Lex Iterata

Texte 2026003837

17 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-5-2026
Numéro
2026003837
Page
29199
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-17/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 6 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées :

à la rubrique D. Psychothérapies, le libellé de la prestation 109572 est remplacé comme suit :

" Séance d'un traitement psychothérapique dans une salle de consultation prévue à cet effet, par un médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 90 minutes minimum, avec prise en charge d'un groupe de 10 patients maximum, y compris un rapport écrit éventuel, par personne. " ;

dans la rubrique E. Psychiatrie infanto-juvénile, les prestations et règles d'applications rédigées comme suit sont insérées après la prestation 109675 et les règles d'application qui la suivent:

" 109292

Thérapie de médiation en groupe dans une salle de consultation prévue à cet effet, d'une durée de 90 minutes minimum par un médecin spécialiste en psychiatrie, avec prise en charge d'un groupe de 2 à 6 patients âgés de moins de 18 ans, en présence d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien du patient, par patient . . . . . N 10

109314

Thérapie de médiation en groupe dans une salle de consultation prévue à cet effet, d'une durée de 90 minutes minimum par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, avec prise en charge d'un groupe de 2 à 6 patients âgés de moins de 18 ans, en présence d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien du patient, par patient . . . . . N 10 + Q 90

La prestation 109292 et la prestation 109314 requièrent la présence physique d'un ou des adultes susmentionnés, qu'ils soient ou non accompagnés de l'enfant ou de l'adolescent (le patient). La présence du patient n'est pas obligatoire.

La prestation 109292 et la prestation 109314 sont attestées au nom de l'enfant ou de l'adolescent (le patient).

Un rapport écrit de chaque séance de thérapie de médiation en groupe est inclus dans le dossier médical de chaque patient.

Dans le dossier médical, il est aussi mentionné pour chaque séance de thérapie de médiation en groupe :

- le nombre de patients pour lesquels la séance a été attestée et le nombre d'adultes effectivement présents ;

- le nom du ou des participants adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien du patient.

Pour le traitement psychothérapique du patient en groupe, la prestation 109572 est attestée.

La prestation 109292 et la prestation 109314 requièrent que le médecin-spécialiste en psychiatrie ait eu un contact avec le patient au moins une fois lors d'une consultation ou lors d'une séance de psychothérapie (physique ou à distance) au cours de l'année civile en cours ou de l'année civile précédant la thérapie de médiation en groupe

Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations de thérapie de médiation en groupe 109292 et 109314 peuvent être attestées si le patient a été référé par un autre médecin-spécialiste en psychiatrie. Dans cette situation exceptionnelle, le médecin qui atteste la prestation 109292 ou la prestation 109314 note les circonstances justifiant cette prestation dans le dossier médical.

Les prestations de thérapie de médiation 109336 et 109675 et les prestations de thérapie de médiation en groupe 109292 et 109314 ne peuvent être cumulés entre elles ou avec une consultation, effectuée le même jour par le même médecin spécialiste en psychiatrie ou par un autre médecin spécialiste en psychiatrie. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.