Article 1er.§ 1er. Pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire et de l'article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, par dérogation au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire :
1°le cadre des conseillers à la cour d'appel d'Anvers est porté à 39 ;
2°le cadre des conseillers à la cour d'appel de Liège est ramené à 27.
§ 2. Pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 31 juillet 2023 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV, par dérogation au tableau III " Tribunaux de première instance " joint à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire :
1°le cadre des juges au tribunal de première instance d'Anvers est porté à 112 ;
2°le cadre des juges au tribunal de première instance du Limbourg est porté à 42 ;
3°le cadre des juges au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles est porté à 44 ;
4°le cadre des juges au tribunal de première instance de Flandre Orientale est ramené à 94 ;
5°le cadre des juges au tribunal de première instance de Flandre Occidentale est porté à 71 ;
6°le cadre des juges au tribunal de première instance de Liège est porté à 80 ;
7°le cadre des juges au tribunal de première instance du Luxembourg est ramené à 23 ;
8°le cadre des juges au tribunal de première instance de Namur est porté à 32 ;
9°le cadre des juges au tribunal de première instance du Hainaut est porté à 98.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation au tableau " Cours du travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le cadre des conseillers à la cour du travail d'Anvers est ramené à 5 pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au tableau " Tribunaux du travail " figurant à l'article 1er de la même loi, pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°le cadre des juges au tribunal du travail d'Anvers est ramené à 29 ;
2°le cadre des juges au tribunal du travail de Gand est ramené à 24.
Art. 3.Par dérogation au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de l'Entreprise et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°le cadre des juges au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles est porté à 12 ;
2°le cadre des juges au tribunal de l'entreprise de Gand est ramené à 27 ;
3°le cadre des juges au tribunal de l'entreprise de Liège est ramené à 15.
Art. 4.Par dérogation au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police et pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°le cadre des juges au tribunal de police de Flandre Occidentale est ramené à 10 ;
2°le cadre des juges au tribunal de police de Liège est ramené à 11 ;
3°le cadre des juges au tribunal de police du Hainaut est ramené à 10.
Art. 5.Le Collège des cours et tribunaux évalue chaque année les cadres visés aux articles 1er à 4 sur la base des données disponibles concernant les flux de dossiers entrants et sortants et la charge de travail des entités concernées. Le cas échéant, le Collège demandera au ministre ayant la Justice dans ses attributions une nouvelle application de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.