Lex Iterata

Texte 2026003828

18 MAI 2026. - Arrêté royal exécutant la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-5-2026
Numéro
2026003828
Page
28885
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 123, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le précompte mobilier retenu sur les plus-values pour lesquelles, conformément à l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, du Code des impôt sur les revenus 1992, l'application des articles 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, 102, § 4, alinéa 4, ou § 5, ou 102/1, § 4, alinéa 3, ou § 5, du même Code est demandée, est également imputé sur l'impôt des personnes physiques.".

Art. 2.Dans le chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section VIII/2, comportant l'article 178/3, rédigée comme suit :

"Section VIII/2 - Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus-value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code.

Art. 178/3. Le contribuable qui, en application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus-value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code, tient à la disposition de l'administration les documents dont il ressort les données suivantes :

- le montant des plus-values ;

- le montant du précompte mobilier retenu ;

- en cas d'application de l'article 102, § 4, alinéa 4, ou 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code, respectivement la valeur d'acquisition des actifs financiers cédés ou le montant total des primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;

- en cas de prise en compte de moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code, le montant des moins-values.".

Art. 3.Dans le chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section IX/2, comportant l'article 181/2, rédigée comme suit :

"Section IX/2 - Obligation de déclaration des tiers intervenant dans certaines réalisations de plus-values sur actifs financiers

Art. 181/2. Le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui détermine le formulaire qui doit être utilisé par les personnes visées à l'article 326bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue du respect des obligations prévues dans ce même article.".

Art. 4.Dans le chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section XIIIter, comportant l'article 210quater, rédigée comme suit :

"Section XIIIter - Preuve à apporter dans le cadre du maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 210quater. Le contribuable qui demande le maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit annuellement par voie électronique ou par papier une attestation conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui au plus tard le dernier jour du 14e et du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code.

L'attestation prévue à l'alinéa 1er mentionne les éléments suivants :

- la résidence fiscale du contribuable ;

- la confirmation par le contribuable que les actifs financiers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du même Code, ayant donné lieu à l'impôt dont le report de paiement est demandé sont toujours en sa possession et n'ont pas fait l'objet d'une convention de sûreté réelle, ou, le cas échéant, la liste de ces mêmes actifs financiers ayant fait l'objet d'un transfert à titre onéreux ou d'une convention de sûreté réelle au cours de la période couverte par l'attestation.

L'attestation introduite au plus tard le dernier jour du 14e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code couvre une période de 12 mois débutant le jour de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code. L'attestation introduite au plus tard le dernier jour du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code couvre une période de 12 mois débutant le 13e mois suivant le jour de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Les articles 3 et 4 produisent leurs effets à partir du 16 avril 2026.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.