Article 1er.L'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 24 août 2026.
Art. 4.La Direction générale de l'enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe 1re l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB
| Situation scolaire de l'élève | Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit(e) | Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit(e) | Niveau De l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e) |
| Elève inscrit (e) en 1re phase | 1re du degré inférieur (1) | Accès refusé | Accès refusé |
| Elève inscrit (e) en 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis | 2e différenciée | Accès refusé | 2e degré (3) |
| Elève inscrit (e) en 1rephase + 16 ans accomplis | 2e différenciée | Accès refusé | 2e degré (3) |
| A réussi la 1re phase | 2e différenciée | Accès refusé | Accès refusé |
| A réussi la 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis | 2e différenciée | Accès refusé | 2e degré (3) |
| Elève inscrit(e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis | 3P/2S/3S-DO | 3P | 2e degré (3) |
| A réussi la 2e phase | 4P/3S-DO | 4P | 2e degré (3) |
| A réussi la 3e phase CQ | 4P/5P | 4P/5P | 3e degré (2) |
Remarques générales :
Article 65, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite :
- la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur ;
- l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné ;
- l'avis favorable du Conseil d'admission de l'école d'accueil.
(1) Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 " les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ".
(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite " article 45 " y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans. Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.
Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 2 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui sont porteurs du CEB
| Situation scolaire de l'élève | Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit(e) | Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrites(e) | Niveau De l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e) |
| Elève inscrit(e) en 1re phase | 1re du degré inférieur (1) | Accès refusé | Accès refusé |
| Elève inscrit(e) en 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis | 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) | Accès refusé | 2e degré (3) |
| A réussi la 1re phase | 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) | Accès refusé | Accès refusé |
| A réussi la 1re phase en ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis | 2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) 3P | 3P | 2e degré (3) |
| Elève inscrit(e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis | 3P - 3S-DO - 2S | 3P | 2e degré (3) |
| A réussi la 2e phase | 4P - 3S-DO | 4P | 2e degré (3) |
| A réussi la 3e phase (CQ) | 4P - 5P | 4P - 5P | 3e degré (2) |
Remarques générales :
Article 65, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite :
- la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur ;
- l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné ;
- l'avis favorable du Conseil d'admission de l'école d'accueil.
(1) Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 " les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ".
(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite " article 45 " y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans. Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.
Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.