Lex Iterata

Texte 2026003841

17 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 37, § 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-5-2026
Numéro
2026003841
Page
29202
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-17/06
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 37, § 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 17 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1)la première, deuxième et troisième règle d'application suivant la prestation 106956 sont remplacées comme suit :

" 107811

Concertation à distance d'une durée de 15 minutes minimum entre le médecin spécialiste en psychiatrie et le médecin généraliste détenteur du DMG, au sujet du traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans . . . . . N 10,5

Le médecin spécialiste en psychiatrie a eu un contact (109513, 109631, 109535, 109550, 109653, 109572, 109336, 109675, 106831, 106853, 106875 ou 106890) avec le patient pour lequel la concertation est organisée pendant une période de 2 mois avant la prestation 107811 (dans le cas des prestations 109336 et 109675, il peut également s'agir d'un contact avec un adulte qui assure l'éducation et l'encadrement quotidien du patient).

La prestation 107811 requiert que le médecin spécialiste en psychiatrie ait précisé avant la concertation le rôle du médecin généraliste détenteur du DMG dans un plan de traitement établi au cours d'une séance d'un traitement psychothérapeutique (109513, 109631, 109535, 109550, 109653, 109572, 106831, 106853 ou 106875) ou d'une thérapie de médiation (109336, 109675 ou 106890), si le patient a donné son consentement. Le plan de traitement est inclus dans le dossier du patient.

Par " médecin généraliste détenteur du DMG ", il faut entendre soit le médecin généraliste qui gère le DMG, soit le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un des membres gère le DMG.

Le rapport de la prestation 107811 est envoyé au médecin généraliste détenteur du DMG.

La prestation 107811 peut être attestée 3 fois par année civile par patient.

La prestation 107811 ne peut pas être cumulée avec les prestations 109410, 109351, 597741, 590391 et 590450 pendant une période de 2 mois pour le même patient.

Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912, 106934 et 107811 peuvent uniquement être attestées par les médecins spécialistes en psychiatrie et les médecins spécialistes en neuropsychiatrie. La prestation 106956 peut uniquement être attestée par les médecins spécialistes en neurologie ou en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

La durée journalière maximale attestée pour l'ensemble des prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912, 106934, 106956 et 107811 est fixée à 8 heures par médecin spécialiste.

Les prestations 106831, 106853, 106890, 106912, 106934, 106956 et 107811 impliquent une communication vidéo synchrone entre les participants. " ;

2)la dernière règle d'application suivant la prestation 106956 est remplacée comme suit :

" Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912, 106934 et 107811 ne peuvent pas être attestées pendant les hospitalisations partielles de jour ou de nuit dans les services d'hôpitaux psychiatriques, à l'exception des prestations 106831, 106853 et 106875, qui ne peuvent être attestées, en dehors des heures normales de présence à l'hôpital, que pour les patients en hospitalisation partielle de nuit. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.