Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Dans l'article 17, § 3, du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, les phrases " Un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes met à la disposition des enfants et des jeunes une boîte facilement accessible et fermée à clé. Cette boîte est ouverte par le commissaire de mois. " sont remplacées par la phrase " Un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes informe les enfants et les jeunes, dès leur arrivée dans l'établissement et régulièrement pendant leur séjour, de l'existence et de la mission de la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse, ainsi que du commissaire de mois chargé de l'établissement. ".
Art. 3.Dans l'article 17, § 6, 1°, du même décret, les mots " Le compte rendu est validé en tant que rapport par la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse une fois que celle-ci a constaté que le rapport ne contient " sont remplacés par les mots " Le commissaire de mois veille, en collaboration avec le secrétariat de la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse, à ce que le compte rendu ne contienne ".
Art. 4.Dans l'article 17, § 6, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le commissaire de mois remet le compte rendu, visé au point 1° :
a)à l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes concerné ;
b)au Commissariat aux Droits de l'Enfant ;
c)à l'agence compétente dont relève l'établissement. ".
Art. 5.Dans l'article 17, § 6, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° dans la mesure du possible, le commissaire de mois rend compte de la manière dont l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes a traité les griefs individuels des enfants et des jeunes concernés ; ".
Art. 6.Dans l'article 17, § 7, du même décret, le mot " rapport " est remplacé par les mots " compte rendu ".
Art. 7.Dans l'article 17, § 8, du même décret, le mot " rapports " est remplacé par les mots " comptes rendus ".
Art. 8.L'article 17 du même décret est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. La Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse informe l'agence dont relève l'établissement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°un rapport fait état d'un incident grave ;
2°de sérieuses préoccupations ont été exprimées quant au non-respect des droits des jeunes tels qu'énoncés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;
3°le commissaire de mois et la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse ont préalablement discuté de ces préoccupations avec l'établissement concerné privatif de liberté pour enfants et jeunes ;
4°la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse n'a pas une vision suffisante d'une réaction appropriée et estime qu'un suivi par l'agence compétente dont relève l'établissement est indiqué. ".
Art. 9.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La Commission s'efforce d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. ".
Art. 10.Dans l'article 22, § 2, 3°, du même décret, le membre de phrase " le secteur de l'aide sociale, les soins de santé ou la justice " est remplacé par le membre de phrase " le secteur de l'aide sociale ou le secteur judiciaire, axé sur les mineurs ".
Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 2, 3°, du même décret, les mots " la préparation de la validation " sont remplacés par les mots " le soutien du commissaire de mois lors de la préparation ".
Art. 12.Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le soutien des commissaires de mois dans l'accomplissement de leur mission ; ".
Art. 13.Dans l'article 18, l'article 22 et l'article 25, du même décret, le mot " sessions " est remplacé par le mot " réunions ".
Art. 14.Dans l'article 17, § 7, alinéa 1er, l'article 17, § 8, et l'article 25, alinéa 2, 3°, du même décret, le mot " deux " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 1er ".