Lex Iterata

Texte 2026004022

22 MAI 2026. - Décret modifiant le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement et le décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains, en ce qui concerne la transposition partielle des directives européennes relatives aux organismes pour l'égalité de traitement et la transparence des rémunérations

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-6-2026
Numéro
2026004022
Page
30055
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-22/02
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2026
Texte modifié
20082033872022042669
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 22 mars 2024, est complété par les points 12° et 13° rédigés comme suit :

" 12° directive (UE) 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans les domaines de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de l'égalité de traitement entre les personnes en matière d'emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE ;

13°directive (UE) 2024/1500 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. ".

Art. 3.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2024, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'intimidation ou l'intimidation de nature sexuelle comprend également tout traitement moins favorable reposant sur le fait que la personne concernée a rejeté de tels comportements, ou qu'elle les a subis sans protester. ".

Art. 4.Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 22 mars 2024, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" La discrimination en matière de rémunération désigne une discrimination dans le cadre des relations de travail en matière de rémunération fondée sur la caractéristique protégée du sexe ou fondée sur plusieurs caractéristiques protégées telles que visées à l'article 15bis, dont au moins l'une est le sexe. ".

Art. 5.Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " l'article 20, 3ème alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, alinéa 4 ".

Art. 6.L'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2024, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Si la victime invoque une indemnisation pour le dommage réellement encouru en raison d'une discrimination en matière de rémunération, visée à l'article 20, alinéa 3, cette indemnisation comprend les éléments suivants :

le recouvrement intégral des arriérés de la rémunération visée à l'article 20, alinéa 2 ;

l'indemnisation pour les opportunités manquées ;

l'indemnisation pour le préjudice moral ;

l'indemnisation pour tout dommage causé par un traitement défavorable fondé sur plusieurs caractéristiques protégées telles que visées à l'article 15bis, dont l'une est le sexe, ou par d'autres facteurs pertinents ;

les intérêts de retard. ".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit :

" Art. 33bis. Tout acte de discrimination en matière de rémunération, visée à l'article 20, alinéa 3, vis-à-vis d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de ses membres est puni d'une peine de niveau 1. ".

Art. 8.A l'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Les délais de prescription applicables dans le cadre de la discrimination en matière de rémunération, visée à l'article 20, alinéa 3, ne commencent pas à courir avant que le plaignant n'ait connaissance d'une violation ou qu'il puisse raisonnablement être supposé en avoir connaissance. " ;

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" La suspension de la prescription, visée à l'alinéa 2, commence à courir le jour où l'Institut flamand des droits humains a reçu la plainte et prend fin trois mois après le jour où l'Institut flamand des droits humains a clos le traitement de la plainte. Le traitement de la plainte est réputé clos dans les cas, visés à l'article 28, § 8, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains. ".

Art. 9.L'article 36, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 octobre 2022 et 22 mars 2024, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Si la discrimination alléguée concerne une discrimination en matière de rémunération dans le cadre des relations de travail et que l'employeur n'a pas respecté les obligations de transparence des rémunérations conformément au chapitre II de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à l'employeur, sauf si ce dernier démontre que la violation des obligations de transparence des rémunérations était manifestement non intentionnelle et avait un caractère mineur. ".

Art. 10.L'article 41 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2024, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. L'Institut flamand des droits humains, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains, peut, d'office ou à la demande du collège juridictionnel saisi de l'affaire, déposer, dans un délai raisonnable fixé par ce collège juridictionnel, des remarques écrites concernant l'application de l'interdiction de discrimination. L'Institut flamand des droits humains décide de manière autonome, motivée, conforme à ses compétences et sur la base de l'intérêt collectif de déposer, ou non, des remarques.

Le conseil d'administration de l'Institut flamand des droits humains fixe une procédure interne et un cadre d'évaluation pour l'application de cette possibilité. L'Institut flamand des droits humains rend compte chaque année au Parlement flamand de l'application de cette disposition par le biais de son rapport annuel, visé à l'article 43, § 1er, du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains.

Avec l'accord du collège juridictionnel concerné, l'Institut flamand des droits humains peut également présenter ses remarques oralement.

Aux seules fins de formuler ses remarques, l'Institut flamand des droits humains peut demander au collège juridictionnel concerné de lui transmettre ou de faire transmettre toutes les pièces nécessaires à l'appréciation de l'affaire.

Lorsque l'Institut flamand des droits de l'homme soumet des remarques, les autres parties sont mises en mesure d'y répondre. ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains

Art. 11.L'article 2, alinéa 1er, du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains, est complété par les points 8° à 10° rédigés comme suit :

" 8° directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit ;

directive (UE) 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans les domaines de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de l'égalité de traitement entre les personnes en matière d'emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE ;

10°directive (UE) 2024/1500 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. ".

Art. 12.L'article 7 du même décret est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :

" L'IFDH accorde une attention particulière aux personnes ou groupes vulnérables au sein de la société en vue d'assurer l'égalité d'accès à ses services.

Il utilise des outils et formes de communication adaptés à chaque groupe cible et se concentre en particulier sur les groupes dont l'accès à l'information est susceptible d'être entravé. ".

Art. 13.L'article 9 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis de l'IFDH concernant les matières suivantes, pour autant qu'elles fassent expressément référence aux droits et obligations découlant des décrets des 8 mai 2002 et 10 juillet 2008, ou s'y rapportent :

les avant-projets de décrets et les projets réglementaires d'arrêtés du Gouvernement flamand ;

les notes d'orientation soumises au Parlement flamand ;

les procédures et programmes.

L'IFDH rend les avis, visés à l'alinéa 1er, dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis ou dans le délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis. En cas d'une demande urgente, motivée par le demandeur d'avis, ce dernier peut raccourcir le délai, à condition que ce délai ne soit pas inférieur à dix jours ouvrables. Si le délai en vigueur s'est écoulé sans que l'avis ait été émis, l'obligation d'avis est réputée remplie.

Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable, tout jour civil, à l'exception du samedi, du dimanche, des jours fériés légaux et des jours de la fête de la Communauté flamande.

L'IFDH est habilité à publier les avis, visés à l'alinéa 1er, et à demander un suivi à ce sujet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fournit à l'IFDH des explications concernant la décision sur les avis précités. ".

Art. 14.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Si une plainte telle que visée au paragraphe 1er est introduite, l'IFDH informe dans un premier temps le plaignant des éléments suivants :

le contenu de la réglementation en matière de discrimination et des voies de droit disponibles, visées aux décrets des 8 mai 2002 et 10 juillet 2008, ainsi que des démarches procédurales disponibles au sein de l'IFDH, notamment la possibilité d'une médiation ou d'une formulation d'avis par la chambre contentieuse sous la forme d'un avis objectif et impartial appliqué à la situation spécifique du plaignant ;

les règles de confidentialité applicables et la protection des données à caractère personnel, visées à l'article 28, y compris les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées, visées à l'article 28, § 4 ;

les possibilités d'obtenir un soutien d'autres organes ou organisations, y compris un soutien psychologique. " ;

le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° la plainte fait l'objet d'une action en justice relative à la même affaire pour laquelle aucun jugement ou arrêt n'a encore été rendu. " ;

le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" L'IFDH informe le plaignant, par écrit et dans un délai raisonnable, de la décision motivée concernant la recevabilité de la plainte. " ;

au paragraphe 5, alinéa 3, le membre de phrase " l'article 22 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 22, § 1er " ;

il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Si, après la décision sur la recevabilité, une action en justice est intentée concernant la même affaire, l'IFDH se déclare incompétent et clôt le traitement de la plainte. Cette décision est prise par la chambre contentieuse si la plainte a déjà été renvoyée devant celle-ci. ".

Art. 15.L'article 18 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Si la chambre contentieuse constate une discrimination dans un avis non contraignant, le défendeur informe l'IFDH, dans un délai de trois mois suivant le jour où l'avis a été rendu, des suites qu'il a données à cet avis, y compris aux recommandations. L'IFDH informe le plaignant par écrit des suites données à l'avis. ".

Art. 16.L'article 22 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. A la demande du membre du personnel, visé à l'alinéa 2, l'IFDH peut lui transmettre les informations suivantes par écrit :

les informations sur le niveau De rémunération individuel de ce membre du personnel ;

les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, pour les catégories de membres du personnel accomplissant le même travail qu'eux ou un travail de même valeur que le leur.

L'IFDH peut transmettre les informations, visées à l'alinéa 1er, pour les personnels suivants :

le personnel de l'administration flamande visée à l'article I.3, 2°, du décret Gouvernance du 7 décembre 2018 ;

le personnel des organes consultatifs flamands visés à l'article I.3, 3°, du décret précité ;

le personnel des organismes publics flamands qui ne font pas partie de l'administration flamande, visés à l'article I.3, 4°, du décret précité ;

les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement visés à l'article I.3, 1°, e), du décret précité ;

le personnel des autorités locales visées à l'article I.3, 5°, du décret précité ;

les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ;

les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

les membres de l'inspection visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;

10°les membres du personnel visés à l'article 3 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 ;

11°les membres du personnel contractuel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

12°les membres du personnel des universités et hautes écoles en Communauté flamande visés aux articles II.2 et II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ".

Art. 17.L'article 23 du même décret est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" L'IFDH mise sur la coopération avec les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, a), b), c) et e), du décret Gouvernance du 7 décembre 2018, et avec la Commission communautaire flamande, visée à l'article 60, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, afin de garantir la prestation de services de l'IFDH sur le territoire de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 18.Dans l'article 27, alinéa 3, du même décret, les mots " et les membres du personnel " sont remplacés par le membre de phrase " , les membres du personnel et l'ensemble des prestataires de services ".

Art. 19.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les données à caractère personnel sont traitées afin de disposer des informations nécessaires :

au traitement d'un signalement ou d'une plainte, visés au chapitre 2, section 4 ;

à l'établissement du rapport annuel conformément à l'article 43 ;

au traitement des demandes de personnes relatives aux niveaux de rémunération conformément à l'article 22, § 2. " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'IFDH peut traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes :

dans le cadre d'un signalement ou d'une plainte et du rapport annuel :

a)les personnes physiques effectuant un signalement ou en faisant l'objet, ou étant identifiées dans le cadre du traitement du signalement visé à l'article 12, alinéa 1er ;

b)les personnes physiques impliquées en tant que parties, experts ou témoins dans le traitement d'une plainte telle que visée à l'article 13, § 1er, ainsi que les personnes physiques qui assistent ou représentent ces personnes concernées ;

dans le cadre des demandes de personnes relatives aux niveaux de rémunération :

a)la personne physique qui adresse une demande à l'IFDH ;

b)les membres du personnel du même employeur que la personne qui adresse la demande à l'IFDH. " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Aux fins visées au paragraphe 3, alinéa 1er, l'IFDH ne peut traiter les données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4 que si le traitement est proportionné. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont concernées :

dans le cadre d'un signalement ou d'une plainte et du rapport annuel :

a)les données d'identité, y compris le prénom et le nom ;

b)les coordonnées ;

c)les données professionnelles ;

d)les données à caractère personnel issues des circonstances de fait liées au signalement ou à la plainte ;

e)les données à caractère personnel issues du suivi de la plainte conformément à l'article 18 ;

f)les catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données ;

g)les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 10 du règlement général sur la protection des données ;

dans le cadre des demandes de personnes relatives aux niveaux de rémunération :

a)les données d'identité ;

b)les coordonnées ;

c)les données professionnelles. " ;

au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots " ou pour le compte " sont insérés entre les mots " l'autorité " et le mot " de " ;

au paragraphe 7, alinéa 2, le membre de phrase " l'article 27, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données " est remplacé par le membre de phrase " l'article 27, alinéa 3, " ;

le paragraphe 7 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Aux fins visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, l'IFDH peut communiquer les données à caractère personnel, visées au paragraphe 5, 1°, à d'autres entités conformément aux articles 12 et 13. " ;

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Les données à caractère personnel sont conservées selon les délais suivants :

les données à caractère personnel, visées au paragraphe 5, 1°, sont conservées jusqu'à cinq ans après que l'IFDH a clos le traitement du signalement, visé à l'article 12, alinéa 1er, ou de la plainte, visée à l'article 13, § 1er ;

les données à caractère personnel, visées au paragraphe 5, 2°, sont conservées jusqu'à un an après le traitement de la demande.

Le traitement de la plainte, visée à l'article 13, § 1er, est réputé clos dans les cas suivants :

la médiation relative à la plainte a été menée à bien ;

la chambre contentieuse a rendu son avis ;

la plainte a été déclarée irrecevable ;

le traitement est clos en application de l'article 13, § 6 ;

le plaignant retire sa demande d'avis de la chambre contentieuse en application de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2023 relatif à la composition de et à la procédure devant la chambre contentieuse de l'Institut flamand des droits humains.

Le traitement du signalement, visé à l'article 12, alinéa 1er, est réputé clos dans les cas suivants :

la décision de clore le dossier est prise en concertation avec l'auteur de signalement ;

le contact est rompu par l'auteur de signalement.

La demande relative aux niveaux de rémunération est réputée traitée dès lors que les informations demandées ont été transmises par écrit au membre du personnel. " ;

il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. Les données à caractère personnel qui sont traitées afin d'établir le rapport annuel, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, sont anonymisées ou, si cela n'est pas possible, pseudonymisées. ".

Art. 20.L'article 32 du même décret est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le conseil d'administration approuve un programme de travail qui définit les priorités et les activités futures de l'IFDH. ".

Art. 21.Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " l'article 43, § 1er, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 43, § 1er, alinéa 6 ".

Art. 22.A l'article 43, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase suivant : " , y compris en matière de personnel " ;

entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

" Le rapport, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins tous les quatre ans des recommandations concernant l'état d'avancement dans les domaines d'égalité de traitement et de discrimination, visés aux décrets des 8 mai 2002 et 10 juillet 2008, y compris les éventuels problèmes structurels en Flandre.

L'IFDH collecte des données sur ses activités afin d'établir le rapport annuel. L'IFDH structure ces données des manières suivantes :

ventilées selon les bases et domaines relevant des directives suivantes :

a)directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ;

b)directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

c)directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;

d)directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;

e)directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;

selon les indicateurs visés à :

a)l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans les domaines de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de l'égalité de traitement entre les personnes en matière d'emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE ;

b)l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2024/1500 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 7 juin 2026, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.