Lex Iterata

Texte 2026003849

13 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de congés de circonstances et de congé parental

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-5-2026
Numéro
2026003849
Page
29090
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-13/07
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2026
Texte modifié
2003027783
belgiquelex

Article 1er.A l'article 376 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° au placement familial de longue durée : l'accueil d'un enfant au sein d'une famille pour une durée continue de minimum six mois dans le cadre d'une procédure de tutelle. " ;

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 1er :

" Pour l'application du présent article, l'on entend par :

le placement familial de longue durée : le placement tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

la perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, que cette perte soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit depuis le début de la grossesse jusqu'au cent-quatre-vingtième jour de grossesse inclus.

Pour l'application de l'alinéa 5, 4° /1 et 4° /2, les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions à la condition que le décès de la personne visée survienne pendant ou après le placement familial de longue durée.

Pour l'application de l'alinéa 5, 2°, 3°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions à la condition que l'événement survienne pendant ou après le placement familial de longue durée et que l'enfant placé ait fait partie de la famille d'accueil de manière permanente pendant une période ininterrompue de trois ans. " ;

à l'alinéa 5 nouveau, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4° /1, les mots " le décès de l'enfant de l'agent, de l'enfant du conjoint de l'agent, ou de l'enfant que l'agent ou que le conjoint accueille ou a accueilli dans sa famille dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement de six mois consécutifs au moins " sont remplacés par les mots " le décès de l'enfant de l'agent ou de l'enfant du conjoint de l'agent " ;

b)le 4° /3 est abrogé ;

c)l'alinéa est complété par un 15° rédigé comme suit :

" 15° la perte de grossesse de l'agent et la perte de grossesse du conjoint de l'agent : deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse. Ce congé est octroyé à l'agent qui a subi une perte de grossesse ou à l'agent dont le conjoint a subi une perte de grossesse. Le congé de circonstances est octroyé à l'agent sur présentation d'un certificat médical attestant de la perte de grossesse. " ;

à l'alinéa 6 nouveau, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

Art. 2.A l'article 400, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " ou de l'adoption d'un enfant, " sont remplacés par les mots " de l'adoption d'un enfant ou de l'accueil d'un enfant dans le cadre d'un placement familial de longue durée visé à l'article 30sexies, paragraphe 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, " ;

à l'alinéa 3, il est inséré un nouveau 2/1° rédigé comme suit :

" 2/1° dans le cadre de sa désignation comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent à sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. L'agent peut exercer ce droit, dans la mesure et aussi longtemps, que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée visé à l'article 30sexies, paragraphe 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Au plus tard au moment du début du congé, l'agent fournit à l'employeur le ou les documents attestant de l'événement qui ouvre le droit au congé parental ; ".

Art. 3.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.