Lex Iterata

Texte 2026003829

18 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 afin de mettre en oeuvre une retenue à la source optionnelle en exécution de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-5-2026
Numéro
2026003829
Page
28892
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-18/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre II, section 1er, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 85/1, rédigé comme suit :

"Art. 85/1. § 1er. Le choix visé à l'article 265/1 du Code des impôt sur les revenus 1992 doit être exercé par écrit et de façon univoque :

- au moment de l'ouverture d'un compte relatif à des instruments financiers visés à l'article 92, § 1er, a), du même Code, ou, au choix du redevable visé à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, à une date déterminée par ce redevable et au plus tard avant la réalisation de la première opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), du même Code sur ce compte ;

- au plus tard au moment de la liquidation d'un contrat d'assurance tel que visé à l'article 92, § 1er, b), du même Code.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les comptes relatifs à des instruments financiers visés à l'article 92, § 1er, a), du même Code sur lesquels une opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), du même Code, a eu lieu avant le 1er septembre 2026, le choix visé à l'article 265/1, du même Code, doit être exercé à la date définie par le redevable visé à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, et au plus tard le 31 août 2026.

Tout choix effectué à une date ultérieure à une de celles mentionnées à l'alinéa 1er ne prendra effet qu'à partir de la période imposable suivante.

Le choix visé aux alinéas 1er et 2 peut être révoqué par écrit et de façon univoque. Conformément à l'article 265/1, alinéa 2, du même Code, la révocation ne peut intervenir qu'une seule fois par période imposable et ne produit ses effets qu'à partir de la période imposable suivante.

En cas de :

- choix exercé conformément à l'alinéa 1er ou 2,

- situation visée à l'article 34, alinéa 3, première phrase, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers,

les redevables visés à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chaque compte concerné ou pour chaque ayant droit d'un contrat d'assurance, une fiche annuelle conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle ces revenus se rapportent.

La fiche prévue à l'alinéa 5 mentionne les éléments suivants :

le montant total des plus-values réalisées sur un compte ou par l'ayant droit du contrat en ce qui concerne les actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, a) et b) ;

les données d'identification de la personne qui est ou a été titulaire du compte au cours de la période imposable ou de l'ayant droit du contrat d'assurance, à savoir, conformément à l'article 265/1, alinéa 4, 2°, du même Code :

a)lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

- le nom, le prénom et l'adresse complète ;

- le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou du registre d'attente ;

- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)lorsqu'il s'agit d'une personne morale :

- la dénomination, l'adresse complète du siège social ;

- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

le numéro du compte ou du contrat visé à l'alinéa 1er .

§ 2. La demande univoque de retenue de précompte mobilier visée à l'article 34, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers doit être formulée par écrit au plus tard au moment de la liquidation d'un contrat d'assurance tel que visé à l'article 92, § 1er, b), du même Code.

§ 3. La demande univoque de paiement d'un montant équivalent au précompte mobilier visée à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers doit être formulée de manière univoque au redevable et à la date déterminée par ce redevable et au plus tard le 31 août 2026.

Dans l'hypothèse où il est fait usage de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026, il ne peut être fait application, pour toute la période imposable 2026, du choix contenu à l'article 265/1 du même Code.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.