TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Finances
Chapitre 1er.- Modifications du Code des droits et taxes divers, relatives à la taxe sur l'embarquement dans un aéronef et aux taxes annuelles sur les opérations d'assurance, sur les comptes-titres et sur les établissements de crédit
Art. 2.Dans l'article 162, 2°, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 18 juillet 2025, le nombre "5" est remplacé par le nombre "10".
Art. 3.Dans l'article 162, 1°, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022, le nombre "10" est remplacé par le nombre "10,5".
Art. 4.Dans l'article 162, 1°, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022, le nombre "10,5" est remplacé par le nombre "11".
Art. 5.Dans l'article 1751, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, le nombre "9,25" est remplacé par le nombre "9,6".
Art. 6.Dans l'article 201/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, le nombre "0,15" est remplacé par le nombre "0,3".
Art. 7.L'article 20111 du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012 et remplacé par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots ", après déduction:
1°des dettes envers la Banque européenne d'investissement reprises dans la ligne 129 avec le code pays 4C du tableau 43.03 de ce Schéma;
2°des dettes envers les contreparties centrales reconnues conformément au Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ou qui ont le statut de contrepartie centrale qualifiée conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ces dettes sont reprises conformément au Schéma A à la ligne 229 du tableau 00.20.".
Art. 8.Dans l'article 20112 du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, les nombres "0,15205" et "0,20204" sont remplacés respectivement par les nombres "0,19286" et "0,25626".
Art. 9.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2028.
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2029.
L'article 5 s'applique pour les primes échues à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge et au plus tôt le 15 mai 2026.
L'article 6 est applicable pour les périodes de référence qui prennent fin à partir du jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
Les articles 7 et 8 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2027.
Chapitre 2.- Modifications relatives aux impôts sur les revenus
Section 1ère.- Limitation de l'évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de droits d'auteur
Art. 10.L'article 3 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"En cas de revenus provenant de droits d'auteur et de droits voisins, visés à l'article 17, § 1er, 3° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déduction forfaitaire visée à l'alinéa 1er est applicable seulement aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d'une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ou à l'article 12, § 8, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispositions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et ne s'applique pas aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable dispose d'une attestation du travail des arts telle que visée par l'article 17 de l'arrêté royal précité.".
Art. 11.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le forfait visé à l'alinéa 1er, 1°, s'applique seulement aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d'une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou à l'article 12, § 8, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispositions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et ne s'applique pas aux revenus provenant d'activités pour lesquelles le contribuable dispose d'une attestation du travail des arts telle que visée par l'article 17 de l'arrêté royal précité.".
Art. 12.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2026 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne la retenue du précompte mobilier, les modifications reprises dans la présente section ne sont applicables qu'aux revenus payés ou attribués à partir du dixième jour après la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2.- Réserve de liquidation et VVPRbis
Art. 13.L'article 21, alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Lorsqu'il apparaît que le bénéficiaire des dividendes visés à l'alinéa 1er exerce, dans les trois ans suivant la date d'attribution ou de mise en paiement de ces dividendes, directement ou indirectement, la fonction de dirigeant d'entreprise comme visé à l'article 32, alinéa 1er, dans une société qui exerce les mêmes activités ou des activités similaires à celles de la société qui a distribué les dividendes, ces dividendes sont néanmoins considérés comme des revenus imposables de capitaux et biens mobiliers dans la période imposable au cours de laquelle le fait précité se produit pour la première fois dans ce délai de trois ans sauf si le contribuable peut prouver que les actes mentionnés ci-dessus sont principalement justifiée par d'autres motifs que l'obtention de l'avantage visé à l'alinéa premier.".
Art. 14.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 3° sexies les mots "taux de 15 p.c." sont remplacés par les mots "taux de 18 p.c.";
2°dans le 3° septies, dans la phrase liminaire, les mots "taux de 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c." sont remplacés par les mots "taux de 5 p.c., 6,5 p.c., 9,8 p.c. ou 20 p.c.";
3°dans le 3° septies, a), les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025";
4°dans le 3° septies, b), les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025" et les mots "6,5 p.c." sont remplacés par les mots "9,8 p.c.".
Art. 15.A l'article 269, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, 8°, dans la phrase liminaire, les mots "à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes" sont remplacés par les mots "à 5 p.c., 6,5 p.c., 9,8 p.c. ou 20 p.c., pour les dividendes";
2°dans le paragraphe 1er, 8°, a), les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025";
3°dans le paragraphe 1er, 8°, b), les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 décembre 2025" et les mots "6,5 p.c." sont remplacés par les mots "9,8 p.c.";
4°dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "18 p.c.".
Art. 16.L'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026 est complété par un 8°, rédigé comme suit:
"8° des revenus visés à l'article 21, alinéa 1er, 11°, alinéa 1er, dans la mesure où l'article 21, alinéa 1er, 11°, alinéa 2, s'applique.".
Art. 17.Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 24 novembre 2025, qui n'est pas principalement justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l'évasion des impôts sur les revenus, reste sans effet, pour l'application des articles 171, 3° septies, et 269, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour déterminer à quelle date la partie des réserves qui est diminuée a été affectée à la réserve de liquidation.
Art. 18.Les articles 14, 2°, 3° et 4°, 15, 1°, 2° et 3°, et 17, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 13, 14, 1°, 15, 4°, et 16 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de cette date.
Pour les dividendes visés à l'article 171, 3° septies, du même Code, résultant des réserves de liquidation ajoutées le 31 décembre 2025 et mis en paiement avant l'entrée en vigueur prévue à l'alinéa 1er, le taux d'imposition mentionné à l'article 171, 3° septies, a), troisième tiret, du même Code, reste d'application.
Pour les dividendes visés à l'article 269, § 1er, 8°, du même Code, résultant des réserves de liquidation ajoutées le 31 décembre 2025 et mis en paiement avant l'entrée en vigueur prévue à l'alinéa 1er, le taux d'imposition mentionné à l'article 269, § 1, 8°, a), troisième tiret, du même Code, reste d'application.
Section 3.- Dispense de versement de précompte professionnel
Art. 19.Dans le titre VI, chapitre I, section 4, sous-section 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, un article 2750/2 est inséré, rédigé comme suit:
"Art. 2750/2. Le facteur de correction qui doit être pris en compte pour déterminer le montant du précompte professionnel fixé dans le présent chapitre qui ne doit pas être versé au Trésor s'élève, pour le calcul de cette dispense de versement du précompte professionnel qui est retenu sur les rémunérations payées ou attribuées:
- entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027: 97 p.c.;
- entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028: 93,35 p.c.;
- à partir du 1er janvier 2029: 95,9 p.c.
Le Roi peut adapter annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle le facteur de correction se rapporte et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028, les pourcentages visés à l'alinéa 1er de l'évolution des montants non versés au Trésor par rapport à l'année civile 2026.
Le Roi peut déterminer la manière dont les employeurs, qui demandent une dispense visée au présent chapitre à laquelle s'applique le facteur de correction visé au présent article, doivent apporter la preuve que le facteur de correction a été correctement pris en compte pour déterminer le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor.".
Art. 20.L'article 2751, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des autres dispositions du présent article, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 21.L'article 2752, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, et modifié par la loi du 28 mars 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 22.L'article 2753, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des autres dispositions du présent article, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 23.L'article 2754, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 11 février 2019, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 5, ne doit pas être versé au Trésor et est versé par l'employeur au "Zeevissersfonds", est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 24.A l'article 2755 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2024 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.";
2°le paragraphe 2 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.";
3°le paragraphe 3 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe et paragraphe 1er, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.";
4°le paragraphe 4 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe et paragraphe 1er, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.";
5°le paragraphe 5 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu sur les rémunérations des travailleurs auxquels le présent paragraphe s'applique, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 25.L'article 2756 du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er ou 2, ne doit pas être versé au Trésor, ainsi que le montant qui, en vertu de l'alinéa 2, doit être affecté, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 26.L'article 2757 du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er à 3, ne doit pas être versé au Trésor, ainsi que le montant qui, en vertu de l'alinéa 3, b), 3°, doit être affecté, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 27.L'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 28.Dans l'article 2759, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu du présent paragraphe, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 29.L'article 2759/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 30.L'article 27510 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 31.L'article 27511 du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 2, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 32.L'article 27512, § 5, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant du précompte professionnel qui, en vertu de l'alinéa 1er, ne doit pas être versé au Trésor, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.".
Art. 33.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Section 4.- Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit
Art. 34.Dans l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par prime d'équipe, une prime qui a été attribuée suite à l'exercice du travail d'équipe, qui augmente d'au moins 2 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe et qui est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. Une prime de nuit visée au paragraphe 2, alinéa 6, est, pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, également considérée comme prime d'équipe.";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "des prestations entre 20 heures et 6 heures" sont remplacés par les mots "de travail de nuit tel que visé à l'article 35, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail";
3°le paragraphe 2, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime de nuit, une prime qui a été attribuée conformément aux dispositions de l'article 35, §§ 2 à 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, suite au travail de nuit, qui augmente d'au moins 12 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail de nuit, et qui est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur.".
Art. 35.La présente section s'applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juin 2026.
Section 5.- Dispense de versement du précompte professionnel pour l'emploi des travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère
Art. 36.L'article 27513 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023 et annulé par l'arrêt n° 86/2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 27513. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables:
- aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère;
- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire, pour les intérimaires qui sont mis à disposition des employeurs visés au premier tiret, à condition qu'elles aient obtenu, de la manière déterminée par le Roi, l'accord de l'employeur visé au premier tiret auprès duquel les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par:
1°fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture;
2°culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre;
3°travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé au paragraphe 1er;
4°heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur.
§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations fournies à partir de 1er janvier 2026 en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,30 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois.
§ 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné et redevable au Trésor, le cas échéant après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512.
La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.
Le montant du précompte professionnel qui, en vertu des dispositions du paragraphe 3, ne doit pas être versé au Trésor et qui ne peut en aucun cas être supérieur au précompte professionnel retenu visé aux alinéas 1er et 2, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512, est réduit proportionnellement au facteur de correction visé à l'article 2750/2.
§ 5. Le montant visé au paragraphe 3, alinéa 2, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, pour le mois de septembre 2025. Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2025. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
§ 6. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent article et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies.".
Art. 37.La présente section s'applique aux heures prestées par des travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1erjanvier 2026.
Chapitre 3.- Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Section 1ère.- Modification des taux d'accises pour l'essence, le gasoil, le gaz naturel et l'électricité
Art. 38.L'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, est remplacé par ce qui suit:
"a) essence au plomb des codes NC 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59:
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 393,7887 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 398,0427 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15° C;
b)essence sans plomb des codes NC 2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49:
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 326,1124 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 330,3664 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15° C;
c)pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
i)utilisé comme carburant:
- droit d'accise: 294,9933 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 308,9057 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1000 litres à 15° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
- droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 4,2925 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
iii) utilisé comme combustible:
1)consommation professionnelle:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 19,5580 euros par 1000 litres à 15° C;
2)consommation non professionnelle:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 19,5580 euros par 1000 litres à 15° C;
d)gasoil relevant des codes NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 et 2710 20 19:
i)utilisé comme carburant:
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 386,9702 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 391,2243 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1000 litres à 15° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
- droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 4,4080 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 5,4080 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2028:
- droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 6,4080 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2029:
- droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 7,4080 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
iii) utilisé comme combustible:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 23 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 C;
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15 C;
- droit d'accise spécial: 24 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15 C;
A partir du 1er janvier 2028:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 25 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
A partir du 1er janvier 2029:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
- droit d'accise spécial: 26 euros par 1000 litres à 15° C;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 litres à 15° C;
e)fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39:
1)consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité):
- droit d'accise: 13 euros par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 3,3460 euros par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;
2)consommation non professionnelle:
- droit d'accise: 13 euros par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 3,3460 euros par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;
3)consommation pour produire de l'électricité:
- droit d'accise: 13 euros par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 3,3460 euros par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;
f)gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:
i)utilisés comme carburant:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
- droit d'accise: 37,1840 euros par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 7,4953 euros par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1000 kg;
iii) utilisés comme combustible:
1)consommation professionnelle:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 18,6397 euros par 1000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 18,9097 euros par 1000 kg;
2)consommation non professionnelle:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 0 euro par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 18,6397 euros par 1000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 18,9097 euros par 1000 kg;
g)gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:
i)utilisé comme carburant:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible:
Les accises sont calculées suivant un tarif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.
1)consommation professionnelle:
a)entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale:
i)pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iv) pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
v)pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
vi) pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b)autres entreprises:
i)pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iv) pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
v)pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
vi) pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).
2)consommation non professionnelle:
a)client protégé résidentiel visé à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 3,09 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 3,42 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2028:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 3,74 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2029:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 4,08 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b)autres:
i. pour la tranche de 0 à 12 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 10,31 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2028:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 12,47 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2029:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 13,60 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii. pour la tranche à partir de 12 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 11,16 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 12,24 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2028:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 13,32 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
A partir du 1er janvier 2029:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 14,45 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
h)houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704:
- droit d'accise: 0 euro par 1000 kg;
- droit d'accise spécial: 8,7577 euros par 1000 kg;
- cotisation sur l'énergie: 3 euros par 1000 kg;
i)électricité du code NC 2716:
Les accises sont calculées suivant un tarif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.
1)Consommation professionnelle:
a)fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:
i)pour la tranche de 0 à 20 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 14,21 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
ii) pour la tranche de 20 à 50 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 12,09 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
iii) pour la tranche de 50 à 1000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
iv) pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
v)pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
vi) pour la tranche à partir de 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
b)fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:
i)pour la tranche de 0 à 20 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 14,21 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
ii) pour la tranche de 20 à 50 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 12,09 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
iii) pour la tranche de 50 à 1000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
iv) pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
v)pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
vi) pour la tranche à partir de 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
2)consommation non-professionnelle:
a)client protégé résidentiel visé à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 1 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
b)autres:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 46 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
A partir du 1er janvier 2027:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 43 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
A partir du 1er janvier 2028:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 40 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
A partir du 1er janvier 2029:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 38 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh.".
Art. 39.Dans l'article 420 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.
Art. 40.Dans l'article 420, § 3/1, de la même loi-programme, inséré par la loi du 19 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 1° les mots "fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), i)," sont remplacés par les mots "fixé à l'article 419, g), iii), 2), b), i)";
b)au 1°, iii) les mots "inférieur à 0,0822 euro par MWh" sont remplacés par les mots "inférieur à 1,08 euros par MWh";
c)au 1°, iii) les mots "du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "du droit d'accise spécial de 10,31 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2026, de 11,39 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2027, de 12,47 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2028 et de 13,60 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu à partir de 2029;";
d)au 2°, les mots "prévu à l'article 419, i), iii), 2), b), ii)," sont remplacés par les mots "prévu à l'article 419, g), iii), 2), b), ii)";
e)au 2°, iii), les mots "du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "du droit d'accises spécial de 10,31 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2026, de 11,39 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2027, de 12,47 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2028 et de 13,60 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu à partir de 2029;";
f)au 3°, les mots "fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), i)," sont remplacés par les mots "fixé à l'article 419, g), iii), 2), b), i)";
g)au 3°, les mots "à 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "à 10,31 euros par MWh en 2026, à 11,39 euros par MWh en 2027, à 12,47 euros par MWh en 2028 et à 13,60 euros par MWh à partir de 2029;";
h)au 4°, les mots "prévu à l'article 419, i), iii), 2), b), ii)," sont remplacés par les mots "prévu à l'article 419, g), iii), 2), b), ii)";
i)au 4°, les mots "à 8,23 euros par MWh;" sont remplacés par les mots "à 10,31 euros par MWh en 2026, à 11,39 euros par MWh en 2027, à 12,47 euros par MWh en 2028 et à 13,60 euros par MWh à partir de 2029;".
Art. 41.Dans l'article 420, § 3/2, de la même loi-programme, inséré par la loi du 19 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 1°, les mots "fixé à l'article 419, k), 2), b), i)," sont remplacées par les mots "fixé à l'article 419, i), 2), b)";
b)au 1°, iii) les mots "inférieur à 0 euro par MWh" sont remplacés par les mots "inférieur à 1 euro par MWh";
c)au 1°, iii) les mots "du droit d'accise spécial de 47,48 euros par MWh;" sont remplacées par les mots "du droit d'accise spécial de 46 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2026, de 43 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2027, de 40 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu en 2028 et de 38 euros par MWh pour les modifications qui ont lieu à partir de 2029;";
d)au 2°, les mots "prévu à l'article 419, k), 2), b), i)," sont remplacées par les mots "prévu à l'article 419, i), 2), b),";
e)au 2°, les mots "à 47,48 euros par MWh" sont remplacées par les mots "à 46 euros par MWh en 2026, à 43 euros par MWh en 2027, à 40 euros par MWh en 2028 et à 38 euros par MWh à partir de 2029".
Art. 42.Dans l'article 420, § 4, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots "l'article 419, d) à f), h) et i)," sont remplacés par les mots "l'article 419, c), d), f) et g),".
Art. 43.Dans l'article 420, § 5, de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "l'article 419, d) à i) et k)," sont remplacés par les mots "l'article 419, c), e) à g) et i),".
Art. 44.Dans l'article 420, § 6, de la même loi-programme, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "l'article 419, k)" sont remplacés par les mots "l'article 419, i)".
Art. 45.Dans l'article 420, § 7, de la même loi-programme, inséré par la loi du 14 décembre 2015, les mots "l'article 419, i), iii)" sont remplacés par les mots "l'article 419, g), iii)".
Art. 46.Dans l'article 424, § 2, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "l'article 419, k)" sont remplacés par les mots "l'article 419, i)".
Art. 47.Dans l'article 424, § 5, de la même loi-programme, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "l'article 419, i, et k)" sont remplacés par les mots "l'article 419, g) et i)".
Art. 48.Dans l'article 429, § 5, 1) de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les mots "l'article 419, f), i)" sont remplacés par les mots "l'article 419, d), i)".
Art. 49.Dans l'article 432, § 3, 6ième tiret de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "l'article 419, i), iii); 1., a" sont remplacés par les mots "l'article 419, g), iii), 1), a)".
Section 2.- Entrée en vigueur
Art. 50.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2026.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Art. 51.Dans les articles 26, 28, 32/1, 36 et 38 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots "soixante euros" sont chaque fois remplacés par les mots "deux cent cinquante euros".
Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit:
"Art. 51/1. Sans préjudice de l'application de l'article 28, § 3, l'article 32/1, § 2 et l'article 38, alinéas 6 à 8, les avoirs d'un montant inférieur ou égal à deux cent cinquante euros, transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations avant l'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement acquis au Trésor.
Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants, la contre-valeur des coffres dormants et les prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par l'acquisition au Trésor.".
Art. 53.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations
Art. 54.A l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est complété par ce qui suit:
", à l'exception:
1°des biens déposés en application du chapitre V, intitulé "Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants" de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I), qui sont acquis au Trésor après un délai de cinq ans à partir de leur réception;
2°des biens appartenant à un titulaire introuvable ou à un titulaire décédé dont les ayants droit sont introuvables qui sont acquis au Trésor après un délai de dix ans à partir de leur réception.";
2°dans l'alinéa 3, les mots "Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu" sont remplacés par les mots "Les délais visés à l'alinéa premier sont interrompus".
Art. 55.Dans la même loi, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit:
"Art. 28/1. Par dérogation à l'article 22, les biens consignés dont les délais de prescription visés à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, sont écoulés au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement acquis au Trésor.".
TITRE III.- Mesures relatives à l'index
Chapitre 1er.- Modération salariale par la limitation temporaire de l'adaptation des salaires conformément à un mécanisme d'indexation
Art. 56.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1°salaire de référence: le salaire mensuel de base fixe barémique indexé ou, le cas échéant, le salaire mensuel de base contractuel indexé exprimé sur une base à temps plein.
Le salaire de référence visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé sur la base du salaire de base contractuel indexé lorsqu'aucun salaire de base barémique n'a été déterminé ou lorsque le salaire contractuel est supérieur au salaire de base barémique.
Le salaire de référence visé à l'alinéa 1er, 1°, des travailleurs à temps partiel est déterminé en ramenant le salaire à temps partiel à une base à temps plein, en fonction de la fraction d'occupation.
Le salaire de référence visé à l'alinéa 1er, 1°, des travailleurs dont le salaire de base est exprimé en salaire horaire, est déterminé en multipliant le salaire horaire par la durée hebdomadaire de travail à temps plein pour la fonction, multipliée par treize et divisée par trois.
Pour les travailleurs salariés dont le salaire de base est exprimé en salaire journalier, le salaire mensuel dans une semaine de cinq jours est déterminé en multipliant le salaire journalier par soixante-cinq et en le divisant par trois.
2°fraction d'occupation: le rapport entre le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles le travailleur est censé prester un travail et le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée prester ce travail;
3°cotisation patronale globale: la somme de la cotisation patronale de base visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la même loi;
4°première période de modération: période qui commence le 1er juin 2026 et se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 59 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
5°deuxième période de modération: période qui débute le 1er janvier 2028 ou le jour fixé par le Roi en application de l'article 60, § 7, et qui se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 60 a été atteint pour tous les salaires auxquels est applicable un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 57.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs salariés et aux employeurs liés par un contrat de travail et aux personnes qui leur sont assimilées visés par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, stagiaires, contractuels et aux agents auxiliaires des employeurs du secteur public, notamment:
1°les administrations et autres services de l'Etat fédéral, y compris le ministère de la Défense, la police fédérale, le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle;
2°les organismes d'intérêt public et les institutions publiques soumis au contrôle de l'Etat fédéral;
3°les entreprises publiques autonomes qui relèvent du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et HR Rail;
4°les administrations et autres services des communautés et des régions;
5°les organismes d'intérêt public et les institutions publiques soumis au contrôle des communautés et des régions, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire française;
6°les administrations et services des provinces et communes, ainsi que les organismes d'intérêt public et les associations de droit public soumis à leur contrôle ou tutelle, les agglomérations et fédérations de communes et toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
7°les établissements d'enseignement officiel et libre subventionnés par les communautés ou l'Etat fédéral, y compris l'enseignement universitaire et les centres psycho-médicosociaux officiels et libres subventionnés par les communautés;
8°les associations de pouvoirs publics ou d'économie mixte, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public, dans la création ou la direction desquels on constate la prépondérance de l'autorité publique;
9°la police locale;
10°les juridictions administratives établies en vertu de l'article 161 de la Constitution;
11°les assemblées législatives et les services qui en dépendent sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires prévoyant une limitation plus stricte de l'indexation.
§ 3. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables:
1°aux ministres et secrétaires d'Etat sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires prévoyant une limitation plus stricte de l'indexation, aux magistrats des cours et tribunaux et du Conseil d'Etat, aux membres de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle et des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements;
2°aux ministres des communautés et des régions, aux secrétaires d'Etat régionaux sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires prévoyant une limitation plus stricte de l'indexation;
3°aux ministres des cultes reconnus et aux conseillers laïcs émargeant au budget d'un département ministériel;
4°aux gouverneurs de province, au vice-gouverneur du Brabant, aux membres des députations permanentes, aux commissaires d'arrondissement et commissaires d'arrondissement adjoints, aux greffiers provinciaux, aux receveurs régionaux, aux bourgmestres et échevins, aux présidents des conseils de l'action sociale et à l'ensemble des mandataires qui bénéficient d'un traitement à charge des personnes morales visées au paragraphe 2, 2°, 3°, 4° et 6° ;
5°aux membres du conseil d'administration, du comité de gestion et des autres organes de gestion des personnes morales visées aux paragraphes 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;
6°les travailleurs, les employeurs et les personnes y assimilées, qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par les paragraphes 1er à 3, 1° à 5°.
§ 4. Le Roi peut préciser le champ d'application de la présente disposition par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 58.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes visées à l'article 57 dont le salaire de référence dépasse le montant de 4000 euros.
Afin de déterminer le dépassement visé à l'alinéa 1er, le salaire de référence est évalué au moment où le mécanisme d'indexation est appliqué.
Le présent chapitre est également applicable aux échelles de traitement, montants et barèmes fixés au niveau sectoriel ou de l'entreprise au sein des secteurs et des entreprises relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 59.§ 1er. A compter du 1er juin 2026, les dispositions légales, réglementaires et statutaires ainsi que les clauses des conventions individuelles et collectives de travail et des décisions unilatérales, qui prévoient le rattachement des salaires de base barémiques et réels à un mécanisme d'indexation, ne produiront leurs effets qu'à concurrence de 2 pour cent du salaire de référence, plafonné à un montant de 4000 euros.
Le montant seuil de 4000 euros visé à l'alinéa 1er est un montant fixe qui n'est pas indexé pendant la première période de modération.
§ 2. L'effet de la modération salariale consiste, par travailleur, en la différence entre:
1°le salaire que le travailleur aurait perçu si aucune modération salariale n'avait été appliquée, majoré de la cotisation patronale globale y afférente; et
2°le salaire modéré conformément au paragraphe 1er dû au travailleur, majoré de la cotisation patronale globale y afférente.
§ 3. L'effet de la modération salariale visé au paragraphe 2 est considéré atteint au moment où le salaire de référence du travailleur concerné, sans application de la modération salariale, aurait été indexé à hauteur de 2 pour cent au total par l'addition des pourcentages d'indexation applicables depuis le début de la période de modération.
§ 4. Si, au moment visé au paragraphe 3, le pourcentage d'indexation cumulé réel est supérieur à 2 pour cent, le salaire de référence est indexé dans sa totalité, à concurrence de la différence entre ce pourcentage d'indexation réel et 2 pour cent.
§ 5. Lorsque l'effet de modération visé aux paragraphes 2 et 3 est atteint, les mécanismes d'indexation visés au paragraphe 1er reprennent pleinement effet.
Les adaptations d'indexation suivantes sont effectuées sur la base des salaires indexés conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 6. Le salaire de référence des personnes visées à l'article 57 qui sont entrées en service après la date de début de la première période de modération est réputé avoir subi les adaptations de l'indice à partir de la date de début de la première période de modération.
Art. 60.§ 1er. A compter du 1er janvier 2028, les dispositions légales, réglementaires et statutaires ainsi que les clauses des conventions individuelles et collectives de travail et des décisions unilatérales, qui prévoient le rattachement des salaires de base barémiques et réels à un mécanisme d'indexation, ne produiront d'effet qu'à concurrence de 2 pour cent du salaire de référence, plafonné à un montant de 4000 euros.
Au premier jour de la deuxième période de modération, le montant seuil de 4000 euros visé à l'alinéa 1er et à l'article 58, alinéa 1er, est rattaché à l'indice pivot en vigueur au 1er juin 2026 et est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant seuil déterminée conformément aux alinéas 1er et 2 est un montant fixe qui n'est pas indexé pendant la deuxième période de modération.
§ 2. L'effet de la modération salariale consiste, par travailleur, en la différence entre:
1°le salaire que le travailleur aurait perçu si aucune modération salariale n'avait été appliquée, majoré de la cotisation patronale globale y afférente; et
2°le salaire modéré conformément au paragraphe 1er dû au travailleur, majoré de la cotisation patronale globale y afférente.
§ 3. L'effet de la modération salariale visé au paragraphe 2 est considéré atteint au moment où le salaire de référence du travailleur concerné, sans application de la modération salariale, aurait été indexé à hauteur de 2 pour cent au total par l'addition des pourcentages d'indexation applicables depuis le début de la période de modération.
§ 4. Si, au moment visé au paragraphe 3, le pourcentage d'indexation cumulé réel est supérieur à 2 pour cent, le salaire de référence est indexé dans sa totalité à concurrence de la différence entre ce pourcentage d'indexation réel et 2 pour cent.
§ 5. Lorsque l'effet de modération visé aux paragraphes 2 et 3 est atteint, les mécanismes d'indexation visés au paragraphe 1er reprennent pleinement effet.
Les adaptations d'indexation suivantes sont effectuées sur la base des salaires indexés conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 6. Le salaire de référence des personnes visées à l'article 57 qui sont entrées en service auprès de l'employeur concerné après le 1er janvier 2028 est réputé avoir subi les adaptations de l'index dès le début de la deuxième période de modération, à savoir le 1er janvier 2028.
§ 7. Si l'effet modérateur visé à l'article 59 n'est pas encore atteint au 1er janvier 2028 pour tous les salaires auxquels un mécanisme d'indexation est applicable, la date du 1er janvier 2028 mentionnée dans le présent article est remplacée par la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 61.Dans le cadre de l'application du présent chapitre, les employeurs visés à l'article 57 sont réputés appliquer les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les clauses des conventions collectives et individuelles de travail, qui lient les salaires de base barémiques et réels, à un mécanisme d'indexation, conformément aux dispositions de la présente loi. Toute clause contraire est considérée comme non avenue.
Art. 62.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités et conditions de la modération salariale.
Art. 63.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 2.- Cotisation spéciale de modération salariale due pendant la première et la deuxième période de modération
Art. 64.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1°cotisation patronale globale: la somme de la cotisation patronale de base visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la même loi;
2°tiers payant: partie qui, au nom et pour le compte de l'employeur, verse un salaire sur lequel des cotisations sont dues à l'Office national de sécurité sociale et qui fait l'objet d'une indexation, y compris les Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 concernant le Fonds de sécurité d'existence;
3°salaire de référence: le salaire de base à temps plein visé à l'article 56, alinéa 1er,1° ;
4°première période de modération: période qui commence le 1er juin 2026 et se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 59 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
5°deuxième période de modération: période qui débute le 1er janvier 2028 ou le jour fixé par le Roi en application de l'article 60, § 7, et qui se termine le jour où l'effet de modération visé à l'article 60 a été atteint pour tous les salaires auxquels est applicable un mécanisme d'indexation, tel que fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
6°indice: la somme des pourcentages d'indexation appliqués depuis le début de la période de modération concernée conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, aux clauses des conventions de travail individuelles et collectives et aux décisions unilatérales;
7°fraction de prestations a le rapport entre les prestations de travail du travailleur (facteur J) et celles d'une personne de référence à temps plein, déterminé comme suit:
- pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes: a = J/D;
- pour les travailleurs occupés à temps partiel: a = H/U.
La fraction des prestations a est arrondie à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut, étant toujours inférieur ou égal à 1;
8°J: le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1° /1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
9°H: le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J;
10°D: le nombre de jours maximum de travail pour le mois concerné dans l'entreprise et dans le régime de travail concerné (régime de travail de 5 jours par semaine et régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent en moyenne plus de 5 jours par semaine);
11°U: le nombre d'heures de travail, pour le mois considéré, d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur;
12°travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes: le travailleur occupé à plein temps pour qui J est égal à D;
13°travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes: le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à D;
14°travailleur occupé à temps partiel: le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise et les travailleurs suivants, qui sont assimilés à des travailleurs à temps partiel pour l'application des dispositions du présent chapitre:
- les travailleurs qui sont occupés durant un mois en partie à temps plein et en partie à temps partiel chez un employeur; et
- les travailleurs à temps plein dont les prestations doivent être déclarées en heures auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 65.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les travailleurs, employeurs et personnes y assimilés du secteur privé qui sont assujettis à l'ensemble des branches de la sécurité sociale visées à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux travailleurs, employeurs et personnes y assimilés assujetties aux régimes de sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, étendre ou restreindre le champ d'application du présent chapitre.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, stagiaires, contractuels et aux agents auxiliaires des employeurs du secteur public, visé à l'article 57, § 2, 3°, ainsi qu'aux tiers payants.
Art. 66.Sans préjudice de l'application de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981, pour chaque mois de la première période de modération une cotisation spéciale de modération salariale, égale à la moitié du produit de la modération salariale, est due par les employeurs et les tiers payants à l'Office national de sécurité sociale sur les salaires dus par ces employeurs et tiers payants auxquels s'applique la modération salariale visée à l'article 59, calculée comme suit:
[[((salaire de référence modifié conformément à l'article 59) - (4.000 euros x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] + [((salaire de référence modifié conformément à l'article 59) - (4.000 euros x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] x cotisation patronale globale]/2.
Art. 67.Sans préjudice de l'application de l'article 38, § 3bis, et § 3vicies ter, de la loi précitée du 29 juin 1981,pour chaque mois de la deuxième période de modération, une cotisation spéciale de modération salariale, égale à la moitié du produit de la modération salariale, est due par les employeurs et les tiers payants auxquels s'applique la modération salariale visée à l'article 60, une cotisation spéciale de modération salariale qui est égale à la moitié du produit de la modération salariale, calculée comme suit:
[[((salaire de référence modifié conformément à l'article 60) - (4.000 euros modifié conformément à l'article 60 x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] + [((salaire de référence modifié conformément à l'article 60) - (4.000 euros modifié conformément à l'article 60 x (1+indice))) x fraction de prestations x indice limité à 2 pour cent] x cotisation patronale globale]/2.
Art. 68.Les employeurs et les tiers payants calculent la cotisation spéciale de modération salariale due pendant la première et la deuxième période de modération et la déclarent à l'Office national de sécurité sociale conformément aux dispositions du chapitre IV., section 1re, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
La cotisation spéciale de modération salariale est perçue par l'Office national de sécurité sociale en même temps que les cotisations pour le trimestre concerné.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de calcul, de déclaration et de perception de la cotisation spéciale de modération salariale.
Art. 69.Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national, s'appliquent au présent chapitre.
Art. 70.Le montant de la cotisation spéciale de modération salariale ne fait pas partie intégrante du salaire. Il n'est pas pris en considération pour déterminer le montant des prestations sociales.
Art. 71.Le produit de la cotisation spéciale de modération salariale est versé par l'Office national précité à l'ONSS-Gestion Globale, visée à l'article 5, premier alinéa, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 72.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 3.- Cotisation spéciale de modération salariale consolidée
Art. 73.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, est complété par le paragraphe 3vicies ter, rédigé comme suit:
" § 3vicies ter. A. Sans préjudice de l'application des articles 38, § 3bis et du titre 3, chapitre 2, de la loi-programme du 30 mai 2026 une cotisation spéciale de modération salariale consolidée est due par les employeurs et les personnes y assimilées, ainsi que les tiers payants visés à l'article 64 de la loi précité du 30 mai 2026, sur les salaires dus dépassant le montant de 4000 euros en guise de consolidation de la modération salariale visée au titre 3, chapitre 1er, de la loi précitée du 30 mai 2026, d'une cotisation spéciale de modération salariale consolidée, conformément à la méthode de calcul déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi adapte, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de 4000 euros visé au paragraphe 1er, conformément au mécanisme d'indexation qu'Il détermine.
Une cotisation de modération salariale provisoire consolidée est due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'effet de modération visé à l'article 59 de la loi-programme du 30 mai 2026 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que déterminé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Une cotisation de modération salariale consolidée définitive est due à compter du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'effet de modération visé à l'article 60 de la loi-programme du 30 mai 2026 a été atteint pour tous les salaires auxquels s'applique un mécanisme d'indexation, tel que déterminé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
B. La cotisation spéciale de modération salariale consolidée est perçue trimestriellement par l'Office national de sécurité sociale.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de calcul, de déclaration et de perception de la cotisation spéciale de modération salariale consolidée.
C. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national, s'appliquent au présent chapitre.
D. Le produit de la cotisation spéciale de modération salariale consolidée est versé par l'Office national précité à l'ONSS-Gestion Globale, visée à l'article 5, premier alinéa, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.".
Art. 74.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 4.- Mesure visant à limiter l'indexation en matière de pensions
Art. 75.Dans l'article 220 de la loi-programme du 18 juillet 2025, il est inséré un 5°, rédigé comme suit:
"5° montant de référence: le montant applicable la veille de l'augmentation résultant de l'indexation. Il est fixé à 923,92 euros, est lié au coefficient de majoration 2,1647 de l'indice pivot 138,01 en vigueur au 1er janvier 2026 et varie de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.".
Art. 76.Dans la même loi, il est inséré un article 222/1, rédigé comme suit:
"Art. 222/1. Sans préjudice de l'application des articles 221 et 223, l'indexation d'une ou de plusieurs pensions légales ne peut avoir pour effet d'accorder, au total, une indexation supérieure à l'indexation du montant de référence.
Lorsque le bénéficiaire bénéficie de plusieurs pensions légales, la limitation visée à l'alinéa 1er est appliquée selon les modalités prévues à l'article 222.
Pour déterminer si le montant de référence est atteint, il est également pris en compte toute pension de retraite ou de survie en tant que membre du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou Conseil d'une Communauté ou d'une Région ainsi que de toute pension légale étrangère ou internationale.
Toutefois, les pensions légales étrangères qui relèvent du champ l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.".
Art. 77.L'article 224 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"L'article 222/1 s'applique uniquement:
1°à la deuxième indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2025;
2°à la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027.".
Art. 78.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 5.- Mesures de limitation temporaire de l'indexation des prestations sociales
Art. 79.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1°prestations sociales:
a)les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité de l'assurance indemnités et maternité visées par les titres IV et V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
b)les pensions d'invalidité visées par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;
c)les indemnités et allocations dont le paiement est assuré par l'Office national de l'emploi en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°indexation: l'augmentation de l'indice conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
3°montant initial: le montant applicable la veille de l'augmentation résultant de l'indexation.
Art. 80.Par dérogation à la loi du 2 août 1971 précitée, et à toutes autres dispositions légales ou réglementaires régissant l'indexation des prestations sociales, les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'indexation des prestations sociales, lors de la première adaptation de celles-ci survenant après l'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027.
Art. 81.§ 1er. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est inférieur ou égal à 2000 euros, ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est inférieur ou égal à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'application du taux d'indexation consécutif au franchissement des indices-pivots reste, conformément à la loi du 2 août 1971 précitée, fixée à 2 pour cent du montant de cette prestation initiale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque ce montant journalier brut est payé dans un système de cinq jours, le montant journalier brut est multiplié par 21,67.
§ 2. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est supérieur à 2000 euros ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est supérieur à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'indexation est calculée sur la seule tranche de la prestation inférieure ou égale aux montants susvisés. L'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 40 euros par mois ou 1,54 euros par jour. La fraction de la prestation excédant les montants susvisés ne fait l'objet d'aucune indexation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque ce montant journalier brut est payé dans un système de cinq jours, le montant journalier brut est multiplié par 21,67 et l'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 1,85 euros par jour.
§ 3. Les montants de référence de 2000 euros, 40 euros, 1,54 euros et 1,85 euros visés au présent article sont, pour l'application des paragraphes 1er et 2 lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027, rattachés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 2026 et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée.
Art. 82.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent chapitre.
Art. 83.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Mesures de limitation temporaire de l'indexation des prestations sociales pour travailleurs indépendants
Art. 84.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1°prestations sociales:
a)les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les indemnités de maternité de l'assurance indemnités et maternité visées aux articles 9, 10 et 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
b)les allocations visées au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022;
c)les allocations visées aux articles 18bis, §§ 2 à 5, et 18ter, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°indexation: l'augmentation de l'indice conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
3°montant initial: le montant applicable la veille de l'augmentation résultant de l'indexation.
Art. 85.Par dérogation à la loi du 2 août 1971 précitée, et à toutes autres dispositions légales ou réglementaires régissant l'indexation des prestations sociales, les dispositions du présent chapitre sont applicables pour l'indexation des prestations sociales visées à l'article 84, 1°, lors de la première adaptation de celles-ci survenant après l'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027.
Art. 86.§ 1er. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est inférieur ou égal à 2000 euros, ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est inférieur ou égal à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'application du taux d'indexation consécutif au franchissement des indices-pivots reste, conformément à la loi du 2 août 1971 précitée, fixée à 2 pour cent du montant de cette prestation initiale.
Pour les indemnités visées à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des travailleurs indépendants, dont le montant initial brut de l'indemnité hebdomadaire, multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26 et le dénominateur est égal à 6, est inférieur ou égal à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'application du taux d'indexation consécutif au franchissement des indices-pivots reste, conformément à la loi du 2 août 1971 précitée, fixée à 2 pour cent du montant de cette prestation initiale.
§ 2. Pour toute prestation sociale dont le montant initial mensuel brut est supérieur à 2000 euros ou dont le montant initial journalier brut multiplié par 26 est supérieur à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'indexation est calculée sur la seule tranche de la prestation inférieure ou égale aux montants susvisés. L'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 40 euros par mois ou 1,54 euros par jour. La fraction de la prestation excédant les montants susvisés ne fait l'objet d'aucune indexation.
Pour les indemnités visées à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susmentionné, à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 précité et à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 précité, dont le montant hebdomadaire brut initial, multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26 et le dénominateur est égal à 6, est supérieur à 2000 euros, l'augmentation résultant de l'indexation est calculée sur la seule tranche de la prestation inférieure ou égale au montant susvisé et l'augmentation accordée ne peut en aucun cas excéder 9,23 euros par semaine. La fraction de la prestation excédant le montant susvisé ne fait l'objet d'aucune indexation.
§ 3. Les montants de référence de 2000 euros, 40 euros, 1,54 euros et 9,23 euros visés au présent article sont, pour l'application des paragraphes 1er et 2 lors de la première indexation dont le paiement intervient après le 31 décembre 2027, rattachés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 2026 et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée.
Art. 87.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent chapitre.
Art. 88.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE IV.- Santé
Chapitre 1er.- Intervention personnelle sages-femmes
Art. 89.A l'article 37, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes," sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, les mots "à l'article 34, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "à l'article 34, 2°, 3° et 4° ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Art. 90.Dans l'article 14/4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les mots "31 mars" sont remplacés par les mots "30 juin".
Art. 91.Dans l'article 14/9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "annuelle" est inséré entre les mots "Une contribution forfaitaire" et les mots "est due par";
2°dans paragraphe 1er/1, alinéa 7, les mots "1 avril" sont remplacés par les mots "30 juin".
Art. 92.Dans l'annexe I.1. de la même loi, quatrième colonne, le mot "0,3073 %" est remplacé par le mot "0,34010 %".
Art. 93.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe II de la même loi:
1°à l'annexe II.1, cinquième colonne, les mots "0,01111 EUR" sont remplacés par les mots:
"- 0,01206 euros pour les pharmacies ouvertes au public;
- 0,01490 euros pour les pharmacies hospitalières";
2°dans l'annexe II.3, cinquième colonne, le mot "0,17265" est remplacé par le mot "0,17932";
3°dans l'annexe II.5, troisième colonne, les mots "distribution d'un médicament aussi bien à titre onéreux que gratuit à l'exception des conditionnements des médicaments que le redevable met sur le marché" sont remplacés par le mot "grossiste";
4°dans l'annexe II.5, quatrième colonne, les mots "distribution d'un médicament aussi bien à titre onéreux que gratuit à l'exception des conditionnements des médicaments que le redevable met sur le marché" sont insérés;
5°dans l'annexe II.5, cinquième colonne, le mot "0,00174" est remplacé par le mot "0,00208";
6°dans l'annexe II.6, troisième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est soumis à une prescription médicale" sont remplacés par les mots "titulaire d'autorisation";
7°dans l'annexe II.6, troisième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est soumis à une prescription médicale" sont insérés;
8°dans l'annexe II.6, cinquième colonne, le mot "0,04809" est remplacé par le mot "0,04910";
9°dans l'annexe II.7, troisième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, n'est pas soumis à une prescription médicale (en vente libre)" sont remplacés par les mots "titulaire d'autorisation";
10°dans l'annexe II.7, quatrième colonne, les mots "la mise sur le marché d'un médicament, aussi bien à titre onéreux que gratuit, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, n'est pas soumis à une prescription médicale (en vente libre)" sont insérés;
11°dans l'annexe II.7, cinquième colonne, le mot "0,02110" est remplacé par le mot "0,02154".
Art. 94.Dans l'annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'annexe III.1, cinquième colonne, le mot "822,95" est remplacé" par le mot "1.037,10";
2°dans l'annexe III.1, cinquième colonne, le mot "513,66" est remplacé par le mot "647,33";
3°dans l'annexe III.2, cinquième colonne, le mot "717,11" est remplacé par le mot "903,72";
4°dans l'annexe III.3, cinquième colonne, le mot "822,95" est remplacé par le mot "1.037,10";
5°dans l'annexe III.3, cinquième colonne, le mot "513,66" est remplacé par le mot "647,33";
6°dans l'annexe III.4, cinquième colonne, le mot "3855,08" est remplacé par le mot "4.020,10";
7°dans l'annexe III.5, cinquième colonne, le mot "5662,40" est remplacé par le mot "5.950,49";
8°dans l'annexe III.6, cinquième colonne, les mots "165,43 euros/officine pharmaceutique ouverte au public" sont remplacés par les mots "172,81 euros/officine pharmaceutique ouverte au public, augmentée d'un montant forfaitaire pour chacune des activités suivantes exercées par la pharmacie:
- un montant de 194,06 euros pour effectuer la préparation individuelle de médicaments;
- un montant de 97,03 euros pour effectuer la préparation magistrale en sous-traitance;
- un montant de 194,06 euros pour vente à distance";
9°dans l'annexe III.8, cinquième colonne, le mot "2.479,81" est remplacé par le mot "2975,77";
10°dans l'annexe III.9, la deuxième colonne est complétée par les mots "et/ou titulaire d'une autorisation visée à l'article 40/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain
et/ou titulaire d'une autorisation visée à l'article 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE";
et/ou les importateurs et distributeurs enregistrés visés à l'article 95 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE";
11°dans l'annexe III.9, la troisième colonne est complétée par les mots "et/ou autorisation visée à l'article 40/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain
et/ou autorisation visée à l'article 99, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE
et/ou l'enregistrement visé à l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE";
12°dans l'annexe III.9, cinquième colonne, les mots "3.923,33 euros/entité telle que visée par l'Annexe VI.2" sont remplacés par les mots "4.153,47 euros/entité telle que visée par l'Annexe VI.2, à l'exception des grossistes-répartiteurs;
4016,87 euros/grossiste-répartiteur".
Art. 95.Dans le tableau figurant à l'annexe IV de la même loi, la troisième colonne est remplacée par la colonne figurant au Chapitre 1 de l'annexe jointe à la présente loi.
Art. 96.Dans l'annexe V de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le Chapitre 1er, l'Annexe V.1.4., troisième colonne, les mots "par médicament expérimental par année où l'essai clinique est en cours" sont remplacés par les mots "par substance active expérimental et par année pendant laquelle l'essai clinique est mené et au cours de laquelle la Belgique est désignée comme saMS le 30 juin";
2°dans le Chapitre 1er, l'Annexe V.1.5., troisième colonne, les mots "par médicament expérimental par année où l'essai clinique est en cours" sont remplacés par les mots "par substance active expérimental et par année pendant laquelle l'essai clinique est mené et au cours de laquelle la Belgique est désignée comme saMS le 30 juin";
3°dans le Chapitre 4, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 2, Section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;
4°dans le Chapitre 5, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 2, Section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;
5°dans l'intitulé du Chapitre 8, les mots "Inspection de bonnes pratiques cliniques (GCP) des médicaments vétérinaires" sont remplacés par les mots "Inspections étrangères de tout type, à l'exception de celles effectuées dans le cadre d'un accord";
6°le tableau dans le Chapitre 8 est remplacé par le tableau figurant au Chapitre 2, Section 3, de l'annexe jointe à la présente loi;
7°un Chapitre 9 "Réinspections" est inséré;
8°dans le Chapitre 9, inséré par le 7°, les mots suivants sont insérés:
"Pour l'application du présent Chapitre, on entend par "Réinspection": La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé.
Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(s) à la législation et/ou déficience(s) par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur.
La réinspection concerne une ou plusieurs déficiences qui ont été identifiées parce que:
a)la ou les déficiences n'ont pas été suffisamment résolues par la soumission d'un plan d'actions préventives et correctives par la partie inspectée uniquement;
b)et/ou il est nécessaire de vérifier sur place si la ou les déficiences pour lesquelles la partie inspectée a soumis un plan d'actions préventives et correctives, ont été suffisamment résolues;
c)et/ou la résolution de la ou des déficiences ne peut pas être vérifiée sur la base de la soumission d'un plan d'action préventive et corrective;
d)et/ou aucun plan d'actions préventives et correctives n'a été soumis suite à la dernière inspection.
Selon la nature de la ou des infraction(s)/déficience(s) constatée(s) et de l'impact en terme de santé publique, la réinspection portera sur tout ou partie de l'inspection initiale.";
9°le Chapitre 9, inséré par le 7°, est complété par le tableau figurant au Chapitre 2, Section 4 de l'annexe jointe à la présente loi.
Art. 97.Dans l'annexe VII de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;
2°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;
3°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 3 de l'annexe jointe à la présente loi;
4°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 4 de l'annexe jointe à la présente loi;
5°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 5 de l'annexe jointe à la présente loi;
6°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 6 de l'annexe jointe à la présente loi;
7°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, 1. Modifications de type IA, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 7 de l'annexe jointe à la présente loi;
8°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, 2. Modifications de type IB, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 8 de l'annexe jointe à la présente loi;
9°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, 3. Modifications de type II, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 9 de l'annexe jointe à la présente loi;
10°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, 1. Modifications de type IA, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 10 de l'annexe jointe à la présente loi;
11°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, 2. Modifications de type IB, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 11 de l'annexe jointe à la présente loi;
12°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, 3. Modifications de type II, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 12 de l'annexe jointe à la présente loi;
13°dans le Titre 1, Chapitre 1, Section 3, Sous-section 3, 1. Modifications de type IA, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 13 de l'annexe jointe à la présente loi;
14°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 3, 2. Modifications de type IB, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 14 de l'annexe jointe à la présente loi;
15°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 3, 3. Modifications de type II, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 15 de l'annexe jointe à la présente loi;
16°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 4, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 16 de l'annexe jointe à la présente loi;
17°dans le Titre 1er, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 5, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 17 de l'annexe jointe à la présente loi;
18°dans le Titre 1er, Chapitre 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 18 de l'annexe jointe à la présente loi;
19°dans le Titre 1er, Chapitre 5, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 19 de l'annexe jointe à la présente loi;
20°dans le Titre 1er, Chapitre 6, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 20 de l'annexe jointe à la présente loi;
21°dans le Titre 1, Chapitre 8, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 21 de l'annexe jointe à la présente loi;
22°dans le Titre 1er, Chapitre 9, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 22 de l'annexe jointe à la présente loi;
23°dans le Titre 1er, Chapitre 10, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 23 de l'annexe jointe à la présente loi;
24°dans le Titre 1er, Chapitre 11, Section 1re, le tableau est remplacé par le tableau dans le Chapitre 3, Section 24 de l'annexe jointe à la présente loi;
25°dans le Titre 1er, Chapitre 12, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 25 de l'annexe jointe à la présente loi;
26°dans l'annexe VII.1.13.2, première colonne, les mots "La demande de l'édition de nouveaux documents originaux d'un enregistrement pour la fabrication, l'importation ou la distribution de substances actives en vertu des articles 12bis et 12ter, Loi sur les médicaments" sont remplacés par les mots:
"La demande d'exemplaires signés de tous les documents originaux valides disponibles validés par l'AFMPS et publiés via la base de données européenne EudraGMDP concernant les substances actives en vertu des articles 12bis et 12ter de la loi sur les médicaments.
La demande de téléchargement de documents à légaliser, y compris les documents EudraGMDP relatifs aux substances actives, via la "e-légalisation" telle qu'organisée par le service de légalisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, effectuée via elegalisation.diplomatie.be ou tout autre site mis à disposition par le SPF Affaires étrangères aux fins de l'e-légalisation.";
27°dans le Titre 1er, Chapitre 13, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 26 de l'annexe jointe à la présente loi;
28°dans le Titre 1er, Chapitre 14, les mots "Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product": document contenant les informations essentielles sur un médicament (nom, dosage, principe actif et quantité, numéro d'autorisation, date de première mise sur le marché), conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé relatives à la mise en oeuvre du programme OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques dans le commerce international." sont insérés entre l'intitulé et le tableau;
29°dans le Titre 1er, Chapitre 14, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 27 de l'annexe jointe à la présente loi;
30°dans l'annexe VII.1.14.1, première colonne, les mots "La demande d'un certificat d'un produit pharmaceutique en vertu de l'article 12bis, § 2, Loi sur les médicaments" sont remplacés par les mots "La demande d'un certificat pour un produit pharmaceutique conformément à l'article 119 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain.
La demande d'une Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product.";
31°dans l'annexe VII.1.14.2, première colonne, les mots "La demande urgente d'un certificat d'un produit pharmaceutique, conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi sur les médicaments, à traiter dans les dix jours après la réception de la demande" sont remplacés par les mots "La demande urgente d'un certificat pour un produit pharmaceutique conformément à l'article 119 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain, à traiter dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.";
32°dans le Titre 1er, Chapitre 15, dans le titre, les mots "Demandes de légalisation d'un document, pour la déclaration d'exportation de médicaments, pour la déclaration de fabrication par sous-traitance, d'enregistrement de courtiers et pour la déclaration de non-objection" sont remplacés par les mots "Demandes de légalisation d'un document, de copies certifiées conformes, de déclarations d'exportation de médicaments, d'enregistrement d'intermédiaires, de déclaration de non-objection et de validation d'un document.";
33°dans le Titre 1er, Chapitre 15, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 28 de l'annexe jointe à la présente loi;
34°dans l'annexe VII.1.15.1, première colonne, les mots "La demande de légalisation d'un document relatif aux médicaments (copie conforme);
La demande de documents originaux supplémentaires validés par l'AFMPS et émis via la banque de données européenne EudraGMDP" sont remplacés par les mots "La demande d'une copie certifiée conforme d'un document signé par l'AFMPS concernant des médicaments à usage humain.
La demande de copies signées de tous les documents originaux valides disponibles, validés par l'AFMPS et publiés via la base de données européenne EudraGMDP.
La demande de téléchargement de documents à légaliser relatifs aux médicaments à usage humain et de tous les documents EudraGMDP, via "l'e-légalisation" telle qu'organisée par le service de légalisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, effectuée via elegalisation.diplomatie.be ou tout autre site mis à disposition par le SPF Affaires étrangères aux fins de l'e-légalisation.";
35°dans l'annexe VII.1.15.6, les mots "La validation d'un document rédigé par le demandeur et en relation avec les enregistrements et autorisations relatifs aux médicaments." sont remplacés par les mots "La validation d'un document établi par le demandeur en rapport avec les enregistrements et les autorisations concernant les médicaments à usage humain.";
36°dans le Titre 1er, Chapitre 16, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 29 de l'annexe jointe à la présente loi;
37°dans l'annexe VII.1.16.3, dans le deuxième colonne, les mots "La pharmacien ou le médecin" sont remplacés par les mots "Le responsable de l'information visé dans l'article 13, § 2 de l'arrêté royal de 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain";
38°l'Annexe VII.1.17.3 est abrogée;
39°l'Annexe VII.1.17.4 est abrogée;
40°l'Annexe VII.1.17.7 est abrogée;
41°dans le Titre 1er, Chapitre 17, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 30 de l'annexe jointe à la présente loi;
42°dans le Titre 2, Chapitre 1er, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 31 de l'annexe jointe à la présente loi;
43°dans le Titre 2, Chapitre 2, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 32 de l'annexe jointe à la présente loi;
44°dans le Titre 2, Chapitre 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 33 de l'annexe jointe à la présente loi;
45°dans le Titre 2, Chapitre 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 34, Sous-section 1 de l'annexe jointe à la présente loi;
46°le tableau dans le Titre 2, Chapitre 4 est complété par les lignes dans le Chapitre 3, Section 34, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;
47°dans le Titre 3, Chapitre unique, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 35 de l'annexe jointe à la présente loi;
48°dans le Titre 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 36 de l'annexe jointe à la présente loi;
49°dans le Titre 5, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 37 de l'annexe jointe à la présente loi;
50°dans le Titre 6, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 38 de l'annexe jointe à la présente loi;
51°le tableau dans le Titre 7 est remplacé par le tableau dans le Chapitre 3, Section 39 de l'annexe jointe à la présente loi;
52°le Titre 8 est abrogé;
53°dans le Titre 10, Chapitre 1er, Section 1re, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 40 de l'annexe jointe à la présente loi;
54°dans le Titre 10, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 41 de l'annexe jointe à la présente loi;
55°dans le Titre 11, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans Chapitre 3, Section 42 de l'annexe jointe à la présente loi;
56°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacés par la colonnes dans le Chapitre 3, Section 43 de l'annexe jointe à la présente loi;
57°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 44 de l'annexe jointe à la présente loi;
58°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 45 de l'annexe jointe à la présente loi;
59°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par la colonne dans le Chapitre 3, Section 46, Sous-section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;
60°le tableau dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re est complété par la ligne dans le Chapitre 3, Section 46, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;
61°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 47, Sous-section 1 de l'annexe jointe à la présente loi;
62°le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2 est complété par la ligne figurant au Chapitre 3, Section 47, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;
63°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3, les troisième et quatrième colonnes sont remplacées par les colonnes dans le Chapitre 3, Section 48, Sous-section 1re de l'annexe jointe à la présente loi;
64°le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3 est complété par la ligne figurant au Chapitre 3, Section 48, Sous-section 2 de l'annexe jointe à la présente loi;
65°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1re, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 49 de l'annexe jointe à la présente loi;
66°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 50 de l'annexe jointe à la présente loi;
67°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 51 de l'annexe jointe à la présente loi;
68°dans le Titre 12, Chapitre 1er, Section 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 52 de l'annexe jointe à la présente loi;
69°dans le Titre 12, Chapitre 2, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 53 de l'annexe jointe à la présente loi;
70°dans le Titre 12, Chapitre 3, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 54 de l'annexe jointe à la présente loi;
71°dans le Titre 12, Chapitre 4, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 55 de l'annexe jointe à la présente loi;
72°dans le Titre 12, Chapitre 5, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 56 de l'annexe jointe à la présente loi;
73°dans le Titre 12, Chapitre 6, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 57 de l'annexe jointe à la présente loi;
74°dans le Titre 12, Chapitre 7, les mots "Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product": document contenant les informations essentielles sur un médicament (nom, dosage, principe actif et quantité, numéro d'autorisation, date de première mise sur le marché), conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé relatives à la mise en oeuvre du programme OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques dans le commerce international." sont insérés entre l'intitulé et le tableau;
75°dans le Titre 12, Chapitre 7, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 58 de l'annexe jointe à la présente loi;
76°dans l'annexe VII.12.7.1, dans la première colonne, les mots "La demande d'un certificat d'un produit pharmaceutique, tel que visé à l'article 98 du Règlement 2019/6" sont remplacés par les mots "La demande d'un Statement of Licensing Status of Pharmaceutical Product";
77°dans l'annexe VII.12.8.1, dans la première colonne, les mots "La demande de légalisation d'un document relatif aux médicaments vétérinaires (copie conforme);
La demande de documents originaux supplémentaires validés par l'AFMPS et émis via la banque de données européenne EudraGMDP" sont remplacés par les mots:
"La demande d'une copie certifiée conforme d'un document signé par l'AFMPS concernant des médicaments vétérinaires.
La demande de copies signées de tous les documents originaux valides disponibles, validés par l'AFMPS et publiés via la base de données européenne EudraGMDP.
La demande de téléchargement de documents à légaliser relatifs aux médicaments vétérinaires et de tous les documents EudraGMDP, via "l'e-légalisation" telle qu'organisée par le service de légalisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, effectuée via elegalisation.diplomatie.be ou tout autre site mis à disposition par le SPF Affaires étrangères aux fins de l'e-légalisation.";
78°dans le Titre 12, Chapitre 8, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 59 de l'annexe jointe à la présente loi;
79°dans le Titre 12, Chapitre 10, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 60 de l'annexe jointe à la présente loi;
80°dans le Titre 12, Chapitre 13, la troisième colonne est remplacée par la colonne dans le Chapitre 3, Section 61 de l'annexe jointe à la présente loi;
81°l'annexe VII est complétée par un Titre 15 intitulé "Rétributions pour l'application de l'article 83quinquies de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain";
82°le tableau dans le Chapitre 3, Section 62 de l'annexe jointe à la présente loi est inséré dans le Titre 15 de la même loi, inséré par le 79°.
Art. 98.Dans l'annexe IX, chapitre 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°le premier tableau est remplacé par le tableau dans le Chapitre 4 de l'annexe jointe à la présente loi;
2°le chapitre est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le montant du par le contribuable, au titre du présent chapitre, qui n'applique pas le système d'autocontrôle et dont le nombre d'entités final égale 1, ne peut être inférieur à 194,72 euros.".
Art. 99.Dans l'annexe X de la même loi, le tableau dans le Chapitre 2 est remplacé par le tableau dans le Chapitre 5 de l'annexe jointe à la présente loi.
Art. 100.Les dispositions des articles 92, 96, 3°, 4° et 9°, 97, 55° et 98 de la présente loi entrent en vigueur le 10 mai 2026.
L'article 97, 24° entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
TITRE V.- Affaires sociales
Chapitre 1er.- Bonus à l'emploi social
Art. 101.Dans l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le a), les mots "applicable au 1er avril 2022, multiplié par 157,6814 pourcents et à partir de cette date ajusté à l'évolution de l'indice conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la présente loi" sont remplacés par les mots "multipliés par 156,9662 pour cent";
2°dans le b), le nombre "131,5328" est remplacé par le nombre "132,1751".
Art. 102.L'article 101 entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Chapitre 2.- Premiers engagements
Art. 103.L'article 336, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 26 décembre 2015 et du 16 octobre 2023, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"G21 est égal à 2000 euros.".
Art. 104.Dans l'article 342, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021 et la loi du 16 octobre 2023, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".
Art. 105.Dans l'article 343, § 1er, 3°, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "un engagement simultané" sont remplacés par les mots "l'occupation simultanée".
Art. 106.Dans l'article 353ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "le transfert" sont remplacés par les mots "l'opération".
Art. 107.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles transitoires applicables aux réductions groupe-cible pour l'engagement d'un deuxième et d'un troisième travailleur qui, en application de l'article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, a commencé à travailler avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 108.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Chapitre 3.- Limitation de l'exonération des cotisations de sécurité sociale au-delà du plafond salarial ONSS
Art. 109.L'article 38, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas au salaire des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels employés par les employeurs visés à l'article 353bis/16 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.".
Art. 110.Ce chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Chapitre 4.- Cessation de la réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours
Art. 111.Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la sous-section 6, comportant les articles 348 au 353, modifiée par la loi du 22 décembre 2023, est abrogée.
Art. 112.Au titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre VI, comportant les articles 21 à 28, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est abrogé.
Art. 113.Pour les régimes de réduction du temps de travail et/ou de semaine de quatre jours mis en place avant le 1er juillet 2026, les employeurs conservent la possibilité d'appliquer la réduction groupe-cible pour réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours, visée à la sous-section 6 de la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et au titre III, chapitre VI, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, telles qu'elles étaient en vigueur au 30 juin 2026, pour la durée restante.
Pendant la période transitoire visée à l'alinéa précédent, l'article 353ter de la loi-programme précitée ne peut être appliqué.
Art. 114.Ce chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Chapitre 5.- Modifications concernant une sécurité sociale numérique durable
Art. 115.Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit:
"Art. 21/2. Sans préjudice de la déclaration trimestrielle prévue à l'article 21, tout employeur peut, à partir du 1er janvier 2027, en tout état de cause au moins une fois par mois et au plus tard le quatorzième jour civil suivant le mois auquel le transfert des données se rapporte, transmettre les données salariales et de prestations prévues par la loi nécessaires à l'application de la sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.
A partir du 1er janvier 2028, le transfert des données visé à l'alinéa 1er, est obligatoire pour tous les employeurs.
Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités relatives au transfert des données visé à l'alinéa 1er.".
Art. 116.Dans la même loi, il est inséré un article 21/3, rédigé comme suit:
"Art. 21/3. L'agrégation, au niveau de la personne physique, des données salariales et de prestations obtenues de l'employeur et nécessaires à l'application de la sécurité sociale, est effectuée par l'Office national de sécurité sociale.
L'agrégation des données, au niveau de la personne physique, avec des données autres que celles visées à l'alinéa 1er qui sont nécessaires à l'application de la sécurité sociale, est effectuée conjointement par les institutions publiques de sécurité sociale qui, conformément à la répartition fonctionnelle visée à l'article 9 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont chargées de la conservation des données concernées.".
Art. 117.A l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "à l'article 21" sont remplacés par les mots "aux articles 21, 21/1 et 21/2".
Art. 118.A l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les mots "à l'article 28, § 1erbis" sont remplacés par les mots "à l'article 28, § 2".
Art. 119.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de:
1°l'article 116 qui entre en vigueur le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge;
2°l'article 117, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Chapitre 6.- Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca
Art. 120.Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la sous-section 9, comportant l'article 353bis/8, insérée par la loi du 11 novembre 2013, est abrogée.
Art. 121.Au titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre IX, comportant les articles 28/7 à 28/10, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé.
Art. 122.Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, l'article 6/5, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2019, est abrogé.
Art. 123.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 6/5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, celui-ci reste applicable pour les infractions commises avant cette date, même si elles sont constatées à partir du 1er juillet 2026.
TITRE VI.- Lutte contre la fraude sociale
Chapitre 1er.- Modifications concernant l'obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles
Section 1ère.-Modifications du chapitre 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 124.Dans l'article 31ter, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° quand la personne physique est un travailleur indépendant ou un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;";
b)le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° le moment de l'enregistrement de chaque arrivée au chantier temporaire ou mobile et le moment de l'enregistrement de chaque départ du chantier temporaire ou mobile;";
c)l'alinéa est complété par le 7°, rédigé comme suit:
"7° le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".
Art. 125.Dans l'article 31quater, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 126.Dans l'article 31quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, les mots "soient immédiatement" sont insérés entre les mots "correctement enregistrées et" et les mots "transmises vers";
2°l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
"Tout entrepreneur et tout sous-traitant prend les mesures nécessaires à ce que chaque personne puisse s'enregistrer avant de pénétrer ou de quitter, pour son compte, sur le chantier temporaire ou mobile.".
Art. 127.Dans l'article 31sexies de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 1er, les mots "et quotidiennement" sont abrogés;
2°le paragraphe 1er est complété par les mots "à chaque arrivée et à chaque départ";
3°le paragraphe 2 est complété avec un alinéa, rédigé comme suit:
"Lorsque le moyen d'enregistrement utilisé sur le chantier est l'application en ligne de la sécurité sociale, il appartient, par dérogation aux alinéas précédents, à toute personne se présentant sur un chantier temporaire ou mobile de disposer elle-même d'un moyen d'enregistrement.";
4°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 128.Dans l'article 31septies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les mots "une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée" sont remplacés par les mots "une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visée à l'article 41 de la loi précitée".
Art. 129.La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Section 2.- Modification du Code pénal social
Art. 130.Dans l'article 132/1 du Code pénal social, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "et quotidiennement sa présence sur le chantier" sont remplacés par les mots "sa présence sur le chantier à chaque arrivée et à chaque départ".
Art. 131.La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Chapitre 2.- Perte de l'avantage des réductions de cotisations ONSS
Art. 132.Dans le livre 1er, titre 6, chapitre 2, du Code pénal social, il est inséré un article 107/1/1, rédigé comme suit:
"Art. 107/1/1. La perte de l'avantage des réductions de cotisations
Pour les infractions commises délibérément visées aux articles 181 et 181/1 ainsi que pour les infractions visées aux articles 232, 234 et 235 commises délibérément par l'employeur, son préposé ou son mandataire, le juge peut décider de priver l'employeur du bénéfice de l'application de l'article 38, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des réductions de cotisations visées à la section 2 et aux sous-sections 4, 6, 9 et 16 de la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs pour lesquels, et pour les trimestres au cours desquels l'infraction a été constatée pour ces travailleurs.
Dans ce cas, l'Office national de sécurité sociale est tenu de percevoir au nom du magistrat du ministère public le bénéfice retiré auprès de l'employeur condamné, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution.".
Art. 133.Dans l'article 181, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016, les mots "aux articles 106 et 107" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 106, 107 et 107/1/1".
Art. 134.Dans l'article 181/1, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "aux articles 106 et 107" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 106, 107 et 107/1/1".
Art. 135.Dans l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"En cas de condamnation sur base de l'article 107/1/1 du Code pénal social, le montant correspondant à l'avantage retiré visé à l'article 107/1/1 précité est perçu conformément aux dispositions de la présente loi.".
Art. 136.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Chapitre 3.- Compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire
Art. 137.Dans l'article 51, alinéa 1er, du Code pénal social, modifié par la loi du 15 mai 2024, les mots "ainsi que les infractions à d'autres réglementations nationales et européennes relatives au contrôle du transport routier, dont les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller le respect." sont insérés après les mots "qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et".
TITRE VII.- Pensions
Chapitre 1er.- Fixation de la cotisation minimale de pension due pour les membres du personnel statutaires nommés après le 31 mai 2026
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 138.Le présent chapitre s'applique:
a)aux services et institutions fédéraux énumérés en annexe de cette loi dont les membres du personnel statutaires ont droit à une pension de retraite à charge du Trésor public;
b)aux services fédéraux mentionnés en annexe de cette loi dont les membres du personnel statutaires ont droit à une pension de retraite à charge du fonds des pensions de la police fédérale.
Le Roi peut par un arrêté, délibéré en Conseil des ministres, modifier et/ou compléter la liste en annexe 2 de cette loi.
Section 2.- Cotisation minimale pour le financement des pensions de retraite
Art. 139.Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les services et institutions visés à l'article 138 sont redevables, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 2, d'une cotisation patronale minimale de pension de 9,50 pour cent.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont les membres du personnel que les services et institutions visés à l'article 138 investissent après le 31 mai 2026 d'une nomination à titre définitif ou y assimilée en matière de pension et qui, au 31 mai 2026, ne sont pas encore investis d'une nomination à titre définitif ou y assimilée en matière de pension auprès d'un des services ou institutions visées à l'article 138 ou auprès d'une institution fédérale à laquelle s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
L'alinéa 1er ne porte toutefois pas atteinte à l'application d'autres dispositions légales, réglementaires ou contractuelles qui prévoient, le cas échéant, une cotisation patronale plus élevée pour le financement des pensions de retraite des membres du personnel visés dans ce même alinéa.
La cotisation de pension prévue à l'alinéa 1er s'applique aux traitements barémiques et aux autres éléments de rémunération pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.
La perception de la cotisation est assurée par l'organisme compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale visé à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le produit de la cotisation est versé au Service fédéral des Pensions et est affecté au régime de pension qui supportera la charge de la future pension de retraite des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale au sens du chapitre IV, sections 1, 2, 3, 5 et 6 de la loi du 27 juin 1969 précitée, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement et l'application des sanctions civiles, le contrôle, la prescription des actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 140.La cotisation minimale de pension prévue à l'article 139, alinéa 1er, est fixée à:
- 19,00 pour cent pour l'année 2027;
- 28,50 pour cent pour l'année 2028;
- 38,00 pour cent à partir de l'année 2029.
Section 3.- Entrée en vigueur
Art. 141.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2026.
TITRE VIII.- Indépendants
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 142.A l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Dès que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constate qu'un entrepreneur ou sous-traitant a des dettes sociales, l'entrepreneur ou le sous-traitant en est informé par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi.
L'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas réglé les dettes sociales ou qui n'a pas conclu de plan d'apurement relatif à ces dettes sociales avec la caisse d'assurances sociales dans un délai de quinze jours civils suivant la notification, est repris en tant que débiteur de dettes sociales dans une banque de données accessible au public qui a force probante pour l'application de l'obligation visée au § 6.
Dès que l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a plus de dettes sociales, il n'est plus indiqué comme débiteur de dettes sociales dans la banque de données accessible au public visée à l'alinéa précédent.";
2°dans le paragraphe 5, les mots "l'obligation visée au § 4" sont remplacés par les mots "l'obligation visée au § 6" et les mots "des données visées au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "des données visées au paragraphe 4";
3°dans le paragraphe 6, les mots "banque de données accessible au public visée au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "banque de données accessible au public visée au paragraphe 4".
Art. 143.Dans l'article 17ter du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:
"Si l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence connu, tant en Belgique qu'à l'étranger, ou si la société n'a pas d'adresse connue, la notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative et la décision d'infliger une amende administrative peuvent être envoyées au responsable solidaire visé, selon le cas, à l'article 15, § 1er, alinéa 3, l'article 17bis, § 1erbis ou à l'article 17bis, § 1erter, par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi.".
Art. 144.A l'article 23bis/3 du même arrêté royal, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, les mots "du présent article" sont remplacés par les mots "du traitement de données";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Dans le cas où la société ou le travailleur indépendant n'a pas rempli ses obligations de communication des informations relatives à ses associés actifs ou aidants prévues aux articles 23bis/1 et 23bis/2, l'Institut national est habilité à procéder lui-même à l'inscription ainsi qu'à la mise à jour desdites données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.".
Chapitre 2.- Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 145.A l'article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi" sont remplacés par les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi";
2°dans le paragraphe 6, les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi".
TITRE IX.- Mobilité
Chapitre 1er.- Régime de soutien aux trains de nuit
Art. 146.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "train de nuit": tout train de transport international de voyageurs desservant au moins une gare en Belgique et composé d'au moins une voiture couchette et/ou voiture lit, dont la circulation est planifiée avec un départ avant 23h30 et une arrivée le lendemain après 05h00.
Art. 147.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application, ce qui comprend entre autres, les conditions d'éligibilité, la procédure de demande et d'octroi, les modalités de calcul de l'aide et les modalités de paiement, du système de soutien financier en faveur des bénéficiaires qui fournissent des services de transport de voyageurs par trains nuit.
Ce système de soutien financier ne dépasse pas le budget annuel relatif au soutien des trains de nuit inscrits au budget général des dépenses.
Le système de soutien financier ne bénéficie qu'aux bénéficiaires qui fournissent effectivement des services de trains de nuit depuis et/ou vers la Belgique.
Le transit n'est pas éligible.
Dans le cadre de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le Roi peut préciser les conditions figurant aux alinéas 2, 3 et 4. Il peut également définir la catégorie des bénéficiaires éligibles.
§ 2. Les bénéficiaires contre lesquels des injonctions de remboursement ont été décidées par la Commission européenne ne peuvent pas bénéficier du présent système de soutien financier pour autant que les montants visés par l'injonction n'ont pas été remboursés.
Les entreprises en difficultés telles que définies par l'article 2, point 18, du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de soutien financier.
Les bénéficiaires bénéficiant d'un soutien financier couvrant les mêmes coûts éligibles que le présent système de soutien ne sont pas éligibles au présent système de soutien.
TITRE X.- Transition écologique
Chapitre 1er.- Modification de la rubrique 25-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires organiques (fonds destinés au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre)
Art. 148.A la rubrique 25-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au titre de la "Nature des recettes affectées", les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, les mots "l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto" sont remplacés par les mots "l'article 40 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat";
2°dans l'alinéa 3, les mots "au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ou pour le support à l'exécution du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières".
Art. 149.La rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des recettes affectées", est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"La part fédérale des revenus des mises aux enchères des droits d'émissions conformément à l'article 10 et l'article 30quinquies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, sans dépasser les montants suivants: 6.000.000 euros en 2026, 13.000.000 euros en 2027 et 28.000.000 euros à partir de 2028.".
Art. 150.A la rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des dépenses autorisées", les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "de recherches scientifiques et d'investissements" sont remplacés par les mots "de recherches scientifiques, des mesures et d'investissements";
2°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto" sont remplacés par les mots "du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat";
3°dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale".
Art. 151.A la rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des dépenses autorisées", l'alinéa 1er est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit:
"7° la loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale et l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation, de suivi et de rapportage du financement de la politique climatique fédérale;
8°le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières;
9°la décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée le 12 décembre 2015.".
Art. 152.A la rubrique 25-7 du tableau annexé à cette même loi organique, au titre de la "Nature des dépenses autorisées", dans l'alinéa 2, les mots "au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 40 du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ou pour le support à l'exécution du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières".
Art. 153.La rubrique 25-11 du tableau annexé à cette même loi organique est abrogée.
TITRE XI.- Economie
Chapitre 1er.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 154.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la modification suivante est insérée:
Le fonds budgétaire Fonds de la Commission des jeux de hasard inscrit à la rubrique 12-2 (SPF Justice) est transféré vers une nouvelle rubrique 32-26 (SPF Economie).
Par conséquent, la nouvelle rubrique 32-26 Fonds de la Commission des jeux de hasard est ajoutée dans la section 32 SPF Economie:
Nature des recettes affectées:
Contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard, due par les titulaires de licences de classe A, A+, B, B+, C, E, F1 et F1+, visée à l'article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Nature des dépenses autorisées:
Frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat.
Art. 155.L'article 150 entre en vigueur le 1er juin 2026.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
TITRE XII.- Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, relatif à la dispense de cotisations
Art. 156.Dans l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 2 décembre 2018 et modifié par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 3, le mot "notamment" est remplacé par les mots "en particulier";
2°dans le paragraphe 3, les mots "de nature professionnelle" sont insérés entre les mots "des circonstances exceptionnelles" et les mots "justifiant la demande";
3°dans le paragraphe 4, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° s'il est victime d'une calamité naturelle, d'incendie, d'une détérioration ou d'une allergie au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 2023 portant exécution du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.".
Art. 157.Dans l'article 21ter du même arrêté, inséré par la loi du 2 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La Commission de recours est pleinement compétente pour connaître les recours visés à l'article 17, § 11.";
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. La Commission de recours exerce sa mission en toute impartialité. Les membres de la Commission de recours ne peuvent en particulier pas avoir participé à l'élaboration de la décision de l'Institut national contre laquelle le recours est introduit.";
3°les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 11 sont abrogés;
4°dans le paragraphe 10, les mots "Le Roi détermine les modalités de fonctionnement" sont remplacés par les mots "Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement";
5°le paragraphe 15 est remplacé par ce qui suit:
" § 15. La Commission de recours transmet régulièrement au ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, un rapport d'évaluation de ses activités.".
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe 1ère à la loi-programme du 30 mai 2026
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2026, p. 29748)
Vu pour être annexé à la loi-programme du 30 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 2 à la loi-programme du 30 mai 2026
Liste des services et institutions fédéraux visés à l'article 138
a)les assemblées législatives fédérales et les services et institutions y afférents;
b)les services et institutions relevant de la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
c)le Ministère de la Défense ;
d)les organismes d'intérêt public et les institutions publiques non encore visés ci-dessus soumis au contrôle de l'autorité fédérale ;
e)les institutions visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;
f)les cours et tribunaux ;
g)le Conseil Supérieur de la Justice ;
h)le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives fédérales ;
i)la Cour constitutionnelle ;
j)le Service public fédéral Justice pour les ministres des cultes reconnus et les conseillers laïcs dont le traitement est à charge de ce service ;
k)la police fédérale.
Vu pour être annexé à la loi-programme du 30 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON