Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Modification du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 2.Dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2025, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit :
" Art. 16/2. § 1er. Toutes les pièces de procédure sont déposées auprès des juridictions administratives flamandes en néerlandais.
Si une partie ne dépose pas sa première pièce de procédure en néerlandais, le greffier l'invite, par envoi sécurisé, à le déposer encore en néerlandais. Le greffier mentionne à cette occasion la sanction visée à l'alinéa 4.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, la pièce de procédure est déposée dans les huit jours suivant la date de signification de l'envoi sécurisé visé à l'alinéa 2.
Une pièce de procédure qui n'est pas déposée en néerlandais ou, le cas échéant, qui n'est pas déposée en néerlandais dans le délai visé à l'alinéa 3, est réputée ne pas avoir été déposée.
§ 2. La langue de procédure devant les juridictions administratives flamandes est le néerlandais. Les séances se déroulent en néerlandais.
§ 3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux garanties dont disposent les personnes dans les communes, visées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, conformément à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.L'article 16/2 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, tel qu'en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'applique pour la première fois aux recours et aux réclamations introduits auprès des juridictions administratives flamandes à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
L'article 16/2 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ne s'applique pas aux éventuelles demandes complémentaires dont la demande principale a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2027.