un établissement organisé par l'Office de l'emploi
Art. 14.1.- Objet
Le ministre peut conclure avec des organismes publics des conventions qui prévoient la réalisation de travaux pratiques dans le cadre de formations professionnelles proposées dans un établissement organisé par l'Office de l'emploi.
Les travaux pratiques mentionnés à l'alinéa 1er sont effectués dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle mentionné à l'article 8. Ces travaux permettent aux participants d'acquérir des compétences et sont compatibles avec la finalité de la formation professionnelle et les exigences pédagogiques.
Les travaux pratiques mentionnés à l'alinéa 1er ne sont autorisés que si les heures de travail qualifié estimées ne dépassent pas la valeur de 20 000 euros.
Le ministre peut adapter le montant fixé à l'alinéa 3.
Les participants sont encadrés par un formateur dans le cadre de la réalisation des travaux pratiques.
Art. 14.2.- Convention
La convention contient au moins les éléments suivants :
1°la dénomination des parties contractantes;
2°une description des travaux pratiques à réaliser;
3°la date à laquelle débutent les travaux pratiques;
4°une estimation des heures de travail nécessaires;
5°la durée des travaux;
6°le nombre maximal de participants qui peuvent être affectés en même temps aux travaux pratiques à réaliser;
7°les obligations des parties contractantes en ce qui concerne les travaux préparatoires, l'achat de matériel, les outils, les coûts, les assurances, la responsabilité en cas de sinistres et la sécurité sur le lieu de travail.
La convention mentionnée à l'alinéa 1er peut être accompagnée d'un cahier des charges qui contient les détails techniques des travaux pratiques à réaliser mentionnés à l'alinéa 1er, 2°. Dans ce cas, le cahier des charges fait partie intégrante de la convention.
Les travaux pratiques mentionnés à l'alinéa 1er sont effectués à titre gracieux. "
Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les mots " dans la section 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 18, 19, 20 et 20.1 ".
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, dans la première phrase, les mots " dans la section 2, qui ont droit à la prime mentionnée à l'article 15, " sont remplacés par les mots " à l'article 20.2 ", et le mot " également " est abrogé;
2°le § 2 est abrogé.
Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " deux semaines " sont remplacés par les mots " une semaine ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6 :
" La communication de l'absence est effectuée au plus tard le premier jour d'absence. Si tel n'est pas le cas, le jour en question est considéré comme une absence non justifiée. ";
3°dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 6 ".
Art. 9.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 21 décembre 2023, dans la phrase introductive, les mots " et une indemnité de déplacement " sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les mots " et une indemnité de déplacement " sont abrogés, et le mot " complet " est remplacé par le mot " complets ".
Art. 11.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 21 décembre 2023, dans la phrase introductive, les mots " et une indemnité de déplacement " sont abrogés, et le mot " complet " est remplacé par le mot " complets ".
Art. 12.Dans l'article 20.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les mots " et une indemnité de déplacement " sont abrogés.
Art. 13.Dans le chapitre 3 du même arrêté, la section 2, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 2024, est complétée par un article 20.2 rédigé comme suit :
" Art. 20.2 - Indemnité de déplacement
Le ministre octroie une indemnité de déplacement aux demandeurs d'emploi inoccupés et aux chômeurs complets indemnisés :
1°qui, au début de la formation professionnelle et pendant celle-ci, ne perçoivent pas déjà, pour la même formation professionnelle, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études, un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie, ou une indemnité de déplacement en application d'une loi ou d'un arrêté royal;
2°qui, au début de la formation professionnelle, apportent la preuve qu'ils suivent une formation dont la durée est :
a)d'au moins vingt heures par semaine ou;
b)d'au moins quatre semaines.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui participent à une mesure préparatoire et d'intégration au sens de l'article 20. "
Art. 14.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° mesures de formation au sens de l'article 27, alinéa 1er, 3°, c) et d); "
2°au 5°, les mots " l'article 32. " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, e) et f); "
3°au 6°, le mot " , § 2 " est abrogé;
4°au 7°, les mots " l'article 34. " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, h); "
5°au 8°, les mots " l'article 27 " sont remplacés par les mots " l'article 27, alinéa 1er, 3°, b), ".
Art. 15.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22 - Conditions générales de la dispense ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Si, au début de la formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ne remplit pas encore les conditions pour bénéficier de prestations de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, le ministre peut octroyer une dispense au demandeur d'emploi inoccupé dès que ce dernier remplit lesdites conditions, pour autant qu'il remplisse les autres conditions énoncées dans le présent chapitre au début de la formation professionnelle.
Le chômeur complet indemnisé peut obtenir auprès du ministre l'autorisation de participer à une formation professionnelle sans bénéficier de la dispense et tout en conservant son allocation de chômage. Le chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991. "
Art. 16.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 21 décembre 2023, est abrogé.
Art. 17.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le droit à bénéficier de prestations de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991 cesse avant la fin du contrat de formation professionnelle, la dispense prend fin également. "
Art. 18.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 août 2020 et 21 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27 - Différents types de formation professionnelle
Le chômeur complet indemnisé autorisé à suivre une formation professionnelle par le ministre conformément aux articles 4 et 7 peut bénéficier d'une dispense si :
1°la formation professionnelle dure au moins quatre semaines et au moins vingt heures par semaine;
2°la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h;
3°la formation professionnelle consiste en l'un des types de formation professionnelle suivants :
a)une mesure préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20;
b)une mesure de qualification;
c)une formation en entreprise conformément à l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;
d)un stage de formation conformément à l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;
e)une formation dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
f)une formation dans un atelier de formation agréé conformément au décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
g)un stage conformément au chapitre 5 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;
h)une initiative de formation dans le cadre du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le ministre octroie une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints, mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une formation en entreprise conformément à l'alinéa 1er, 3°, c), ou à un stage de réadaptation professionnelle conformément à l'alinéa 1er, 3°, d).
Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, 3°, b), il faut entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un diplôme.
Sans préjudice de l'alinéa 3, les mesures énumérées ci-après ne sont pas considérées comme des mesures de qualification :
1°une mesure préparatoire ou d'intégration au sens de l'alinéa 1er, 3°, a);
2°des études de plein exercice au sens de l'article 28;
3°une formation en alternance au sens de l'article 29;
4°une formation en entreprise au sens de l'alinéa 1er, 3°, c);
5°un stage de formation au sens de l'alinéa 1er, 3°, d);
6°une coopérative d'activités au sens de l'article 31;
7°une formation par le travail au sens de l'alinéa 1er, 3°, e) et f);
8°un stage au sens de l'alinéa 1er, 3°, g), ou au sens de l'article 33;
9°les mesures dans le cadre de programmes européens au sens de l'alinéa 1er, 3°, h). "
Art. 19.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " peut être dispensé " sont remplacés par les mots " peut bénéficier d'une dispense s'il a été autorisé par le ministre à suivre une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 et ";
2°dans le § 3, alinéa 1er, le 5° est abrogé;
3°dans le § 3, alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er, 4° et 5°, " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 4°, ";
4°l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4 - Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le ministre peut octroyer une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas atteints s'avère être la dernière. "
Art. 20.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " peut être dispensé " sont remplacés par les mots " peut bénéficier d'une dispense s'il a été autorisé par le ministre à suivre une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 et ".
Art. 21.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le chômeur complet indemnisé peut bénéficier d'une dispense s'il a été autorisé par le ministre à suivre une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 et si :
1°la formation professionnelle dure au moins quatre semaines et au moins vingt heures par semaine;
2°la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h;
3°dans le cadre de sa formation professionnelle en tant que candidat entrepreneur, il conclut une convention avec une coopérative d'activités au sens du titre VIII, chapitre Ier, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III). "
Art. 23.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, est abrogé.
Art. 24.A l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 et modifié par l'arrêté du 21 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33 - Stage en immersion professionnelle à l'étranger ";
2°le § 1er est abrogé;
3°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le chômeur complet indemnisé peut bénéficier d'une dispense s'il a été autorisé par le ministre à suivre une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 et si :
1°la formation professionnelle dure au moins quatre semaines et au moins vingt heures par semaine;
2°la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h;
3°la formation professionnelle consiste en un stage en immersion professionnelle à l'étranger ".
Art. 25.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, est abrogé.
Art. 26.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42 - Autorisation
§ 1er - Par dérogation au chapitre 2, section 2, le ministre peut autoriser le demandeur d'emploi inoccupé à participer à un stage de transition conformément aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté du 25 novembre 1991 si celui-ci, au début du stage :
1. est inscrit auprès de l'Office de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé en stage d'insertion professionnelle ou perçoit l'allocation d'insertion conformément à l'article 36 de l'arrêté du 25 novembre 1991;
2. est porteur, au plus, d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur;
3. n'est pas porteur du certificat de fin d'apprentissage délivré dans le cadre de l'apprentissage mentionné à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME et
4. n'est pas porteur d'un diplôme équivalent à celui mentionné aux 2° et 3° délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, le ministre peut autoriser le demandeur d'emploi inoccupé à participer à un stage de transition conformément aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté du 25 novembre 1991 si celui-ci, au début du stage :
1. est inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office de l'emploi et si au maximum dix-huit mois se sont écoulés entre la première inscription comme demandeur d'emploi et le début du stage;
2. est âgé de vingt-cinq ans au plus;
3. ne perçoit pas d'allocation sur la base de l'arrêté du 25 novembre 1991;
4. et n'est pas porteur:
a)d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et ne suit aucune formation menant à l'obtention d'un tel diplôme dans les trois mois suivants, ou;
b)d'un certificat de fin d'apprentissage délivré dans le cadre de l'apprentissage mentionné à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME et ne suit aucun apprentissage menant à l'obtention d'un tel diplôme dans les trois mois suivants, ou;
c)d'un diplôme équivalent à celui mentionné aux a) et b) délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat. "
Art. 27.L'article 43 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 44, alinéa 3, du même arrêté, les mots " articles 11, 13 et 14 " sont remplacés par les mots " articles 11 à 14 ".
Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 2024, il est inséré un article 44.1 rédigé comme suit :
" Art. 44.1 - Indemnités versées par le fournisseur de stage
Sans préjudice de l'article 36quater, § 1er, 8°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inoccupé qui participe à un stage de transition perçoit, à la charge du fournisseur de stage :
1°une indemnité de déplacement, conformément à la convention collective de travail à laquelle est soumis le fournisseur de stage;
2°le cas échéant, une indemnité de déplacement de service et, de manière alternative ou cumulative, une indemnité pour frais professionnels conformément à la convention collective de travail à laquelle le fournisseur de stage est soumis;
3°tout autre complément de salaire habituel conformément à la convention collective de travail à laquelle le fournisseur de stage est soumis. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins
Art. 30.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, le c) est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " ou par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont abrogés.
Art. 32.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " de deux semaines " sont remplacés par les mots " d'une semaine ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de maladie ou d'accident, le stagiaire informe le fournisseur de stage de son incapacité de travail. ";
3°quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 8 :
" La communication au fournisseur de stage est effectuée le premier jour d'absence. En l'absence de communication dans les délais, le jour en question est considéré comme une absence non justifiée.
En cas de maladie ou d'accident, le stagiaire justifie son incapacité de travail au moyen d'un certificat médical. Un certificat médical est requis dès le premier jour d'absence.
Le certificat médical doit être transmis par le stagiaire au service de placement qui l'accompagne conformément à l'article 33 du décret, et ce, le plus rapidement possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable d'absence. En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi. Le certificat peut également être remis directement sur place au service de placement.
Si le certificat n'est reçu qu'après le deuxième jour ouvrable d'absence, les jours précédents sont considérés comme des absences non justifiées. "
Art. 33.Dans l'article 7, alinéa 7, du même arrêté, les mots " ou du régime de temps de travail mentionné à l'article 6, 8°, " sont insérés entre les mots " exercée par le stagiaire " et les mots " fait l'objet d'une concertation ".
Art. 34.Dans l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots " aux articles 18, 19 ou 20.1 " sont remplacés par les mots " à l'article 20.2 ".
Art. 35.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6 :
" La communication de l'absence est effectuée au plus tard le premier jour d'absence. En l'absence de communication dans les délais, le jour en question est considéré comme une absence non justifiée. ";
2°dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 6 ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins
Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est abrogé;
2°dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, dans la phrase introductive, les mots " en outre " sont abrogés, et au 3°, les mots " conseils et de " sont abrogés.
Art. 37.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - L'inscription est effective dès que les données suivantes sont disponibles :
1°les données mentionnées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret;
2°la preuve de l'accès du demandeur d'emploi au marché du travail belge.
Ces données sont communiquées par le demandeur d'emploi à la demande de l'Office de l'emploi ou bien sont recueillies par l'Office de l'emploi de sa propre initiative.
L'Office de l'emploi confirme par écrit l'inscription au demandeur d'emploi. "
Art. 38.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° faire l'objet d'une désinscription si elle est déjà inscrite depuis au moins trois mois et si elle ne confirme pas dans un délai de quatorze jours, à la suite d'une demande écrite de l'Office de l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi; "
2°au 2°, les mots " à l'article 56 " sont remplacés par les mots " à l'article 56 ou à l'article 58 ".
Art. 39.L'article 11 du même arrêté est complété par les §§ 3 à 7 rédigés comme suit :
" § 3 - L'accès à une mesure en faveur de l'emploi conformément à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est subordonné à la participation active à un placement axé sur les besoins et à l'accord du conseiller référent. Un placement axé sur les besoins est considéré comme actif si au moins un contact avec le conseiller référent a eu lieu au cours des trois derniers mois.
§ 4 - L'Office de l'emploi dresse chaque année une liste des offres d'accompagnement et de placement qui présupposent un placement axé sur les besoins et la soumet au Ministre pour approbation.
§ 5 - Lorsqu'un demandeur d'emploi est accompagné par un conseiller référent de l'Office de l'emploi et qu'en même temps, un centre public d'action sociale agréé est chargé de l'aide sociale en faveur du demandeur d'emploi, seul le conseiller référent de l'Office de l'emploi évalue si les offres d'accompagnement et de placement s'inscrivent bien dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi. Toute mesure convenue entre le conseiller référent de l'Office de l'emploi et le demandeur d'emploi est, dans un premier temps, considérée d'office comme approuvée par le centre public d'action sociale.
Si le centre public d'action sociale refuse le parcours d'insertion défini par le conseiller référent de l'Office de l'emploi ainsi que les offres d'accompagnement et de placement convenues dans ce cadre, une réunion de discussion peut être convoquée dans un délai de deux semaines à laquelle participent, outre les collaborateurs opérationnels de l'Office de l'emploi et du centre public d'action sociale, une autre personne issue de chacun de ces organismes.
Si le centre public d'action sociale continue de refuser le parcours d'insertion, il peut, en application de l'article 13, reprendre le rôle de conseiller référent au plus tôt vingt-quatre mois suivant le début du placement axé sur les besoins.
§ 6 - Lorsqu'un demandeur d'emploi est accompagné par un conseiller référent du centre public d'action sociale et perçoit en même temps des allocations de chômage, seul le conseiller référent du centre public d'action sociale évalue si les offres d'accompagnement et de placement s'inscrivent bien dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi. Toute mesure convenue entre le conseiller référent du centre public d'action sociale et le demandeur d'emploi est, dans un premier temps, considérée d'office comme un élément de l'accord en matière d'action sur le plan professionnel.
Si l'Office de l'emploi refuse le parcours d'insertion défini par le conseiller référent du centre public d'action sociale ainsi que les offres d'accompagnement et de placement convenues dans ce cadre, une réunion de discussion peut être convoquée dans un délai de deux semaines à laquelle participent, outre les collaborateurs opérationnels de l'Office de l'emploi et du centre public d'action sociale, une autre personne issue de chacun de ces organismes.
Si l'Office de l'emploi continue de refuser le parcours d'insertion, il peut, en application de l'article 13, reprendre le rôle de conseiller référent au plus tôt vingt-quatre mois suivant le début du placement axé sur les besoins. "
Art. 40.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 mai 2025, il est inséré un article 11.1 rédigé comme suit :
" Art. 11.1 - Utilisation commune des données
En exécution de l'article 25, § 3, 1°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, l'Office de l'emploi peut échanger les données mentionnées à l'article 11.2 avec un centre public d'action sociale dont les collaborateurs sont chargés d'une ou de plusieurs des tâches suivantes :
1°le traitement administratif des demandes de revenu d'intégration ou d'aide sociale équivalente conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2°l'accompagnement social ou socioprofessionnel des bénéficiaires du revenu d'intégration ou de l'aide sociale équivalente conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3°la coordination sur les plans administratif ou du contenu d'un projet individuel concernant l'intégration sociale.
L'échange de données s'effectue par l'intermédiaire du dossier électronique commun conformément à l'article 14 du décret, pour autant que les données concernées y soient prévues. "
Art. 41.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 mai 2025, il est inséré un article 11.2 rédigé comme suit :
" Art. 11.2 - Catégories de données
Pour l'application de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, l'Office de l'emploi peut échanger les données énumérées ci-après des catégories mentionnées à l'article 22 du même décret avec les centres publics d'action sociale mentionnés à l'article 11.1 :
1°en ce qui concerne les demandeurs d'emploi :
a)les données des catégories mentionnées à l'article 22, alinéa 1er, 1°, a) à p) et r) à t), du même décret;
b)les données de la catégorie mentionnée à l'article 22, alinéa 1er, 1°, q), du même décret, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les activités professionnelles visées par la personne concernée;
2°en ce qui concerne les employeurs : les données de la catégorie mentionnée à l'article 22, alinéa 1er, 2°, du même décret. "
Art. 42.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 mai 2025, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, du décret, l'Office de l'emploi peut mettre fin au placement axé sur les besoins d'un demandeur d'emploi au terme d'un délai de vingt-quatre mois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément :
1. le demandeur d'emploi ne perçoit plus d'allocations de chômage à partir du vingt-cinquième mois d'accompagnement;
2. il existe une recommandation en matière d'orientation de l'Office de l'emploi, assortie d'une recommandation finale motivée en ce qui concerne une mesure de poursuite du parcours d'insertion du demandeur d'emploi qui ne figure pas sur la liste des offres d'accompagnement et de placement du placement axé sur les besoins, établie conformément à l'article 11, § 4. "
Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16.1 rédigé comme suit :
" Art. 16.1 - Forfait
§ 1er - Si un conseiller référent d'un centre public d'action sociale assure le placement axé sur les besoins conformément aux articles 9 à 29 du décret, le Gouvernement peut soutenir ledit centre, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, au moyen d'un forfait de 250 euros par an.
Le Ministre peut adapter le montant fixé à l'alinéa 1er.
§ 2 - Le forfait est versé pour chaque placement axé sur les besoins dont la coordination a été assurée par un conseiller référent du centre public d'action sociale pendant au moins un mois conformément aux articles 9 à 29 du décret et du présent arrêté.
Le forfait ne peut être versé qu'une fois par an pour chaque demandeur d'emploi.
§ 3 - Le Ministre compétent en matière d'Emploi statue sur les forfaits admissibles de l'année précédente que chaque centre public d'action sociale reçoit. "
Art. 44.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24 - Bilan des efforts de recherche
§ 1er - Si l'une des situations suivantes se présente, le conseiller emploi ou le conseiller référent dresse automatiquement un bilan positif :
1°le demandeur d'emploi présente sa candidature à un emploi convenable qui lui est proposé, conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
2°le demandeur d'emploi accepte un emploi convenable conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
3°le demandeur d'emploi accepte un stage ou une offre de formation appropriés;
4°le demandeur d'emploi a suivi intégralement un stage ou une offre de formation appropriés, les absences justifiées n'étant pas prises en compte;
5°le demandeur d'emploi assiste à un rendez-vous de conseils;
6°le demandeur d'emploi accepte un accord qui comprend des actions adaptées à sa situation;
7°le demandeur d'emploi met en oeuvre les actions convenues conformément au 6° ;
8°le demandeur d'emploi fait preuve d'initiative personnelle dans le cadre de la recherche d'emploi.
Le bilan positif est également considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le bilan positif reste valable aussi longtemps qu'il n'est pas remplacé par un bilan réservé.
§ 2 - Si l'une des situations suivantes se présente, le conseiller emploi ou le conseiller référent peut dresser un bilan réservé dans les vingt-huit jours suivant la survenance de la situation :
1°le demandeur d'emploi ne présente pas sa candidature à un emploi convenable qui lui est proposé, conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
2°le demandeur d'emploi refuse un emploi convenable conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
3°le demandeur d'emploi refuse un stage ou une offre de formation appropriés;
4°le demandeur d'emploi interrompt sans justification un stage ou une offre de formation appropriés;
5°le demandeur d'emploi manque un rendez-vous de conseils sans justification;
6°le demandeur d'emploi refuse de donner son consentement à un accord qui comprend des actions adaptées à sa situation;
7°le demandeur d'emploi ne met pas en oeuvre les actions convenues;
8°le demandeur d'emploi ne prend aucune initiative dans le cadre de la recherche d'emploi;
9°le demandeur d'emploi ne s'est trouvé, au cours d'une période de douze mois, dans aucune des situations mentionnées au § 1er entraînant un bilan positif.
§ 3 - Pour décider si une situation précise mentionnée au § 2 entraîne un bilan réservé, le conseiller emploi ou le conseiller référent tient compte des capacités individuelles du demandeur d'emploi et du nombre de situations mentionnées au § 1er et au § 2 qui sont survenues au cours des douze derniers mois.
§ 4 - Si deux des situations mentionnées au § 2 se présentent au cours d'une période de trois mois, le conseiller emploi ou le conseiller référent dresse un bilan réservé dans les vingt-huit jours suivant la survenance de la dernière situation.
§ 5 - Pour qu'une situation soit prise en compte pour l'application des §§ 2 à 4, elle doit être consignée dans le dossier électronique du demandeur d'emploi, soit par un conseiller emploi de l'Office de l'emploi, soit par le conseiller référent.
§ 6 - Si le conseiller emploi ou le conseiller référent dresse un bilan réservé, il motive sa décision dans le dossier électronique.
Si la situation mentionnée au § 2 consiste en l'absence de mise en oeuvre des actions convenues, le conseiller emploi ou le conseiller référent précise quelles actions n'ont pas été mises en oeuvre.
Si la situation mentionnée au § 2 consiste en l'absence d'initiative de la part du demandeur d'emploi, le conseiller emploi ou le conseiller référent décrit quelle initiative était attendue.
§ 7 - Par dérogation aux §§ 1er à 6, l'Office de l'emploi peut suspendre le bilan concernant les demandeurs de l'allocation d'insertion. L'Office de l'emploi contrôle les efforts de recherche conformément à l'article 47, § 2, du décret. "
Art. 45.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25 - Vérification des situations
Si un conseiller emploi ou un conseiller référent dresse un bilan réservé, un collaborateur du service de contrôle vérifie si les situations concernées correspondent aux situations mentionnées à l'article 24, § 2.
Si la classification des situations est admissible et si le demandeur d'emploi est un demandeur ou bénéficiaire d'allocations de chômage, l'Office de l'emploi contrôle les efforts de recherche conformément à l'article 47 du décret.
Si la classification des situations est admissible et si le demandeur d'emploi perçoit l'aide sociale, l'Office de l'emploi informe le centre public d'action sociale compétent des situations concernées mentionnées à l'article 24, § 2. "
Art. 46.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 47.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 48.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " indique, au plus tard trois jours après ledit rendez-vous, " sont remplacés par les mots " informe le même jour ", et les mots " rapidement sur demande " sont remplacés par les mots " sur demande dans un délai de deux jours ouvrables, les jours ouvrables étant les jours de la semaine du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2026, à l'exception des articles 1er, 26 et 27, lesquels entrent en vigueur à une date fixée par le Ministre compétent en matière d'Emploi.
Art. 50.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.