Lex Iterata

Texte 2026003963

25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
29-5-2026
Numéro
2026003963
Page
29196
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-25/01
Entrée en vigueur / Effet
30-05-2026
Texte modifié
2011014275
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2024/2749 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur, en ce qui concerne les équipements sous pression transportables pour le transport ferroviaire.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au 23°, les mots " la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports ayant le transport de marchandises dangereuses par rail dans ses attributions " ;

au 27°, les mots " la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports ayant le transport de marchandises dangereuses par rail dans ses attributions " ;

le point 34° est remplacé par ce qui suit :

" 34° délégué du ministre : le directeur général de la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports ayant le transport de marchandises dangereuses par rail dans ses attributions ; " ;

l'article est complété comme suit :

" 36° biens nécessaires en cas de crise: les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 ;

37°mode d'urgence dans le marché intérieur : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/2747 ;

38°Règlement (UE) 2024/2747 : règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

39°Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 entre les chapitres 5 et 6, qui comporte les articles 54/1, 54/2, 54/3 et 54/4, rédigé comme suit :

" Chapitre 5/1. Procédures d'urgence applicables aux équipements sous pression transportables pour le transport ferroviaire

Art. 54/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, ce chapitre ne s'applique qu'aux équipements sous pression transportables qui, en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747, ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.

§ 2. Ce chapitre ne s'applique que si la Commission a, en vertu de l'article 28 du Règlement (UE) 2024/2747, adopté un acte d'exécution en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés par le présent arrêté et, sous réserve du paragraphe 3, uniquement pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2024/2747.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'article 54/3, paragraphe 8, s'applique tant pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qu'après son expiration ou sa désactivation.

Art. 54/2.§ 1er. Le présent article s'applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, paragraphe 2, qui font l'objet des procédures d'évaluation de la conformité, visées aux articles 30 à 32, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme de contrôle notifié.

§ 2. Les organismes de contrôle notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 54/1.

§ 3. La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité d'équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

§ 4. Les organismes de contrôle notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés.

Art. 54/3.§ 1er. Par dérogation aux articles 30, 31 et 32, le délégué du ministre peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, octroyer une autorisation de mise sur le marché sur le territoire belge d'un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, paragraphe 2, lorsque, pour celui-ci, les procédures d'évaluation de la conformité, visées aux articles 30 à 32, requérant l'intervention d'un organisme de contrôle notifié, n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes 3 et 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et dans cet arrêté, a été démontrée, conformément aux procédures visées dans l'autorisation susmentionnée.

§ 2. Si une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er, le ministre en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

§ 3. Si la validité de l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue au territoire de l'ensemble de l'Union européenne en vertu d'un acte d'exécution de la Commission adopté conformément à l'article 33quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, l'information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que " bien nécessaire en cas de crise " figure sur cet équipement sous pression transportable.

L'information visée au premier alinéa, est conforme dans son contenu et sa présentation, aux spécifications contenues dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'alinéa 1er. Cette information et l'étiquetage éventuel sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

§ 4. Les autorités de surveillance du marché peuvent, dans le cadre de l'élaboration d'un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 3 par la Commission, être invitées à fournir des informations pertinentes ou des observations à propos de l'évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée au paragraphe 1er.

§ 5. Tant que l'acte d'exécution visé au paragraphe 3 n'est pas adopté, l'autorisation délivrée par le ministre n'est valable que sur le territoire belge.

Lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre délivre une autorisation, le ministre peut la rendre applicable sur le territoire belge s'il décide par arrêté ministériel d'en reconnaître la validité avant l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 3. Le Ministre informe la Commission et les autres Etats membres de cet arrêté ministériel.

§ 6. Les fabricants et les importateurs d'un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d'autorisation visée au paragraphe 1er, déclarent sous leur seule responsabilité que l'équipement sous pression transportable en question est conforme à toutes les exigences applicables de cet arrêté et des annexes 3 et 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives et sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par l'autorité nationale compétente.

§ 7. Chaque autorisation visée au paragraphe 1er indique les conditions et les exigences auxquelles l'équipement sous pression transportable peut être mis sur le marché et contient au moins ce qui suit :

a)une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès qu'il est satisfait aux exigences applicables de cet arrêté et des annexes 3 et 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

b)toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l'équipement sous pression transportable en question ;

c)une date d'expiration de la validité de l'autorisation, qui ne peut pas être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d'urgence dans le marché intérieur est activé conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2024/2747 ;

d)toutes exigences spécifiques concernant la nécessité d'assurer une évaluation de la conformité en continu de l'équipement sous pression transportable en question ;

e)les mesures qui doivent être prises à l'égard de l'équipement sous pression transportable en question qui a été mis sur le marché après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur.

§ 8. Par dérogation aux articles 34, 35 et 36, l'équipement sous pression transportable pour lequel une autorisation a été délivrée conformément au paragraphe 1er, ne porte pas le marquage pi et l'annexe 3 ne s'y applique pas.

§ 9. Le ministre peut prendre, à l'égard d'équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation valable en Belgique a été accordée conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 33quater de la directive (UE) 2010/35/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues dans le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et dans cet arrêté. Le ministre informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres Etats membres, de ces mesures.

§ 10. Le recours à la procédure d'autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 ne porte pas atteinte à l'application des procédures d'évaluation de la conformité pertinentes prévues aux articles 30 à 32.

Art. 54/4.§ 1er. Les autorités de surveillance donnent priorité aux activités de surveillance du marché pour les équipements sous pression transportables qui sont énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, paragraphe 2.

§ 2. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché ou aux autorités de surveillance du marché d'autres Etats membres pendant un mode d'urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d'experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d'essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, paragraphe 2 . ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 30 mai 2026.

Art. 5.Le Ministre de l'Economie et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.