Lex Iterata

Texte 2026003991

30 MAI 2026. - Loi-cadre

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-6-2026
Numéro
2026003991
Page
30514
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-30/04
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2026
Texte modifié
196706080219990229802019041141
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1ère.- Processus budgétaire

Art. 2.A l'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° décide, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, de la conformité des conventions ou des accords, qui sont soumis à l'approbation du Comité de l'assurance ou des documents établis par le Comité de l'assurance ou le ministre, avec le budget des soins de santé et, le cas échéant, leur conformité avec le cadre financier pluriannuel qui a été approuvé pour le secteur concerné, conformément aux dispositions de l'article 51, § 1er, alinéa 1er, et décide en même temps de la conformité des conventions ou des accords existants qui restent encore en vigueur au cours de l'exercice budgétaire avec le budget des soins de santé;";

le 12° est remplacé par ce qui suit:

"12° constate un dépassement significatif non justifié ou un risque de dépassement significatif non justifié d'un objectif budgétaire annuel partiel ou de l'objectif budgétaire annuel global. Le Conseil général décide également d'activer les mesures et les mécanismes pertinents, prévus dans la présente loi, qui s'appliquent aux objectifs budgétaires annuels partiels s'il apparait que l'objectif budgétaire annuel global de l'exercice budgétaire en cours est susceptible d'être dépassé significativement de manière non justifiée;".

Art. 3.Dans l'article 18 de la même loi, l'alinéa 2, inséré par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"La Commission de contrôle budgétaire analyse la conformité de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 avec le cadre budgétaire, le cas échéant, avec la lettre de mission visée à l'article 39, alinéa 1er, et avec le trajet pluriannuel tel que décidé par le Conseil des ministres, analyse la conformité des conventions ou des accords qui restent encore en vigueur au cours de l'exercice budgétaire avec la proposition du Comité de l'assurance, et émet au plus tard le deuxième lundi d'octobre un avis qui est transmis le même jour au Conseil général et au Comité de l'assurance."

Art. 4.Dans l'article 18/2, § 1er, de la même loi, l'alinéa 3, inséré par la loi du 6 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

"La Commission rend, au plus tard le deuxième lundi d'octobre, un avis sur la conformité aux objectifs en matière de soins de santé, de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39, qui est transmis le même jour au Conseil général et au Comité de l'assurance."

Art. 5.A l'article 35octies, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 2018, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

"Dans le cadre des estimations techniques initiales et revues de l'année t-1, telles que visées à l'article 38, alinéa 6, le Service des soins de santé estime également, sur base des données collectées sur base de l'article 165, avec les données les plus récentes, la masse d'honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t. La décision du Conseil général ou du Conseil des ministres, selon le cas, concernant l'objectif budgétaire annuel de l'assurance soins de santé et la fixation des objectifs budgétaires partiels, comporte également une décision à ce sujet."

Art. 6.A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Les commissions de conventions ou d'accords peuvent, au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire, communiquer au Conseil général et au Comité de l'assurance les moyens financiers destinés à financer les adaptations prioritaires et les propositions visant à accroître l'efficacité des soins dans leur secteur.";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Les commissions de conventions ou d'accords peuvent, au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire, communiquer au Conseil général et au Comité de l'assurance des propositions de mesures, d'une part, sur base des estimations techniques telles qu'établies par le Service au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'exercice budgétaire, et d'autre part, pour éventuellement financer une nouvelle politique. Ces propositions de mesures sont en tout état communiquées au plus tard le 30 juin à ces organes si un dépassement significatif non justifié de l'objectif budgétaire partiel pour lequel la Commission de conventions ou d'accords est compétente, est estimé.";

l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:

"Les estimations techniques sont discutées en Conseil des ministres."

Art. 7.A l'article 39 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er:

"Le ministre adresse au plus tard le 20 juillet au Comité de l'assurance une lettre de mission du Conseil des ministres avec les priorités politiques et le cadre budgétaire à prendre en compte par le Comité de l'assurance dans la proposition de budget pour l'année suivante visée à l'alinéa 4. La lettre de mission est, le cas échéant, également transmise au Conseil général.";

l'ancien alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, est complété par les mots "et, le cas échéant, la lettre de mission visée à l'alinéa 1er";

dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "à la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé," sont insérés entre les mots "transmet" et les mots "au Conseil général";

l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et, le cas échéant, tient compte de la lettre de mission visée à l'alinéa 1er";

l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:

"Compte tenu de la proposition de budget du Comité de l'assurance et compte tenu des avis sur cette proposition de la Commission de contrôle budgétaire et de la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé, ainsi que des estimations techniques révisées visées à l'article 38, alinéa 6, le ministre soumet, après le deuxième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, un projet de budget de l'assurance soins de santé au Conseil des ministres, qui doit être approuvé par le Conseil des ministres au plus tard le deuxième vendredi d'octobre."

Art. 8.A l'article 40 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Compte tenu du projet du Conseil des ministres visé à l'article 39, alinéa 6, ou à défaut de celui-ci de la proposition du Comité de l'assurance visée à l'article 39, alinéa 3, ou à défaut d'une telle proposition, de sa propre initiative, et compte tenu tant du rapport annuel que de l'avis de la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé visés à l'article 18/2, § 1er, respectivement à l'alinéa 2 et 3, des objectifs prioritaires en matière de soins de santé pour la législature visés à l'article 16, 18°, des propositions de mesures d'économie de la Commission de contrôle budgétaire visées à l'article 18, et de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire sur la proposition du Comité de l'assurance visé à l'article 18, le Conseil général détermine au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, le budget de l'assurance soins de santé, y compris l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les objectifs budgétaires annuels partiels des commissions de conventions ou d'accords et la partie hors objectif budgétaire annuel global. Le Conseil général fixe également les économies structurelles (contenu, montant annuel et date d'entrée en vigueur) nécessaires au respect de la norme de croissance et de l'augmentation de l'indice santé et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable.";

dans le paragraphe 2, les mots "et le montant de" sont remplacés par les mots "des soins de santé, y compris";

dans le paragraphe 2, les mots "et la partie en dehors de l'objectif budgétaire annuel global" sont insérés entre les mots "et les objectifs partiels" et les mots "et les budgets globaux".

Section 2.- Accords entre les dispensateurs de soins et les organismes assureurs

Art. 9.A l'article 22, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "conventions et" sont abrogés;

la phrase "En cas d'opposition du Conseil des ministres ou du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 51, § 1er, alinéa 4." est abrogée.

Art. 10.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section VIII est remplacé par ce qui suit:

"Des commissions d'accords".

Art. 11.A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006 et 11 août 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les accords prévus à l'article 42 sont négociés et conclus au sein du Service des soins de santé et les projets de conventions visés à l'article 22, 6° et 6° bis, sont rédigés au sein du Service des soins de santé, par des commissions d'accords groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés.";

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste tient compte des minorités éventuelles. La représentation des organismes assureurs donne à chacun d'eux la garantie de la présence d'un délégué au moins.

Les deux Commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.

La Commission nationale médico-mutualiste est présidée par un président nommé par le Roi, après avis de la commission concernée.

Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quarts des voix des membres représentant les organismes assureurs et les trois quarts des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire. Lorsque ces majorités ne sont pas atteintes et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire, le président soumet au vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Si cette double majorité est encore atteinte à la seconde séance, les décisions sont acquises. Les accords conclus entre les médecins et les organismes assureurs peuvent fixer les matières pour lesquelles les majorités des membres représentant le corps médical, visées au présent alinéa, doivent comporter, selon le cas, la moitié des membres qui siègent comme médecins généralistes ou la moitié des membres qui siègent comme médecins-spécialistes.

Le président n'a pas voix délibérative.";

l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Chaque Commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi et qui est publié au Moniteur belge."

Art. 12.Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit:

"Des accords".

Art. 13.L'article 42 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 19 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 42. Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens, les établissements hospitaliers, les sages-femmes, les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes, les technologues orthopédiques, les opticiens, les audiciens, les fournisseurs d'implants et les services et institutions visés à l'article 34, 11°, 12° et 18°, d'autre part, sont normalement régis par des accords.

Les accords mentionnés dans l'alinéa précédent s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.

Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins qui dispensent les prestations visées à l'article 34, 13°, 14° et 15°, d'autre part."

Art. 14.Dans le titre III, Chapitre V, Section Ire, de la même loi, l'intitulé du point B est remplacé par ce qui suit:

"Des accords avec les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les sages-femmes, les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes, les technologues orthopédiques, les opticiens, les audiciens, et les fournisseurs d'implants".

Art. 15.L'article 43 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est abrogé.

Art. 16.L'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 44. § 1er. Les accords concernant les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les sages-femmes, les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes, les technologues orthopédiques, les opticiens et les audiciens fixent notamment le montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations.

Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er.

En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, la Commission d'accords entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs est compétente pour fixer la marge de délivrance. La marge de délivrance couvre l'information par le pharmacien hospitalier aux établissements visés à l'article 2, n), et aux implanteurs potentiels sur le remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs. La marge de délivrance couvre également l'achat, la gestion du stock, la stérilité et la délivrance de ces implants et dispositifs médicaux invasifs ainsi que, conformément aux exigences légales, la dispensation et la surveillance du trajet parcouru par ces implants et dispositifs médicaux invasifs.

§ 2. En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les accords fixent, pour les frais de déplacement, un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du bénéficiaire nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.

§ 3. Les accords peuvent aussi prévoir une intervention forfaitaire de l'assurance soins de santé obligatoire versée par l'Institut, à charge du budget des honoraires, aux dispensateurs de soins répondant à des conditions supplémentaires autres que celles relatives à la qualification.

§ 4. Les accords peuvent fixer les conditions relatives aux exigences particulières des bénéficiaires suite auxquelles le montant des honoraires et prix à porter en compte pour les prestations peut être dépassé.

Les accords peuvent fixer les tarifs indicatifs, pour les prestations de la nomenclature qu'ils déterminent. Ces tarifs indicatifs doivent avoir un caractère temporaire et l'inclusion de ces tarifs indicatifs dans les accords doit être évaluée. Ces tarifs indicatifs ne peuvent en aucun cas être généralisés à toutes les prestations. Ils ne peuvent être prévus que dans des situations spécifiques, entre autres pour des formes innovantes de soins ou pour certaines prestations dont le montant du remboursement est devenu obsolète.

§ 5. Les accords avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire peuvent prévoir une adhésion partielle aux accords. Le cas échéant, le médecin et le praticien de l'art dentaire qui ont adhéré partiellement peuvent dépasser les montants des honoraires fixés dans l'accord conformément aux conditions et modalités fixées dans l'accord."

Art. 17.Dans le titre III, Chapitre V, Section Ire, de la même loi, l'intitulé du point C est remplacé par ce qui suit:

"Des accords avec les établissements hospitaliers".

Art. 18.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 11 août 2017, le mot "conventions" est chaque fois remplacé par le mot "accords".

Art. 19.Dans le titre III, chapitre V, section Ire, de la même loi, l'intitulé du point D est remplacé par ce qui suit:

"Des accords avec les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12° ".

Art. 20.Dans l'article 47 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "les conventions visées à" sont remplacés par les mots "les accords visés à";

les mots "Les conventions sont soumises à" sont remplacés par les mots "Les accords sont soumis à";

les mots "ces conventions" sont remplacés par les mots "ces accords";

les mots "la convention" sont chaque fois remplacés par les mots "l'accord";

les mots "commission de conventions" sont remplacés par les mots "commission d'accords";

Art. 21.Dans le titre III, Chapitre V, Section Ire, de la même loi, l'intitulé du point E est remplacé par ce qui suit:

"De l'accord avec les pharmaciens".

Art. 22.L'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 48. L'accord visé à l'article 42 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° et 5° bis, dispensées par les pharmaciens."

Art. 23.L'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 49. La commission au sein de laquelle a été conclu l'accord est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution des accords et peut prendre l'avis du conseil technique compétent lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature."

Art. 24.Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, les mots "Section II. Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire" sont abrogés.

Art. 25.L'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 50. § 1er. Tout accord doit comprendre des engagements en matière d'honoraires et de prix. Ces mêmes accords peuvent également comprendre des engagements en matière de gestion du volume, d'utilisation rationnelle et de prescription judicieuse des prestations visées à l'article 34 pour lesquelles les dispensateurs de soins concernés sont mandatés.

Chaque accord doit également contenir les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé significativement de manière non justifiée.

Les mécanismes correcteurs peuvent, notamment, consister en des adaptations des tarifs d'honoraires, des prix ou autres montants, en des modifications de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er, et en de nouvelles techniques de financement des prestations de santé.

En sus de ces mécanismes de correction, chaque accord doit contenir:

une clause prévoyant en cas de non-application des économies structurelles visées dans l'article 40, § 1er, ou de celles visées dans l'article 18, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7;

des mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action dès qu'il est constaté que la croissance en volume de certaines prestations ou groupes de prestations dépasse ou risque de dépasser significativement les normes en matière de volume incorporées dans l'accord de manière non justifiée.

Le Conseil général constate dans le mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies visées la non-application de celles-ci. La réduction visée à l'alinéa 4, 1°, est alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des économies visées.

Ces réductions automatiques et immédiatement applicables sont également d'application durant une période où aucun accord n'est en cours.

L'application de la réduction visée au 1° ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cet accord ou cette adhésion.

Après approbation des objectifs budgétaires annuels partiels d'une année x par le Conseil général, une commission d'accords ne peut constater qu'il y a une marge pour indexer les prestations de santé au 1er janvier de l'année x, conformément aux modalités fixées par le Roi en vertu de l'article 207bis, qu'à une date antérieure au 31 décembre de l'année (x-1) et si le montant de l'indexation est prévu dans l'objectif budgétaire pour l'année x. Passé cette date, il revient au Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, de déterminer s'il y a une marge suffisante pour indexer les prestations de santé qui intervient alors le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil général.

§ 2. Un dépassement significatif non justifié ou un risque de dépassement significatif non justifié de l'objectif budgétaire partiel est constaté par le Conseil général. Il appartient au Conseil général de déterminer la suite à donner à tout dépassement significatif non justifié ou risque de dépassement significatif non justifié de l'objectif budgétaire partiel.

A cet égard, une distinction peut être faite entre les deux groupes de dépenses qui sont visées au paragraphe 5.

§ 3. En vue de mettre en place un audit permanent des dépenses en soins de santé, le Service des soins de santé communique trimestriellement l'évolution des dépenses et des volumes à chaque commission d'accords et à la Commission de contrôle budgétaire.

Le service susvisé transmet au plus tard le 30 juin, pour les dépenses annuelles cumulées de l'exercice budgétaire précédent, au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux commissions d'accords concernées et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses pour chacun des secteurs des soins de santé sur base d'indicateurs spécifiques. Ce rapport impliquera les commissions d'accords et mentionnera notamment l'état de réalisation des nouvelles initiatives et des économies en tenant compte de l'aspect intersectoriel, le risque de dépassement significatif non justifié de l'objectif budgétaire annuel partiel et des calculs techniques, une analyse des causes de ce dépassement significatif non justifié mais aussi d'évolutions de codes nomenclature non conformes au passé.

§ 4. Chaque commission d'accords tient à jour l'inventaire de toutes les modifications ayant une incidence sur les dépenses relatives aux prestations pour lesquelles elle est compétente. Pour les prestations qui ne font pas l'objet d'un accord, cet inventaire est tenu à jour par le Service des soins de santé. Ces modifications financières sont enregistrées en termes budgétaires et en montants réels calculés sur les deux premières années de leur application.

Après avis de la Commission de contrôle budgétaire, ces inventaires sont soumis à l'approbation du Conseil général.

§ 5. Les procédures et les mécanismes de correction fixés dans le présent article s'appliquent séparément aux dépenses afférentes à l'objectif budgétaire annuel global qui résulte de l'application de l'article 40, § 1er, d'une part, et aux dépenses exceptionnelles et particulières qui sont fixées par le Conseil général en application du même paragraphe de l'article 40, d'autre part, dans la mesure où les deux groupes de dépenses peuvent être distingués. Le Conseil général détermine après avis de la Commission de contrôle budgétaire quelles dépenses sont ou ne sont pas discernables.

§ 6. Les §§ 1er à 5 ne s'appliquent pas aux accords conclus avec les fournisseurs d'implants."

Art. 26.Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit:

"Section III. Processus de conclusion des accords et adhésion aux accords".

Art. 27.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 51. Les accords visés à l'article 42 doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis avant le 31 décembre au Comité de l'assurance et au Conseil général pour approbation, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire. Le Conseil général approuve les accords s'ils sont conformes au budget. Ces instances se prononcent au plus tard à cette date. Le total des montants de dépenses résultant des accords nouvellement conclus et en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord n'est pas conclu ou en cours et des budgets globaux des moyens financiers ne peut dépasser l'objectif budgétaire annuel global. Si celui-ci est dépassé, le Comité de l'assurance propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire annuel global et leurs objectifs budgétaires partiels.

Les Commissions peuvent ajouter un cadre financier pluriannuel à l'accord. Après l'approbation d'un accord par le Conseil général, le ministre communique le texte pour accord au Conseil des ministres et y joint l'estimation de l'incidence financière des mesures prévues.

Si à la date précitée, un accord n'a pu être conclu par la commission concernée ou si, à la date précitée, l'accord n'obtient pas l'approbation du Comité de l'assurance et du Conseil général, le Comité de l'assurance peut établir un document à soumettre au Conseil général avant le 1er février de l'année suivante afin de déterminer sa conformité avec le budget, accompagné de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire. Les membres de la commission d'accords concernée sont invités à participer à la réunion du Comité de l'assurance au cours de laquelle le document est discuté. Les membres de la commission d'accords concernée ont voix consultative, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes membres du Comité de l'assurance avec voix délibérative. Après l'approbation d'un document par le Conseil général, le ministre communique le texte pour accord au Conseil des ministres et y joint l'estimation de l'incidence financière des mesures prévues.

Si, au 31 janvier, aucun document n'a été établi par le Comité de l'assurance et approuvé par le Conseil général, le ministre peut établir un document. Ce document est soumis au Conseil général avant le 1er mars afin de déterminer sa conformité au budget, accompagné de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire. Ces instances se prononcent au plus tard le dernier jour de février. Après l'approbation d'un document par le Conseil général, le ministre communique le texte pour accord au Conseil des ministres et y joint l'estimation de l'incidence financière des mesures prévues.

Ce document fixe notamment les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance et qui sont respectés à l'égard des bénéficiaires de l'assurance par les dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux documents. Dans le document destiné aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire sont également fixées les conditions relatives aux moments pour lesquels les tarifs d'honoraires sont de stricte application.

Le présent article ne s'applique pas aux accords conclus avec les fournisseurs d'implants."

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit:

"Art. 51/1. § 1er. Le Service des soins de santé notifie aux dispensateurs de soins concernés le texte des accords approuvés par le Conseil des ministres visés à l'article 42 ou les documents approuvés par le Conseil des ministres, visés à l'article 51, qui les concernent, ainsi que les modalités d'adhésion et de non-adhésion, par voie électronique ou par voie postale.

Toutefois, le technologue orthopédique exerçant sa profession dans une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à l'accord ou au document et, dans la mesure où cela est expressément prévu dans cet accord ou ce document, joindre une autorisation de l'employeur l'autorisant à prendre les engagements établis par l'accord ou le document précité. Cette autorisation n'est valable que si elle couvre tous les dispensateurs de soins de l'entreprise habilités à adhérer à l'accord ou au document.

§ 2. Les dispensateurs de soins qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux accords ou documents sont réputés avoir adhéré aux accords ou documents pour la durée de l'accord ou du document. Ce refus ne produit ses effets que s'il a été notifié pendant la période de trente jours à compter de la date d'envoi de l'accord ou du document. Pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les sage-femmes, cette notification de refus se fait par le biais de l'application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut. Pour les autres dispensateurs de soins, la notification de refus se fait au moyen d'un formulaire mis à disposition via le site internet de l'Institut. Ce formulaire doit être muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique qualifiée et doit être transmis à l'Institut par lettre recommandée à la poste ou par e-mail. Le Comité de l'assurance peut, par un règlement visé à l'article 22, 11°, préciser, pour chaque catégorie d'autres dispensateurs de soins, la date à partir de laquelle la notification de refus se fait exclusivement au moyen de l'application web sécurisée susmentionnée. Pour cette communication, le dispensateur de soins fait usage de l'un des services d'identification électroniques visés dans les articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique ou d'un certificat délivré par la plate-forme eHealth dans le cadre du système de gestion des accès et des utilisateurs visé dans l'article 5, 4°, b), de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

Le refus d'adhésion n'est valablement notifié qu'après la date de communication de l'accord ou du document par voie électronique ou par voie postale.

L'adhésion obtenue dans les conditions du paragraphe 1er, alinéa 2, devient caduque si le dispensateur au service d'une entreprise, la quitte. Elle est reconduite sans condition si ce dispensateur s'installe à son propre compte. Cependant, en cas d'engagement au service d'une autre entreprise, l'adhésion est maintenue automatiquement sauf si, par écrit, l'employeur fait savoir son opposition au Service des soins de santé dans les quinze jours de l'engagement.

§ 3. Les accords et les documents entrent en vigueur pour les dispensateurs de soins conventionnés, quarante-cinq jours après l'envoi du texte des accords approuvés par le Conseil des ministres ou quarante-cinq jours après l'envoi des documents approuvés par le Conseil des ministres, sauf si plus de 40 p.c. des dispensateurs de soins ont notifié leur refus d'adhérer aux termes desdits accords ou documents, selon les modalités prévues au paragraphe 2.

En outre, pour que l'accord médico-mutualiste ou le document établi par le Comité de l'assurance ou le ministre pour les médecins puisse entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins généralistes et pas plus de 50 p.c. des médecins spécialistes ne peuvent avoir refusé d'adhérer à l'accord ou au document.

Le décompte des dispensateurs de soins qui ont notifié leur refus d'adhérer aux termes des accords ou documents est effectué par les commissions d'accords avant l'entrée en vigueur des accords ou documents.

Toutefois, si l'Institut reçoit, après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, des messages de dispensateurs de soins visant à retirer un refus d'adhésion antérieurement notifié, la commission d'accords constate l'entrée en vigueur de l'accord ou du document, pour autant qu'à la suite de ces messages, le pourcentage de refus d'adhésion n'excède plus le pourcentage visé à l'alinéa 1er. Toutefois, si l'Institut reçoit, après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2, des messages envoyés par les médecins visant à retirer un refus d'adhésion antérieurement notifié, la commission d'accords constate l'entrée en vigueur de l'accord ou du document, pour autant qu'à la suite de ces messages, le pourcentage de refus d'adhésion n'excède plus les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2.

Si les dispensateurs de soins ont notifié, conformément aux dispositions de la présente loi, leur refus de continuer à se conformer à cet accord ou ce document, la commission d'accords constate éventuellement que l'accord ou le document cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus font que le pourcentage de refus d'adhésion dépasse le pourcentage visé à l'alinéa 1er. Si des médecins ont notifié, conformément aux dispositions de la présente loi, leur refus de continuer à se conformer à cet accord ou ce document, la commission d'accords constate éventuellement que l'accord ou le document cesse d'être d'application dès lors que ces nouveaux refus font que le pourcentage de refus d'adhésion dépasse les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2."

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 51/2 rédigé comme suit:

"Art. 51/2. Les accords visés dans l'article 42 sont conclus pour une période d'au moins deux années calendrier. La commission d'accords peut décider de prolonger l'accord d'année calendrier en année calendrier. La décision de prolongation doit être prise au plus tard le 30 septembre. Les accords peuvent également prévoir qu'ils sont prolongés tacitement d'année calendrier en année calendrier, sauf s'ils sont dénoncés au plus tard trois mois avant la date d'expiration fixée.

Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de l'assurance peut approuver un accord d'une durée inférieure à deux années calendriers.

Les documents établis par le Comité de l'assurance ou le ministre sont valables jusqu'à la fin de l'année calendrier au cours de laquelle ils ont été adoptés.

Le président de la commission d'accords convoque la commission au plus tard le 15 septembre de l'année d'expiration de l'accord en cours. La commission se réunit également si l'un des bancs le demande."

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 51/3 rédigé comme suit:

"Art. 51/3. Les accords visés dans l'article 42 peuvent être modifiés pendant leur période de validité par des avenants. Ces avenants sont conclus par les commissions compétentes et sont soumis au Comité de l'assurance, pour approbation, et au Conseil général, pour en déterminer la conformité avec le budget, accompagné de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire. Après l'approbation d'un avenant par le Conseil général, le ministre communique le texte pour accord au Conseil des ministres et y joint l'estimation de l'incidence financière des mesures prévues.

Les dispensateurs de soins qui, au plus tard le trentième jour suivant la date d'envoi d'un avenant par voie électronique ou par voie postale, n'ont pas notifié leur refus d'adhésion suivant la procédure décrite dans l'article 51/1, § 2, sont réputés avoir adhéré à l'accord, tel que modifié par l'avenant. Les dispositions d'un avenant entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 51/1, § 3. Si l'avenant n'entre pas en vigueur, les dispensateurs de soins conservent la situation dans laquelle ils se trouvaient avant l'avenant, pour ce qui est de leur adhésion ou leur refus d'adhésion à l'accord."

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 51/4 rédigé comme suit:

"Art. 51/4. Les accords visés dans l'article 42 peuvent être dénoncés dans leur totalité par une partie ou par un dispensateur de soins individuel pendant la durée d'un accord, si le Roi ou le Conseil général prend des mesures dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé qui mènent à une limitation des honoraires ou des montants fixés conformément aux articles 44, §§ 1er et 2, 46, §§ 1er et 2, et 48, à l'exception des mesures prises en application des articles 18, 50 et 68.

Les accords peuvent être dénoncés dans leur totalité par un dispensateur de soins individuel sans justification. La dénonciation doit être faite avant le 1er décembre et, dans ce cas, s'applique à partir du 1er janvier de l'année calendrier suivante. Pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les sages-femmes, cette dénonciation se fait par le biais de l'application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut. Pour les autres dispensateurs de soins, la dénonciation se fait au moyen d'un formulaire mis à disposition via le site internet de l'Institut. Ce formulaire doit être muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique qualifiée et doit être transmis à l'Institut par lettre recommandée à la poste ou par e-mail. Le Comité de l'assurance peut, par un règlement visé à l'article 22, 11°, préciser, pour chaque catégorie d'autres dispensateurs de soins, la date à partir de laquelle la dénonciation se fait exclusivement au moyen de l'application web sécurisée susmentionnée. Pour cette communication, le dispensateur de soins fait usage de l'un des services d'identification électroniques visés dans les articles 9 et 10 de la loi 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique ou d'un certificat délivré par la plate-forme eHealth dans le cadre du système de gestion des accès et des utilisateurs visé dans l'article 5, 4°, b), de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

Les accords peuvent également prévoir, en plus des motifs de dénonciation prévus par ou en vertu de la loi, d'autres motifs de dénonciation, à condition qu'au moins trois quarts des membres représentant les dispensateurs de soins et au moins trois quarts des membres représentant les organismes assureurs soient d'accord.

Lorsque ces majorités ne sont pas atteintes lors d'une première séance, les mêmes motifs de dénonciation peuvent être soumis à un nouveau vote et être inclus dans les accords, à condition que la majorité ordinaire au sein des membres représentant les dispensateurs de soins et que la majorité ordinaire au sein des membres représentant les organismes assureurs soient d'accord.

Une organisation représentative qui souhaite invoquer une dénonciation en informe le président de la commission d'accords par écrit dans un délai de 15 jours après qu'une des situations précitées qui, sur la base de la loi ou de l'accord, constituent un fondement pour la dénonciation de l'accord s'est produite.

Dans ce cas, le président de la commission d'accords convoque une réunion à laquelle le ministre est invité. Si aucune conciliation n'est trouvée lors de cette réunion, l'accord prend fin de plein droit après 30 jours, à condition qu'à la réunion précitée à laquelle le ministre a été invité, une majorité des représentants présents des organisations représentatives des dispensateurs de soins confirme la dénonciation.

La conclusion d'un nouvel accord après dénonciation d'un accord se fait conformément aux dispositions de l'article 51.

Si pendant l'année calendrier au cours de laquelle un accord est dénoncé, un nouvel accord est conclu, la durée de validité du nouvel accord court, sauf décision contraire, jusqu'à la fin de l'année calendrier suivante ou d'une nouvelle dénonciation."

Art. 32.Dans la même loi, il est inséré un article 51/5 rédigé comme suit:

"Art. 51/5. § 1er. Lorsqu'un nouvel accord a été conclu et approuvé et que cet accord couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document qui a expiré ou un accord qui a été dénoncé conformément à l'article 51/4, les dispensateurs de soins conservent, en ce qui concerne leur adhésion ou leur refus d'adhésion, la situation dans laquelle ils se trouvaient au dernier jour de l'accord ou du document qui a expiré, soit jusqu'au jour où ils notifient leur refus d'adhésion au nouvel accord, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord.

Lorsqu'à la date d'expiration d'un accord ou d'un document visé à l'article 51, aucun nouvel accord n'a été conclu ou aucun nouvel accord n'a été approuvé, les dispensateurs de soins conservent, en ce qui concerne leur adhésion ou leur refus d'adhésion, la situation dans laquelle ils se trouvaient le dernier jour de l'accord ou du document qui a expiré, soit jusqu'au jour où ils notifient leur refus d'adhésion au document fixé par le Comité de l'assurance ou par le ministre, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au document établi par le Comité de l'assurance ou le ministre. Toutefois, si aucun document n'a été établi par le ministre et approuvé par le Conseil général au plus tard le dernier jour du mois de février, les dispensateurs de soins conservent, en ce qui concerne leur adhésion ou leur refus d'adhésion, la situation dans laquelle ils se trouvaient le dernier jour de l'accord ou du document expiré, jusqu'au dernier jour du mois de février.

§ 2. Si aucun accord ou aucun document n'est en vigueur, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour toutes ou certaines prestations déterminées et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, les tarifs maximums des honoraires et prix.

Si aucun accord ou aucun document n'est en vigueur, le Roi détermine la base de calcul des interventions de l'assurance obligatoire soins de santé dues en vertu de l'article 37.

Si aucun arrêté n'est pris en exécution de l'alinéa 2, les montants et honoraires fixés dans l'accord expiré ou dans le document expiré continuent à servir provisoirement de base de calcul pour l'intervention de l'assurance jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou d'un autre texte légalement valable.

§ 3. Dès l'entrée en vigueur des accords ou des documents avec les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et les auxiliaires paramédicaux, le Roi peut réduire de 25 p.c. maximum les montants de remboursement prévus à l'article 37 pour les prestations dispensées par les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré aux accords ou documents.

§ 4. Si, à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, aucun nouvel accord n'a été approuvé par le Comité de l'assurance et le Conseil général, l'affectation de la masse d'index est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.

Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord est approuvé par le Comité de l'assurance et le Conseil général, la masse d'index peut être affectée à partir du 1er janvier, tel que prévu dans l'accord. Si l'accord ne peut entrer en vigueur, l'indexation expire à partir du 1er mars."

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 51/6 rédigé comme suit:

"Art. 51/6. Les accords, les avenants et les documents établis par le Comité de l'assurance ou le ministre, approuvés par le Conseil des ministres, sont publiés sur le site internet de l'Institut et au Moniteur belge. L'Institut publie également sur son site internet un texte coordonné des accords."

Art. 34.Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, une section III/1 est insérée après l'article 51/6, rédigée comme suit:

"Section III/1. Conséquences d'une adhésion ou d'un refus d'adhésion aux accords et autres dispositions".

Art. 35.Dans l'article 52 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 14 janvier 2002, 13 décembre 2005 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention ou de l'accord visé à l'article 50" sont remplacés par les mots "pratiquant les tarifs d'honoraires de l'accord visé à l'article 42";

dans le paragraphe 2, les mots "à une convention ou" et les mots "la convention ou" sont abrogés;

dans le paragraphe 2bis, les mots "conventions et" sont chaque fois abrogés;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des accords visés à l'article 42 ou des documents visés à l'article 51, entre les institutions de soins ou les dispensateurs de soins qui ont adhéré à un accord ou un document ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail."

Art. 36.Dans la section III/1 de la même loi, inséré par l'article 34, il est inséré un article 52/1 rédigé comme suit:

"Art. 52/1. § 1er. Les dispensateurs de soins qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux accords ou documents selon la procédure mentionnée à l'article 51/1 sont réputés avoir adhéré de plein droit à ces accords ou documents, pour l'entièreté de leur activité professionnelle.

Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux accords ou aux documents selon la procédure prévue dans l'article 51/1 sont réputés de plein droit avoir adhéré à ces accords ou à ces documents pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont communiqué à l'Institut, par le biais de l'application en ligne sécurisée visée à cet article, les moments pour lesquels ils n'appliqueront pas les montants des honoraires fixés dans les accords ou les documents, tel que visé à l'article 44, § 5.

En dehors des moments communiqués conformément à l'alinéa 2, les médecins et les praticiens de l'art dentaire sont réputés avoir adhéré aux accords ou aux documents. Il en va de même lorsqu'ils n'ont pas informé au préalable les bénéficiaires des moments pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou aux documents.

§ 2. Les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées dans le cadre des consultations à l'hôpital si, préalablement, le bénéficiaire n'a pas été expressément informé par l'établissement hospitalier sur l'adhésion ou non du dispensateur de soins aux accords ou documents au moment où les soins sont dispensés."

Art. 37.Dans la section III/1 de la même loi, inséré par l'article 34, il est inséré un article 52/2 rédigé comme suit:

"Art. 52/2. Les interventions financières visées dans les articles 36sexies, 36octies, 36undecies et 36quinquiesdecies de la présente loi et dans l'article 59quater de la loi-programme du 2 janvier 2001, ne sont octroyées qu'aux dispensateurs de soins qui s'engagent à garantir la sécurité tarifaire en adhérant aux accords ou documents les concernant. Si le dispensateur de soins est partiellement conventionné ou n'est conventionné que pendant une période déterminée de l'année, le Roi détermine que les interventions financières sont accordées au prorata."

Art. 38.Dans l'article 37sexies de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

"Est également considéré comme une intervention personnelle le montant des tarifs indicatifs."

Art. 39.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2027 et s'applique aux accords applicables à partir du 1er janvier 2028.

Section 3.- Définitions

Art. 40.A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 2026, les modifications suivantes sont apportées:

au m), les mots "les fournisseurs de prothèses et appareils" sont remplacés par les mots "les technologues orthopédiques, les opticiens, les audiciens";

l'article est complété par le z)/1 et le z)/2, rédigés comme suit:

"z)/1 par "tarifs indicatifs", les dépassements maximaux autorisés des honoraires et des prix dans le cadre des accords visés dans l'article 42 ou des documents visés dans l'article 51, pour les dispensateurs de soins qui ont adhéré à ces accords ou à ces documents;

z)/2 par "dépassements justifiés", des dépassements dus à des facteurs externes ou résultant d'une obligation légale ou réglementaire, échappant au contrôle du secteur et générant une dynamique de dépenses imprévue."

Art. 41.L'article 40, 2°, entre en vigueur le 1er juillet 2027 et s'applique aux accords applicables à partir du 1er janvier 2028.

Section 4.- Pérenniser l'utilisation de copies, notamment pour permettre leur envoi digital, des documents d'assurabilité et d'accessibilité financière

Art. 42.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'exigence générique de production de documents originaux en matière d'assurance soins de santé, la production de copies est acceptée pour les documents d'assurabilité et d'accessibilité financière au sens strict remis par les assurés sociaux à la mutualité. L'assuré social est tenu de tenir les documents originaux à disposition pendant 10 ans."

Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2026.

Section 5.- Représentation des entités fédérées dans les organes de gestion

Art. 44.Dans l'article 15, alinéa 1er, f), de la même loi, inséré par la loi du 6 novembre 2023, le mot "sept" est abrogé.

Art. 45.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le g) rédigé comme suit:

"g) de représentants des autorités visées dans les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution.";

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "et g)" sont insérés entre les mots "alinéa 1er, f)" et les mots ", ont voix consultative".

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

"La qualité de membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, g), est conditionnée par l'adoption d'un arrêté pris par le Roi conformément à l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles."

Section 6.- Simplification administrative de la procédure de modification de la nomenclature

Art. 46.A l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, par la loi du 10 août 2001 et par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le conseil technique compétent formule une proposition dans le délai fixé par le demandeur, lequel ne peut être inférieur à un mois. Si le conseil technique compétent a formulé une proposition qui ne répond pas aux objectifs énoncés dans la demande ou s'il n'est pas donné suite à la demande dans le délai imparti, le demandeur peut faire une proposition conformément aux dispositions sous 3°. ";

dans le 3°, l'alinéa 2 est abrogé;

le 4° est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2018, le paragraphe 8 est abrogé.

Section 7.- Suppléments d'honoraires

Art. 48.L'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Sous réserve des suppléments interdits par ou en vertu d'une loi, la facturation des suppléments est plafonnée au plus tard le 1er janvier 2028. Le Roi plafonne la facturation des suppléments et modifie les suppléments maximaux fixés, sur proposition de la commission d'accords concernée ou - à défaut - sur proposition du ministre, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en vue de garantir l'accessibilité financière des soins de santé et de limiter les excès dans la facturation de montants aux bénéficiaires.

La proposition de la commission d'accords concernée est émise à la majorité des trois quarts tant des membres représentant les organismes assureurs que des membres représentant les dispensateurs de soins. Lorsque ces majorités ne sont pas atteintes lors d'une première séance, la proposition peut être soumise à un nouveau vote et être prise, à condition que la majorité ordinaire au sein des membres représentant les dispensateurs de soins et que la majorité ordinaire au sein des membres représentant les organismes assureurs soient d'accord.

Le supplément maximal fixé par le Roi peut différer selon la prestation ou le groupe de prestations qu'Il désigne, la spécialisation des dispensateurs de soins concernés et selon que le bénéficiaire soit ou non admis à l'hôpital.

Le supplément maximal peut être fixé, notamment au moyen d'un montant maximal ou d'un pourcentage maximal du montant ou d'honoraire servant de base de calcul pour l'intervention de l'assurance. Pour la détermination du supplément maximal, il est tenu compte des données disponibles et des chiffres concrets.

La facturation des suppléments pour la prestation de santé ou le groupe de prestations de santé qu'Il désigne, peut en outre être limité à une partie du montant ou de l'honoraire servant de base de calcul pour l'intervention de l'assurance.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par supplément la partie du tarif qui s'écarte du montant ou de l'honoraire servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance, en ce compris la majoration en cas d'exigences particulières telles que fixées par la commission d'accords concernée.

Les tarifs indicatifs ne sont pas considérés comme des suppléments. Ne sont pas non plus considérés comme un supplément la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs et le supplément facturé au bénéficiaire au titre de marge de sécurité, tel que visé à l'article 35septies/1, § 2, alinéa 2, 5°, et § 4, alinéa 2, dans la mesure où il y a eu effectivement intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation pour laquelle la marge de sécurité a été facturée."

Art. 49.L'article 53, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 29 novembre 2022, est complété par les mots "sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions et les accords".

Art. 50.A l'article 73, § 1er/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots "de l'article 35, § 5, et" sont insérés entre les mots "Sous réserve de l'application" et les mots "de l'article 152, § 5".

Art. 51.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2028, à l'exception de l'article 49, qui produit ses effets le 1er janvier 2025.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date d'entrée en vigueur de la présente section, à l'exception de l'article 49, au plus tard au 1er janvier 2029. Il peut également, le cas échéant, adapter la date visée à l'article 48.

Section 8.- Financement des organisations professionnelles représentatives

Art. 52.L'article 36nonies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 11 août 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'intervention financière visée dans l'alinéa 1er se compose d'un montant de base et d'un montant complémentaire qui est déterminé en fonction du nombre de dispensateurs de soins du secteur concerné qui ont adhéré aux conventions ou aux accords. Le montant complémentaire s'élève à quinze pour cent de l'intervention totale pour le secteur ou l'organisation professionnelle concerné. Le Roi fixe, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords concernée, les modalités selon lesquelles le montant de base et le montant complémentaire sont déterminés et répartis. La commission de conventions ou d'accords formule une proposition dans le délai fixé par le ministre, qui ne peut pas être inférieur à trois mois. En l'absence de proposition de la commission de conventions ou d'accords concernée, le Roi fixe ces modalités par arrêté délibéré en Conseil des ministres."

Art. 53.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2026. Pour les secteurs où se déroulent des élections telles que visées à l'article 211 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ces dispositions produisent leurs effets à partir du 1er janvier de l'année suivant la première élection après l'entrée en vigueur de la présente section.

Section 9.- Obligation d'utilisation de services électroniques par les dispensateurs de soins

Art. 54.L'article 53, § 1er, alinéa 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l'obligation visée à l'alinéa 2 prend effet le 1er juillet 2015 pour les infirmiers dans le cadre du régime du tiers payant, et le 1er janvier 2027 pour les kinésithérapeutes en ce qui concerne les notifications électroniques et les demandes d'accord électroniques ainsi que le transfert de données électronique dans ou en dehors du régime du tiers payant. Tous les dispensateurs de soins disposeront, au plus tard le 1er janvier 2029, de la possibilité d'attester ou de facturer électroniquement aux organismes assureurs les prestations médicales donnant lieu à une intervention de l'assurance. Tous les dispensateurs de soins disposeront aussi, au plus tard le 1er janvier 2029, de tous les services électroniques pour consulter des données auprès des organismes assureurs et échanger des données avec ceux-ci dans le cadre des interventions de l'assurance. L'obligation visée à l'alinéa 2 d'attester ou de facturer électroniquement aux organismes assureurs les prestations médicales prendra effet au plus tard le 1er janvier 2030 pour tous les dispensateurs de soins. Au 1er janvier 2030, il deviendra aussi obligatoire pour tous les dispensateurs de soins d'utiliser les autres services électroniques pour consulter des données auprès des organismes assureurs et échanger des données avec ceux-ci dans le cadre des interventions de l'assurance. Les obligations prévues au présent alinéa ne s'appliquent pas lorsque la facturation a lieu en dehors du cabinet du dispensateur de soins et que la facturation électronique n'est techniquement pas possible, en cas de force majeure qui rend la transmission électronique de données impossible et si le dispensateur de soins a atteint l'âge de 67 ans au 1er janvier 2027. Le Roi peut, moyennant avis conforme de la commission de conventions ou d'accords compétente ou, à défaut de commission compétente, du Comité de l'assurance, adapter ces exceptions ou en rajouter."

Section 10.- Numéros INAMI

Art. 55.L'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:

" § 6. Le dispensateur de soins peut uniquement attester des prestations donnant lieu à une intervention de l'assurance s'il dispose d'un numéro actif attribué par l'Institut.

Le numéro visé à l'alinéa 1er peut également être utilisé aux fins prévues par la présente loi coordonnée ou en vertu de celle-ci.

Le Roi peut fixer des modalités techniques relatives à l'attribution du numéro INAMI visé à l'alinéa 1er ainsi que des modalités techniques relatives aux finalités pour lesquelles il peut être fait usage du numéro INAMI.

Le numéro est automatiquement suspendu durant une période d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession.

Le dispensateur de soins peut porter en compte pendant la période d'interdiction les prestations dont la date de prestation est antérieure à cette période d'interdiction."

Art. 56.L'article 73, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les dispensateurs de soins sont également tenus d'informer clairement les bénéficiaires de la suspension de leur numéro INAMI ou de l'interdiction d'appliquer le système de tiers payant qui leur est imposée par les organes visés à l'article 144, § 1er. Le Roi peut fixer les modalités d'application pratique en rapport avec l'information que les dispensateurs de soins doivent communiquer aux bénéficiaires à cet égard."

Art. 57.A l'article 73bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, le 1° est complété par les mots "ou durant une période de suspension du numéro INAMI".

Art. 58.A l'article 218, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'Institut met à la disposition du public, sur son site internet, la liste des dispensateurs de soins qui disposent d'un numéro attribué par l'Institut. Cette liste contient les noms, prénoms, adresse(s) professionnelle(s) et situation d'adhésion aux accords. Pour les médecins et praticiens de l'art dentaire qui ont adhéré partiellement aux accords, les moments pour lesquels ils n'ont pas adhéré sont également mentionnés. Cette liste contient également les numéros INAMI des dispensateurs de soins.

Quand le numéro INAMI est temporairement suspendu, cette information est visible sur le site internet de l'Institut durant la période de la suspension du numéro. Lorsqu'une interdiction d'application du régime du tiers payant a été prononcée conformément à l'article 144, § 3/1, la liste le mentionne également durant la période de l'interdiction. Le public a droit à cette information afin de pouvoir choisir librement un dispensateur de soins."

Section 11.- Evaluation et contrôle médicaux

Art. 59.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 13/5 rédigé comme suit:

"Art. 13/5. Les membres des organes de gestion ou d'autres organes de l'Institut et de ses services spéciaux prévus par la présente loi, ne peuvent être nommés si, dans les cinq années précédant leur nomination, ils ont été condamnés par les organes des articles 143 et 144 pour une infraction visée à l'article 73bis ou par le pouvoir judiciaire pour faux, usage de faux, déclarations inexactes ou incomplètes ou escroquerie visés au Code pénal social en lien avec l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Ces membres ne peuvent pas non plus être nommés quand ils ont encore une dette à l'égard de l'Institut.

Le Roi met fin anticipativement au mandat d'un membre qui ne remplit plus les conditions de nomination."

Art. 60.A l'article 153 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le § 2/1 est complété par la phrase suivante:

"Il en est de même des constatations faites par les kinésithérapeutes, infirmiers et auxiliaires paramédicaux, auxquels les médecins-conseils peuvent déléguer des tâches.";

au § 3, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Sur la proposition du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, le Roi peut instaurer, pour effectuer des missions de contrôle des prestations de santé visées à l'article 34 et le suivi des missions des médecins-conseils du § 1er, un Collège national des médecins-conseils ainsi que des collèges locaux, placés sous la tutelle du Collège national précité et pouvant comporter outre au moins un médecin-conseil responsable, des praticiens de l'art infirmier ou des kinésithérapeutes, mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs. Le Roi détermine, sur la proposition du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, la composition, le fonctionnement et le type de missions de ce Collège national et de ces collèges locaux. Le ministre, le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Conseil supérieur des médecins-directeurs peuvent demander au Collège national des médecins-conseils d'exécuter une mission. En outre, le Collège national peut également agir d'office."

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires

Art. 61.Dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, le chapitre 7, comportant les articles 85 à 87, est abrogé.

Art. 62.L'arrêté royal du 8 juin 1967 fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées est abrogé.

Art. 63.L'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel est abrogé.

Art. 64.L'article 51/5, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par cette loi, est abrogé.

Art. 65.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2028, à l'exception des articles 62 et 64 qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.