Lex Iterata

Texte 2026003947

21 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle individuelle pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
2-6-2026
Numéro
2026003947
Page
29872
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-21/04
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2026
Texte modifié
200420176420192026752023205395
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2019, est inséré un 26° rédigé comme suit :

" 26° l'émetteur : la société désignée par le Gouvernement sur proposition du FOREm, ou à défaut de désignation, le FOREm lui-même. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle

Art. 3.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, remplacé par l'arrêté du 6 juin 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité compensatoire visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, du décret est de 300 euros bruts par mois.

Le montant effectif de l'indemnité compensatoire est calculé proportionnellement aux prestations effectivement réalisées durant le mois échu.

L'employeur déclare l'état de prestations :

soit via la plateforme visée à l'article 9 du décret, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant ;

soit par voie postale ou par courriel, au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

A défaut de la communication visée à l'alinéa 3, le FOREm suspend temporairement le paiement jusqu'à l'obtention des précisions relatives aux prestations mensuelles.

Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les prestations ne sont pas communiquées par l'employeur dans un délai de maximum trente jours à compter des échéances visées à l'alinéa 3, le FOREm procède au paiement provisoire de l'indemnité compensatoire, sur la base des éléments transmis par le stagiaire. Le cas échéant, le FOREm régularise les montants versés, sur la base des prestations effectivement réalisées, lors du versement suivant. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 portant exécution du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique et modifiant diverses dispositions en la matière

Art. 4.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 portant exécution du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique et modifiant diverses dispositions en la matière, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, le mot " indexe " est remplacé par les mots " peut indexer " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 6.L'article 3 s'applique aux plans de formation-insertion conclus à dater du 1er jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, excepté le chapitre 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 8.Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.