Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Modification du Code judiciaire
Art. 2.Dans l'article 582, 5°, du Code judiciaire, en ce qui concerne la Région flamande, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, sanctionné par la loi du 15 décembre 1986, le membre de phrase " et à la Section 6 " est inséré entre le membre de phrase " à la Section 5 " et le membre de phrase " du Chapitre IV ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Art. 3.A l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par le décret du 12 octobre 2018 et modifié par les décrets des 19 juin 2020 et 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand détermine les conditions que les formations doivent remplir pour être considérées comme des formations internes à l'entreprise. " ;
2°le paragraphe 4 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les formations axées sur le marché de l'emploi qui sont enregistrées conformément au paragraphe 2, d'un opérateur de formation qui ne respecte pas de manière répétée les obligations administratives fixées par le Gouvernement flamand, causant ainsi un préjudice grave au travailleur, à l'employeur ou à l'Autorité flamande, ne donnent pas droit au congé de formation flamand pour l'année scolaire suivante. Dans ce cas, aucune nouvelle formation de cet opérateur de formation ne pourra être enregistrée dans la base de données des formations, visée à l'alinéa 1er, pour l'année scolaire suivante. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure pour la constatation des infractions, le retrait temporaire des formations de la base de données des formations et l'impossibilité temporaire d'enregistrer de nouvelles formations dans la base de données des formations. ".
Art. 4.Dans l'article 110, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, le mot " semestriellement " est remplacé par le mot " annuellement ".
Art. 5.L'article 117 de la même loi, modifié par le décret du 12 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 117. Le travailleur ne peut suivre une même formation ou une même année de formation qu'une seule fois dans le cadre du congé de formation flamand, sauf si le certificat n'a pas été obtenu pour cause de force majeure. Le Gouvernement flamand peut préciser les cas de force majeure et définir une procédure. ".
Art. 6.L'article 120 de la même loi, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 120. Les employeurs peuvent obtenir, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, le remboursement des rémunérations et des cotisations sociales et une compensation pour la perte de productivité correspondant aux heures de congé de formation flamand, dans les délais et selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter ce remboursement à un montant forfaitaire. ".
Art. 7.L'article 121 de la même loi, abrogé par le décret du 12 octobre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 121. Le service désigné par le Gouvernement flamand peut suspendre les remboursements visés à l'article 120 de la présente loi sur la base des constatations de l'inspecteur des lois sociales, visé au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, si l'employeur ou l'opérateur de formation ne respecte pas les dispositions visées au chapitre IV, section 6, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 8.L'article 132 de la même loi, remplacé par le décret du 12 octobre 2018 et modifié par le décret du 27 octobre 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'opérateur de formation, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs impliqués dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ".
Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 136bis, rédigé comme suit :
" Art. 136bis. En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction telle que visée à l'article 132, le Gouvernement flamand peut décider que l'employeur qui a obtenu ou conservé indûment les remboursements visés à l'article 120, est exclu de l'avantage de ces remboursements pendant une période de 24 mois maximum.
En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction telle que visée à l'article 132, le Gouvernement flamand peut décider que l'opérateur de formation qui a commis l'infraction est exclu du régime du congé de formation flamand pendant une période de 24 mois maximum.
En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée à l'alinéa 1er ou 2, la période maximale de l'exclusion, visée à l'alinéa 1er ou 2, peut être doublée. ".
Art. 10.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 136ter, rédigé comme suit :
" Art. 136ter. En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction telle que visée à l'article 13/7, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le Gouvernement flamand peut décider que l'employeur qui a obtenu ou conservé indûment le remboursement est exclu de l'avantage du remboursement pendant une période de 24 mois maximum.
En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction telle que visée à l'article 13/7, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le Gouvernement flamand peut décider que l'opérateur de formation qui a commis l'infraction est exclu du régime du congé de formation flamand pendant une période de 24 mois maximum.
En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée à l'alinéa 1er ou 2, la période maximale de l'exclusion, visée à l'alinéa 1er ou 2, peut être doublée. ".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2026.