Lex Iterata

Texte 2026003775

18 MAI 2026. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " G. Chirurgie vasculaire " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-6-2026
Numéro
2026003775
Page
30934
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-18/11
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre "G. Chirurgie vasculaire" de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mai 2026, les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement G- § 05:

au point " 1. Critères concernant l'établissement hospitalier ", deuxième alinéa, le tiret est abrogé ;

le point " 3.2. Critères " est remplacé par ce qui suit :

" 3.2. Critères

Un stent pour traitement d'un anévrisme intracrânien situé à hauteur d'une bifurcation (174215-174226) ou un système de diversion ou un dérivateur de flux (174230-174241) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que s'ils répondent aux critères suivants :

a)soit être approuvé par la FDA avec une PMA ;

b)soit disposer d'une ou plusieurs études cliniques publiées dans une revue " peer reviewed " avec au minimum cinquante patients ayant un suivi de 3 mois, qui démontrent que le dispositif a un profil de sécurité acceptable. " ;

au point " 4. Procédure de demande et formulaires ", les modifications suivantes sont apportées :

a)le point " 4.1. Première implantation " est remplacé par ce qui suit :

" 4.1. Première implantation

Pas d'obligation administrative. " ;

b)le point " 4. Procédure de demande et formulaires " est complété par le point suivant rédigé comme suit :

" 4.5 Suivi du traitement après implantation

Pas d'application. " ;

au point " 5. Règles d'attestation ", les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " à l'occasion de la prestation 589116- 589120 de la nomenclature. " sont remplacés par les mots par les mots " à l'occasion des prestations 589116-589120 ou 590354-590365 de la nomenclature. " ;

b)le point " 5.2. Autres règles " est complété par l'alinéa suivant rédigé comme suit :

" Lorsqu'une embolisation dans la région encéphalique ou médullaire est réalisée aussi bien avec des spires détachables que du matériel solidifiant non adhésif (la technique dite "pressure cooker"), la prestation 174090-174101 peut être attestée pour le premier micro-cathéter. Elle peut être attestée même si ce premier microcathéter a été utilisé uniquement pour placer des spires ou autre matériel. La même chose s'applique pour les microcathéters suivants. " ;

le point " 7. Divers " ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

" 7. Traitement des données

Pas d'application. " .

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.