Lex Iterata

Texte 2026003936

21 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-6-2026
Numéro
2026003936
Page
30067
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-21/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2022031607
belgiquelex

Chapitre 1er.- Attributions des cabinets et régime juridique

Section 1ère.- Attributions

Article 1er. Chaque membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et chaque Secrétaire d'Etat régional disposent d'un cabinet dont les attributions sont fixées comme suit :

le suivi des affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat ;

la présentation des dossiers de l'administration ;

le cas échéant, le Secrétariat du Gouvernement ;

la réception et l'ouverture de son courrier personnel ;

sa correspondance particulière ;

les demandes d'audience ; et

la revue de presse.

Section 2.- Régime juridique

Art. 2.Les membres du personnel des cabinets visés dans le présent arrêté sont soumis à un régime sui generis. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application sauf les exceptions visées dans le présent arrêté. La désignation et le détachement des membres du personnel des cabinets constituent toujours des actes administratifs unilatéraux à portée individuelle émanant d'un Ministre, d'un Secrétaire d'Etat ou du Gouvernement. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agent désigné à titre définitif, ils sont soumis au statut de sécurité sociale du personnel contractuel de l'Etat. Le personnel statutaire détaché, quant à lui, reste soumis à la sécurité sociale de son employeur d'origine.

Chapitre 2.- Composition des cabinets

Art. 3.§ 1er. Le cabinet de chaque membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de chaque Secrétaire d'Etat régional est composé d'un cadre maximal global de 55 équivalents temps plein, toutes fonctions confondues, sous réserve de disponibilités budgétaires.

§ 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la présidence, le cabinet du Ministre-Président est composé d'un cadre maximal global de 85 équivalents temps plein, toutes fonctions confondues, sous réserve de disponibilités budgétaires.

§ 3. En outre, le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique du Gouvernement régional qui exerce avec le Ministre-Président les compétences prévues à l'article 31, § 1er de la loi du 9 août 1980 modifiée par la loi du 16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet du personnel supplémentaire à raison de respectivement deux et quatre équivalents temps plein.

Art. 4.§ 1er. Au sein du cadre maximal global visé à l'article 3, un seul équivalent temps plein au maximum peut porter le titre et exercer la fonction de Directeur de cabinet par membre du Gouvernement ou Secrétaire d'Etat. Pour le Ministre-Président, ce nombre est porté à deux équivalents temps plein au maximum. L'un d'eux exerce la fonction de Secrétaire du Gouvernement ; il est nommé par arrêté du Ministre-Président et reçoit, de ce dernier, délégation pour assurer la préparation, le suivi et la notification des décisions du Gouvernement.

§ 2. Au sein de ce même cadre, un seul équivalent temps plein au maximum peut porter le titre et exercer la fonction de Secrétaire de cabinet par membre du Gouvernement ou Secrétaire d'Etat. Sous l'autorité du membre du Gouvernement et de son Directeur de cabinet, le Secrétaire de cabinet est chargé de la coordination administrative, financière et logistique du cabinet, ainsi que de la gestion journalière de son personnel.

§ 3. A l'exception des strictes limites fixées aux paragraphes 1er et 2 pour les fonctions de Directeur de cabinet et de Secrétaire de cabinet, le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat détermine librement, au sein de son cadre maximal global, la répartition des autres fonctions, des dénominations et des missions de l'ensemble de son personnel (directeur adjoint, conseiller, attaché, agent d'exécution, personnel d'entretien, informaticien, etc.).

Art. 5.L'engagement du personnel visé au présent chapitre, ainsi que la fixation de leurs échelles de traitement, primes et avantages, s'opèrent sous la stricte réserve des disponibilités budgétaires allouées au cabinet concerné. La flexibilité accordée dans la composition des équipes ne peut en aucun cas justifier un dépassement des crédits budgétaires disponibles.

Art. 6.§ 1er. L'entretien des locaux peut être confié à un prestataire externe dans le cadre d'un marché public de services.

§ 2. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à un prestataire externe dans le cadre d'un marché public, il peut également être confié à du personnel détaché au sens de l'article 8, § 1er.

§ 3. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à un prestataire externe dans le cadre d'un marché public et qu'il n'est pas fait appel à du personnel détaché, chaque cabinet peut également engager du personnel sous contrat de travail à charge des services généraux du Service Public Régional de Bruxelles, dans les limites budgétaires et les quotas définis par l'article 3.

Art. 7.§ 1er. Chaque cabinet peut disposer des interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notification, au traitement, au suivi administratif et à l'archivage des délibérations du Gouvernement. Ce personnel est engagé sous contrat de travail à charge des services généraux du Service Public Régional de Bruxelles, dans les limites budgétaires et les quotas définis à l'article 3.

§ 2. Toutefois, selon ses besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas, la décision motivée du marché public mentionnera le prix des prestations horaires à charge des services généraux du Service Public Régional de Bruxelles. Cette disposition est prise avec l'accord du Ministre-Président et des Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs attributions.

Chapitre 3.- Accès, détachement et nomination

Section 1ère.- Accès et détachement

Art. 8.§ 1er. Peuvent être détachés auprès d'un cabinet, à la demande des membres du Gouvernement et des Secrétaires d'Etat, les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que de toute autre entité ou personne morale, nonobstant sa forme juridique, soumise au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région ou financée, en tout ou en partie, par celle-ci.

§ 2. Peuvent également être détachés auprès d'un cabinet, quel que soit leur rang, les agents de l'Etat, d'une autre Communauté ou d'une autre Région, ainsi que ceux des autres services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné n'entrant pas dans le champ d'application du paragraphe 1er.

§ 3. Les membres du personnel visés aux paragraphes 1er et 2, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi d'origine, ni continuer à en exercer les attributions pendant la durée de leur détachement. Un droit au retour absolu est garanti dans le chef de l'agent détaché. A l'issue de sa mission au sein du cabinet, l'agent réintègre de plein droit son employeur, service ou organisme d'origine. Les membres du personnel des entités visées au paragraphe 1er continuent à participer à l'avancement dans leur administration ou organisme d'origine durant toute la durée de leur détachement.

§ 4. La rémunération complète (traitement de base, augmentations, allocations) ainsi que l'ensemble des avantages légaux et extralégaux (notamment chèques-repas, assurance hospitalisation, frais de téléphonie mobile, remboursement de l'abonnement de transport en commun, primes diverses) restent à charge de l'administration ou de l'entité détachante pour le personnel visé à l'article 8, § 1er.

§ 5. Lorsqu'il n'y a pas de détachement conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article, la relation de travail s'inscrit dans le cadre d'une désignation unilatérale sui generis non soumise à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf les exceptions visées dans le présent arrêté.

Section 2.- Nomination

Art. 9.Le personnel du cabinet visé à l'article 3 est nommé par le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné. Les arrêtés ministériels portant nomination du personnel du cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est adjoint.

Chapitre 4.- Rémunérations, primes, allocations, indemnités et avantages divers

Section 1ère.- De la rémunération

Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres du personnel du cabinet visés à l'article 3, et qui ne font pas partie du personnel des services de l'Etat fédéral, des autres Communautés, des autres Régions ou des institutions régionales visées à l'article 8, § 1er une allocation de cabinet tenant lieu de traitement.

§ 2. Le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat fixe librement l'échelle de traitement applicable à chaque membre de son personnel. Cette échelle doit obligatoirement correspondre à l'une des échelles applicables aux agents des services publics régionaux reprises à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

§ 3. La rémunération des membres du personnel détachés depuis l'une des entités visées à l'article 8, § 1er reste à charge du budget de l'autorité administrative, de l'organisme ou de l'entité qui donne l'autorisation de leur détachement.

Section 2.- Des allocations diverses

Art. 11.Le personnel des cabinets bénéficie, le cas échéant, des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de bilinguisme et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour les agents des services publics régionaux.

Section 3.- Des indemnités liées aux déplacements

Art. 12.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités liées aux déplacements, l'assimilation du personnel des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie selon l'échelle de traitement qui leur est octroyée en vertu de l'article 10. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade les membres du personnel appartenant aux administrations.

§ 2. Les membres du personnel détachés visés à l'article 8, §§ 1er et 2, qui font partie d'un cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le cabinet. La classe de l'abonnement est éventuellement déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à l'Arrêté Royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

§ 3. Le Directeur de cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service. Les autres membres du personnel des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course. A l'exception du Directeur de cabinet, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 13.Un régime analogue à celui prévu à l'article 10, § 2 peut être appliqué aux membres du personnel du cabinet non visés par un détachement et relevant de l'article 10, § 1er.

Section 4.- De la prime de cabinet

Art. 14.Il peut être accordé au personnel visé à l'article 3 une prime de cabinet. Le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat détermine le montant de cette prime pour chaque membre de son personnel, sans que ce montant ne puisse dépasser les plafonds annuels suivants, appliqués par assimilation au niveau de l'échelle de traitement octroyée en vertu de l'article 10 § 2 :

pour une fonction rémunérée par une échelle assimilée aux rangs A4 à A7 : 8.557 euros au maximum ;

pour une fonction rémunérée par une échelle assimilée au rang A3 : 6.465 euros au maximum ;

pour une fonction rémunérée par une échelle assimilée aux rangs A1 et A2 : 5.785 euros au maximum ;

pour une fonction rémunérée par une échelle assimilée au niveau B : 3.403 euros au maximum ; et

pour une fonction rémunérée par une échelle assimilée aux niveaux C et D : 2.382 euros au maximum.

Section 5.- De la prime d'expertise

Art. 15.Sans préjudice de la prime de cabinet visée à l'article 14, à l'exclusion des chauffeurs, il peut être accordé au personnel visé à l'article 3 une prime d'expertise. Celle-ci ne peut dépasser le traitement correspondant à l'échelle A700 applicable au personnel des services publics régionaux, augmentée du plafond de la prime de cabinet fixé à 8.557 euros tel que visé à l'article 14, 1°. L'allocation de cette prime d'expertise est fixée sous la stricte réserve des disponibilités budgétaires.

Section 6.- Cas particulier et responsabilité du remboursement de la rémunération

Art. 16.La situation pécuniaire des membres du personnel du cabinet qui ne font pas partie du personnel des entités visées à l'article 8, § 1e ni des services publics de l'Etat fédéral, des autres Communautés et des autres Régions, mais qui appartiennent à un autre service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :

lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient la prime de cabinet et le cas échéant la prime d'expertise prévues respectivement aux articles 14 et 15. La Région de Bruxelles-Capitale rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre du personnel augmenté, le cas échéant, des charges patronales ; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le grade correspondant, par l'article 10 ;

lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à l'article 10. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions présentes au 1° du présent article lui seraient applicables.

Art. 17.Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des services publics de l'Etat fédéral, des autres Communautés et des autres Régions détachés dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un Secrétaire d'Etat régional, est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.

Section 7.- Des chauffeurs et fonctions spécifiques

Art. 18.§ 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets :

une allocation forfaitaire mensuelle de 272 euros ; et

une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2.478 euros par an.

§ 2. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476 euros pour le chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, le supplément de 204 euros couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat.

§ 3. Le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat peut, selon les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet. Aucune autre allocation ou indemnité que celles prévues aux sections 1re et 2 du présent chapitre ne peut en principe leur être accordée.

Art. 19.Toutefois, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut accorder aux chauffeurs, au personnel préposé à l'accueil, aux techniciens de surface et au personnel de cuisine, une indemnité forfaitaire pour tenue ou équipement approprié.

Section 8.- Modalités financières de paiement des indemnités et allocations

Art. 20.§ 1er. Les indemnités, primes et allocations prévues aux articles 10, 11, 14, 15 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des services publics régionaux de Bruxelles.

§ 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14, 15 et 17 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation ; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.

Section 9.- Téléphonie et Internet

Art. 21.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et d'Internet peuvent être pris en charge par les cabinets ministériels ou remboursés au personnel des cabinets ministériels. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie mobile et de communications peuvent également être pris en charge par le cabinet sur une base forfaitaire.

Section 10.- Assurance hospitalisation

Art. 22.Les cabinets ministériels sont autorisés à souscrire par la voie d'un marché public une assurance hospitalisation en faveur du personnel qui les composent, à l'exception de ceux qui, par la voie du détachement, bénéficient d'une assurance hospitalisation souscrite par leur administration d'origine ou leur service social correspondant.

Chapitre 5.- De la fin de la relation de travail

Art. 23.§ 1er. Le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat, avec l'accord du Ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou revenu de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou des aides sociales accordées par un centre public d'action sociale ne sont pas considérées comme des revenus de remplacement.

§ 2. Cette allocation forfaitaire comprend :

un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois ;

deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an ;

trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois ;

quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans ; et

cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.

§ 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour la période concernée, soit il n'a pas exercé une activité professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 4.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat, avec l'accord du Ministre auquel il est adjoint, peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions exercées à temps partiel dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ces cas, l'allocation de départ est fixée conformément au paragraphe 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à un intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. Les calculs sont effectués sur des montants bruts.

§ 5. Les allocations, primes et indemnités prévues aux articles 14, 15 et 17 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.

Chapitre 6.- Bâtiments et matériel des cabinets

Art. 24.Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, les services généraux du Service Public Régional de Bruxelles mettent à la disposition du Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son fonctionnement. Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs attributions.

Art. 25.Le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise met à la disposition du Gouvernement le matériel informatique, de télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance.

Chapitre 7.- Instructions et ordres de service

Art. 26.§ 1er. Le Directeur de cabinet communique les instructions et les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme d'intérêt public concerné.

§ 2. Les autres membres du personnel du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public concernés, que par l'intermédiaire du Directeur de cabinet ou avec son autorisation.

Chapitre 8.- Dispositions diverses

Art. 27.Le Directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 28.En fin de législature, ou en cas de démission, il est mis à disposition de chaque membre du Gouvernement et Secrétaire d'Etat, sortant de charge et n'exerçant plus de fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat, un collaborateur dont la rémunération ne dépasse pas le niveau Assimilé aux rangs A1 et A2 tel que visé à l'article 14, 3° et ce, pour une période de deux ans, pour autant que le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat ait exercé ce mandat exécutif durant l'entièreté de la législature régionale.

Dans le cas contraire, la durée maximale de la mise à disposition est réduite au prorata de la durée de l'exercice du mandat exécutif.

Aucune mise à disposition de personnel n'est octroyée lorsqu'un membre du Gouvernement ou Secrétaire d'Etat devient membre d'une assemblée législative après la cessation de ses fonctions.

Chapitre 9.- Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 29.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du Ministre qui a le Budget dans ses attributions est également requis.

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2022 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.