Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale
Article 1er. A l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les mots " est arrêtée par " sont remplacés par les mots " est approuvée par ".
Art. 2.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 40. Le receveur procède au recouvrement des créances dans le respect du délai fixé à l'article 55 du décret du 20 décembre 2011, selon les étapes et délais suivants :
1°un premier rappel, adressé par simple lettre ou par courriel, est envoyé au plus tôt nonante jours à dater de la notification de la créance ;
2°à défaut de paiement, un deuxième rappel, également adressé par simple lettre ou par courriel, est envoyé trente jours après l'envoi du premier rappel ;
3°en cas de persistance du défaut de paiement, une mise en demeure avec injonction de payer, adressée par lettre recommandée, est envoyée quinze jours après l'envoi du deuxième rappel ;
4°à défaut de réaction du débiteur à la mise en demeure, le dossier est transmis à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances quinze jours après l'envoi de celle-ci, sans préjudice des autres voies de recouvrement prévues par la réglementation. ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2022 portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs de type 1 et 2
Art. 3.A l'article 31, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2022 portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs de type 1 et 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Ces derniers transmettent leur certification et leur rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget au plus tard le 15 juin. ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 fixant les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 fixant les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
" Art. 12/1. Les engagements de dépenses des services administratifs à comptabilité autonome sont soumis à l'unité de contrôle des engagements des services d'administration générale, conformément aux articles 6 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013.
Aucun engagement ne peut être imputé sur les crédits budgétaires sans visa préalable de cette unité, sauf dans les cas expressément prévus par l'arrêté précité. ".
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un " 6° " rédigé comme suit :
" 6° la liquidation des dépenses, autres que subventions, prises individuellement est inférieure à 8.500 euros hors T.V.A. et concerne des dépenses exigibles au cours de l'année budgétaire du visa. ".
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Toute liquidation de dépense d'un service administratif à comptabilité autonome est soumise à l'unité de contrôle des liquidations des services d'administration générale.
Cette unité vérifie, notamment :
1°l'existence d'un engagement préalable valide ;
2°la conformité entre l'engagement budgétaire et la dépense à liquider ;
3°la disponibilité des crédits de liquidation ;
4°la régularité des pièces justificatives ;
5°l'exactitude des données nécessaires au paiement.
La liquidation ne peut être validée qu'après visa de l'unité de contrôle des liquidations. ".
Art. 7.L'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le Ministre ordonnateur ne peut se rallier à un avis défavorable émis par l'Inspection des Finances, il peut saisir le Ministre du Budget de la proposition. Ce dernier communique sa décision au Ministre ordonnateur, avec copie à l'Inspection des Finances. ".
Art. 8.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le receveur visé à l'article 19, § 2, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française est chargé du recouvrement des droits constatés par l'ordonnateur des services visés à l'article 2. ".
Art. 9.A l'article 39 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire sont également applicables aux services visés à l'article 2. ".
Art. 10.A l'article 41 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Les unités de contrôle des engagements et des liquidations exercent leurs missions à l'égard des services administratifs à comptabilité autonome dans les mêmes conditions que pour les services d'administration générale. ".
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes écoles organisées par la Communauté française
Art. 11.A l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes écoles organisées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le 15 mars " sont remplacés par les mots " le 31 mai " ;
2°les mots " le 15 avril " sont remplacés par les mots " le 30 juin ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 12.Les articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10 entrent en vigueur au 1er janvier 2028.