Lex Iterata

Texte 2026003826

25 MAI 2026. - Loi modifiant la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce qui concerne la modernisation de la gestion du personnel des Chemins de fer belges (I)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
2-6-2026
Numéro
2026003826
Page
29836
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-25/06
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2026
Texte modifié
1926072350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du livre 2 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, relatives au personnel statutaire et au personnel contractuel

Art. 2.L'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Personnel statutaire : personnel recruté de manière statutaire, par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de HR Rail et employé en vertu du statut du personnel et de la réglementation du personnel ;

Personnel contractuel : personnel recruté et occupé en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."

Art. 3.L'intitulé du livre 2, titre 3, chapitre 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre 4. Dispositions particulières quant aux membres du personnel contractuel".

Art. 4.Dans les articles 66, 74, 77, 78 et 102 du livre 2 de la même loi, les mots "non statutaire" sont chaque fois remplacés par le mot "contractuel".

Dans les articles 72, 78, 79, 118 et 143 du livre 2 de la même loi, les mots "non statutaire" sont chaque fois remplacés par le mot "contractuel".

Dans les articles 81 et 118 du livre 2 de la même loi, les mots "non statutaire" sont remplacés par le mot "contractuel".

Chapitre 3.- Modifications de l'objet social et des missions de base de HR Rail

Art. 5.A l'article 23 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 et modifié par la loi du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB du personnel statutaire et contractuel nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB et l'intervention en tant qu'employeur juridique de l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges ;" ;

b)dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° la gestion des affaires du personnel en ce compris l'implémentation de la politique RH, la gestion RH et l'exécution RH telles que définies respectivement par Infrabel, la SNCB ou HR Rail ;" ;

c)dans le paragraphe 1er, le 4° est abrogé ;

d)dans le paragraphe 1er, 6°, les mots "la sélection et le recrutement et" sont abrogés ;

e)dans le paragraphe 2, les mots "2° et 4° " sont remplacés par le mot "2°, ".

Art. 6.A l'article 81 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 et modifié par la loi du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)les 1°, 3° et 4° sont abrogés ;

b)dans le 6°, les mots "et au Fonds de la documentation sociale" sont abrogés et le mot "leur" est remplacé par le mot "son" ;

c)le 7° est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de l'article 67 de la loi du 23 juillet 1926

Art. 7.L'article 67 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 67. Sans préjudice du personnel recruté de manière statutaire avant le 1er juin 2026, le personnel des Chemins de fer belges est recruté et occupé en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."

Chapitre 5.- Modifications des articles 102, 106 et 107 de la loi du 23 juillet 1926, en vue de préciser la prise de décision en matière de sélection et de recrutement

Art. 8.Dans l'article 102 de la même loi, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est abrogé.

Art. 9.L'article 106 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 106. Les services du personnel de la SNCB et d'Infrabel sont chargés, chacun pour sa société, du processus de sélection et de recrutement du personnel nécessaire à l'exécution des missions de la société.

L'organe compétent de la SNCB ou d'Infrabel, selon le cas, soumet une proposition motivée conforme à HR Rail en vue du recrutement d'un membre du personnel. L'article 108, §§ 2 à 5, est d'application à cette proposition conforme.

HR Rail est chargé du processus de sélection et de recrutement du personnel nécessaire à l'exécution de ses propres missions."

Art. 10.L'article 107 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 107. § 1er. HR Rail prend toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle vis-à-vis du personnel statutaire et contractuel qui n'est pas mis à disposition ou ne sera pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Sans préjudice des articles 111, 112 et 113, HR Rail prend formellement toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel mis à la disposition ou qui y sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, sur proposition motivée conforme de l'organe compétent d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas."

Chapitre 6.- Introduction d'un mécanisme d'escalade en vue de l'adoption de la réglementation applicable au personnel statutaire

Art. 11.L'article 75 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 75. § 1er. Chaque proposition portant fixation ou modification du statut du personnel, du statut syndical, de la réglementation du personnel en matière de Prestations et repos ou d'une convention de mise à disposition du personnel conformément à l'article 72, est soumise pour négociation à la Commission paritaire nationale, conformément au statut du personnel.

Chaque proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale au terme de laquelle celle-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Chaque réglementation ainsi votée par la Commission paritaire nationale lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.

§ 2. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail adoptée par la Commission paritaire nationale dans un délai d'au moins un mois après la communication de la proposition au président de la Commission paritaire nationale, un membre de la Commission paritaire nationale peut soumettre la proposition au Comité de pilotage, visé au chapitre 6, section 1re, sous-section 3.

La proposition fait l'objet d'une procédure de négociation au sein du Comité de pilotage, lors de laquelle des adaptations à la proposition peuvent être formulées, et au terme de laquelle celui-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les personnes visées à l'article 123, alinéa 1er, 5°, disposent d'une voix consultative.

Chaque réglementation ainsi votée par le Comité de pilotage lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.

§ 3. A défaut d'une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail adoptée par le Comité de pilotage dans un délai d'au moins un mois après la communication de la proposition au président du Comité de pilotage, un membre du Comité de pilotage peut soumettre la proposition au Comité d'escalade.

§ 4. Le Comité d'escalade est composé des personnes visées à l'article 123, alinéa 1er, 1° à 5°, du président du conseil d'administration de HR Rail, du président du conseil d'administration de la SNCB et du président du conseil d'administration d'Infrabel.

§ 5. Le Comité d'escalade statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les personnes visées à l'article 123, 5° disposent d'une voix consultative.

Chaque réglementation ainsi votée par le Comité d'escalade lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.

§ 6. Le commissaire du gouvernement visé à l'article 54, § 4, communique la décision du conseil d'administration de HR Rail au ministre dont relève HR Rail. Le ministre dispose d'un délai de quatorze jours pour annuler la décision. Ce délai court à partir du jour de la réunion du conseil d'administration de HR Rail à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de la décision.

L'article 54, §§ 5 et 6, n'est pas d'application à la décision du Comité d'escalade ni à la décision du conseil d'administration de HR Rail adoptée à la suite du vote au sein du Comité d'escalade."

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires

Section 1ère.- Abrogation de la lettre générale de missions

Art. 12.Dans l'intitulé du livre 2, titre 2, chapitre 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2016 et remplacé par la loi du 3 août 2016, les mots ", lettre générale de missions" sont abrogés.

Art. 13.Dans le livre 2, titre 2, chapitre 1er, de la même loi, la section 5, insérée par la loi du 3 août 2016, contenant l'article 31/1, est abrogée.

Section 2.- Abrogation des références au service externe pour la prévention et la protection au travail

Art. 14.Dans l'article 21, alinéa 8, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 le mot ", CPS" est abrogé.

Art. 15.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 8, de la même loi, la section 5, introduite par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, contenant l'article 150, est abrogée.

Section 3.- Abrogation de l'article 35, § 5, de la loi du 21 mars 1991

Art. 16.Dans l'article 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le paragraphe 5 est abrogé.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 7 entre en vigueur le 1er juin 2026.

Par dérogation à l'alinéa premier,

- l'article 5, en ce qu'il remplace l'article 23, paragraphe premier, 1°, de la loi du 23 juillet 1926 et modifie l'article 23, paragraphe premier, 6°, de la même loi,

- l'article 6, en ce qu'il abroge les 1° et 3° de l'article 81 de la même loi, ainsi que

- les articles 9 et 10,

entrent en vigueur le 1er janvier 2027.