Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'autorité mandante: le juge saisi de la cause ou le ministère public ;
2°le service compétent des communautés: le service désigné par les communautés chargé de rédiger le rapport d'information .
Chapitre 2.- Dispositions relatives à la demande d'un rapport d'information
Art. 2.La demande d'un rapport d'information mentionne :
1°le numéro de référence de l'autorité mandante ;
2°les coordonnées de contact du prévenu ou de l'accusé à savoir, l'adresse de résidence, et s'ils sont connus par le mandant, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;
3°le procès-verbal initial ;
4°l'autorisation de consulter le dossier ou certaines pièces de celui-ci que l'autorité mandante juge utiles afin de permettre au service compétent des communautés d'accomplir sa mission ;
5°le cas échéant, l'indication que le prévenu ou l'accusé se trouve en détention préventive et la date de l'audience si elle est connue ;
6°le cas échéant, si disponible, le réquisitoire du ministère public ou la citation.
Art. 3.L'autorité mandante transmet au service compétent des communautés la demande de rapport d'information par le moyen de communication électronique le plus rapide.
Chapitre 3.- Dispositions relatives au service compétent des communautés et l'exécution de la mission
Art. 4.La mission du service compétent des communautés est de fournir les informations pertinentes de nature à éclairer l'autorité mandante sur l'opportunité des différentes peines restrictives de liberté ou mesures envisageables. Le rapport d'information contient à cet effet les éléments pertinents en lien avec le contexte des faits et la situation personnelle du prévenu ou de l'accusé.
Art. 5.L'autorité mandante détermine le délai dans lequel la mission doit être accomplie et en informe le service compétent des communautés. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Le délai peut être prolongé moyennant l'accord de l'autorité mandante.
Lorsque le prévenu ou l'accusé se trouve en détention préventive, l'autorité mandante détermine le délai dans lequel la mission doit être accomplie. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. L'autorité mandante en informe le service compétent des communautés, en y joignant la date d'audience si celle-ci est déjà connue. Le délai peut être prolongé moyennant l'accord de l'autorité mandante.
Le rapport d'information est joint au dossier pénal.
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ierdu Code pénal.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.