Lex Iterata

Texte 2026003757

11 MAI 2026. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
28-5-2026
Numéro
2026003757
Page
29054
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-11/04
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
20040020102004002011
belgiquelex

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale ;

l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours départementale près du Service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Annexe à l'arrêté ministériel du 11 mai 2026 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents

Article 1er. La voie de communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la chambre de recours en matière disciplinaire des agents. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).

Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, un accusé de réception est établi.

Art. 2.Le greffier-rapporteur accuse réception de chaque dossier à l'agent ou à son défenseur.

Art. 3.Dès qu'il reçoit un recours, le greffier-rapporteur en informe le ministre (pour les agents de niveau A) ou le président du comité de direction (pour les agents des niveaux B, C et D).

Le greffier-rapporteur demande au ministre ou au président du comité de direction de lui transmettre le dossier complet inventorié de l'affaire. Ce dossier comporte toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Le greffier-rapporteur demande également au ministre ou au président du comité de direction quel agent, ainsi que son suppléant, est désigné pour défendre la proposition de sanction disciplinaire contestée.

Art. 4.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception du dossier inventorié, le greffier-rapporteur en accuse réception au ministre ou au président du comité de direction.

Il peut, s'il y a lieu, réclamer des pièces supplémentaires sur ordre du président.

Art. 5.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, un rapport et le communique simultanément à la convocation visée à l'article 6 à toutes les parties.

Art. 6.La chambre de recours se réunit à la date fixée par le président.

Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque toutes les parties.

Les convocations sont adressées à toutes les parties au moins dix jours ouvrables avant la date de l'audience, afin qu'elles puissent consulter toutes les pièces du dossier.

Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours. Si une partie en fait la demande, le greffier-rapporteur met le dossier à disposition sous forme électronique, dans la mesure où la nature et le volume de celui-ci le permettent. Le cas échéant, le dossier est transmis à la partie de manière sécurisée.

Art. 7.Lorsqu'un assesseur quitte définitivement le service public fédéral, il en informe le greffier-rapporteur, afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour pourvoir à son remplacement.

En cas d'absence temporaire, il avertit également le greffe et ne participe pas aux audiences au cours de la période pendant laquelle il est temporairement absent, à l'exception des assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès de leur organisation syndicale.

Art. 8.Le président de la chambre de recours ouvre et clôt les audiences. Il mène les débats et assure l'ordre pendant l'audience.

Il n'est pas établi de procès-verbal de l'audience.

L'audience se tient à huis clos.

Art. 9.Le vote a lieu pendant l'audience, conformément aux instructions du président, au moyen de bulletins de vote.

Le résultat du vote est communiqué aux membres de la chambre de recours immédiatement après le vote, puis joint au dossier concerné dans une enveloppe scellée.

Art. 10.Le président rédige l'avis motivé et y mentionne le résultat du scrutin secret.

L'avis est signé par le président et par le greffier-rapporteur.

Art. 11.Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au greffe, situé au SPF Stratégie et Appui, où les intéressés peuvent les consulter.