Lex Iterata

Texte 2026003745

24 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-5-2026
Numéro
2026003745
Page
28944
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/19
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2026
Texte modifié
2020A43545
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Article 1er. A l'article 6.1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, 3°, le mot " intern " est remplacé par le mot " interne " ;

dans l'alinéa 1er, 4°, b), les mots " ou qui est placé hors du foyer familial si les parents ne sont pas déchus de l'autorité parentale " sont insérés entre les mots " sur une base régulière " et les mots " et qui est mineur " ;

dans l'alinéa 5, le membre de phrase " et 4° " est remplacé par le membre de phrase " et 5° ".

Art. 2.A l'article 6.3/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, il est ajouté un point 17° rédigé comme suit :

" 17° aux fins de l'application de la priorité pour le lien professionnel visé à l'article 6.23, § 1er, alinéa 2, 2° :

a)les données relatives au régime de travail en heures ou en jours ;

b)le nombre d'heures ou de jours effectivement travaillés par trimestre ;

c)la déclaration que l'indépendant exerce les activités à titre principal ;

d)le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

e)la commune de l'unité d'établissement de l'employeur si le candidat locataire est un travailleur salarié ;

f)la commune où le siège de la société est situé, pour l'indépendant à titre principal si cet indépendant exerce une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société. ".

Art. 3.L'article 6.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.4. § 1er. L'agence est désignée en tant que l'entité qui tient le registre central des logements visé à l'article 6.4 du Code flamand du Logement de 2021.

Le registre central des logements visé à l'alinéa 1er contient les données relatives aux logements locatifs sociaux telles que visées au paragraphe 2.

Les données visées au paragraphe 2 sont enregistrées de manière numérisée et automatisée.

§ 2. Au moins les données suivantes relatives aux logements locatifs sociaux sont enregistrées dans le registre central des logements visé au paragraphe 1er, alinéa 1er :

les données nécessaires à l'évaluation du domaine de prestation visé à l'article 4.104, § 1/1, 2°, du présent arrêté ;

les données nécessaires à l'octroi de la prime pour la rénovation énergétique et la reconstruction de logements locatifs sociaux visée à l'article 5.49 du présent arrêté ;

les données nécessaires à la détermination de la valeur marchande visée à l'article 6.46, alinéa 1er, du présent arrêté ;

les données nécessaires au calcul de la correction énergétique visée à l'article 6.50 du présent arrêté ;

les données nécessaires au calcul, conformément à l'article 6.60 du présent arrêté, de l'indemnité visée à l'article 6.25, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;

les données nécessaires au calcul de la subvention visée aux articles 4.160/3 et 4.160/6 du présent arrêté.

§ 3. L'agence établit un règlement technique contenant les règles relatives au format et à la technique d'échange de données entre le bailleur et le registre central des logements visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'agence désigne les membres du personnel qui gèrent le registre central des logements visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Ces membres du personnel peuvent compléter, modifier et supprimer les données visées au paragraphe 2.

Afin de contrôler le registre central des logements visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le contrôleur a accès à l'ensemble des données contenues dans ce registre. ".

Art. 4.Dans l'article 6.5, § 2, alinéa 3, 15°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " à 4° " est remplacé par le membre de phrase " à 3° ".

Art. 5.A l'article 6.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

" Si un logement est proposé à plusieurs candidats locataires, l'absence de réaction ou le refus de l'offre par un candidat locataire n'entre en considération comme motif de radiation tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, que si l'acceptation de l'offre aurait donné lieu à l'attribution du logement à ce candidat locataire. " ;

au paragraphe 1er existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " visés au premier alinéa, 1° et 5° et au deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er, 1° et 5° et à l'alinéa 3 " ;

au paragraphe 3, 2° et 3°, les mots " deuxième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 3 " et le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 " ;

au paragraphe 3, 5°, le mot " primaire " est abrogé.

Art. 6.A l'article 6.9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2022 et 5 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, 4°, les mots " deuxième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 3 " ;

dans l'alinéa 5, 2°, le membre de phrase " premier alinéa, 6° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3, 3° ".

Art. 7.Dans l'article 6.16, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " qui ont été placés " sont remplacés par les mots " placés hors du foyer familial si les parents ne sont pas déchus de l'autorité parentale " et les mots " et qui ne résideront pas de manière durable dans le logement " sont remplacés par les mots " ainsi qu'un droit de séjour ".

Art. 8.A l'article 6.22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " communes " est remplacé par les mots " administrations locales " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " 6.23, § 1, troisième et quatrième alinéas " est remplacé par le membre de phrase " 6.23, § 1er, alinéas 4 et 5 ", le membre de phrase " 6.23, § 1, troisième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " 6.23, § 1er, alinéa 4 " et le membre de phrase " 6.23, § 1, quatrième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " 6.23, § 1er, alinéa 5 " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " 6.23, § 1, troisième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " 6.23, § 1er, alinéa 4 ".

Art. 9.A l'article 6.23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 février 2022 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " au troisième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " à l'alinéa 4 " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le lien résidentiel ou professionnel durable avec la commune ou le fait de dispenser des soins de proximité à une ou plusieurs personnes habitant dans la commune où se trouve le logement à attribuer, ou le fait de recevoir ces soins de ces personnes ; " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " du quatrième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " de l'alinéa 5 " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est abrogé ;

au paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par lien professionnel, le lien qu'un candidat locataire entretient avec une commune si, au cours des quatre derniers trimestres consécutifs pour lesquels des données sont disponibles, précédant le trimestre au cours duquel l'offre du logement est faite, il exerce une activité professionnelle qui remplit les conditions suivantes :

le candidat locataire est un travailleur salarié tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants, et a fourni des prestations de travail pour le compte d'un employeur dont l'unité d'établissement, visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, est située dans la commune où se trouve le logement à attribuer, le facteur PB, visé au paragraphe 1/1, calculé conformément au paragraphe 1/1, s'élevant à au moins 0,5 pour chaque trimestre concerné ;

le candidat locataire est un indépendant à titre principal tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants, et est inscrit en tant qu'indépendant à titre principal pendant chaque trimestre complet concerné, le siège de l'entreprise individuelle ou de la société dont il est le gérant, l'associé ou l'administrateur étant situé dans la commune où se trouve le logement à attribuer. " ;

au paragraphe 1er existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase " que, avant d'appliquer le lien pour soins de proximité, visé au deuxième alinéa, 4°, il " est remplacé par les mots " qu'il " ;

il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, les jours suivants sont assimilés à des jours de travail :

les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail qu'il effectuait ;

les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Afin de calculer le facteur PB visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les facteurs suivants s'appliquent à la période de travail et au régime de travail :

J : le nombre de jours de travail durant un trimestre d'un emploi déclaré uniquement en jours tels que visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

D : le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail ;

H : le nombre d'heures de travail durant un trimestre d'un emploi déclaré en jours et en heures conformément au facteur J visé au point 1° ;

U : le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;

travailleur à temps plein avec prestations complètes : le travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ;

travailleur à temps plein avec prestations incomplètes : le travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ;

travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;

Y : la fraction des prestations qui ont été fournies par un travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein avec prestations complètes ou incomplètes dans le cadre d'un seul emploi durant un trimestre. Pour calculer le facteur Y, un emploi à temps plein est considéré comme équivalent à treize semaines par trimestre. Le facteur Y est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit :

a)pour l'emploi déclaré uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ;

b)pour l'emploi déclaré en heures et en jours : Y = H/(U x 13).

Le facteur PB est égal à la somme de tous les facteurs Y calculés conformément à l'alinéa 2, 8°, au cours d'un trimestre.

Pour le personnel enseignant temporaire, le facteur J, visé à l'alinéa 2, 1°, et le facteur H, visé à l'alinéa 2, 3°, du troisième trimestre de l'année civile, sont calculés pour les mois de juillet et août sur la base de la moyenne du nombre de jours ou d'heures de travail prestés entre octobre et juin de l'année scolaire qui précède les mois de juillet et août.

Dans l'alinéa 4, on entend par personnel enseignant temporaire, le personnel enseignant temporaire visé à l'article 2, § 3/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. " ;

au paragraphe 2, les mots " pour soins de proximité " sont insérés entre les mots " facteur du lien " et le membre de phrase " , visé " et le membre de phrase " deuxième alinéa, 4° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, 2°, ".

Art. 10.Dans l'article 6.24, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " à 4° " est remplacé par le membre de phrase " à 3° ".

Art. 11.L'article 6.35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :

" Lors du renvoi visé aux alinéas 5 et 6, le bailleur peut transmettre les coordonnées du locataire au CPAS ou à la structure de bien-être ou de santé, de sorte que ces instances puissent, le cas échéant, contacter le locataire. ".

Art. 12.Dans l'article 6.39, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le mot " triennal " est remplacé par le mot " trimestriel ".

Art. 13.Dans l'article 6.51, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026, le membre de phrase " a), " est remplacé par le membre de phrase " a) ou b), ".

Art. 14.A l'article 6.65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et de membres de famille " sont remplacés par le membre de phrase " , de membres de famille et, le cas échéant, d'enfants placés hors du foyer familial, visés à l'article 6.16, alinéa 4, " ;

dans l'alinéa 2, 1°, et dans l'alinéa 5, le membre de phrase " et, le cas échéant, les enfants placés hors du foyer familial, visés à l'article 6.16, alinéa 4, " est inséré entre les mots " membres de famille " et le mot " occuperaient ".

Art. 15.Dans l'article 7.51/8, § 2, alinéa 8, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026, le membre de phrase " alinéas 6, 7 et 8, " est remplacé par le membre de phrase " alinéas 5, 6, et 7 ".

Art. 16.Dans l'annexe 25 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 février 2022 et 14 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , date et lieu de naissance " est remplacé par les mots " et date de naissance " ;

il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Article 2/1. Droit au logement

(Biffez la mention inutile.)

En application de l'article 6.28, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, le locataire dispose d'un droit au logement à durée indéterminée.

En application de l'article 6.27 du Code flamand du Logement de 2021, le locataire dispose d'un droit au logement de neuf ans. Sur la base de ce droit au logement, il peut louer un logement locatif social par le biais d'un ou de plusieurs contrats de location consécutifs pendant une période de neuf ans. Le cas échéant, le bailleur est soumis à une obligation de relogement afin que le droit au logement puisse être exercé. Le droit au logement a pris effet le jj/mm/aaaa. Si, à l'expiration du droit au logement de neuf ans, le locataire remplit les conditions, visées à l'article 6.27, § 2, alinéa 1er, le droit au logement est prolongé de trois ans. Le droit au logement est ensuite à chaque fois prolongé de trois ans si les conditions sont remplies. ".

Art. 17.Dans l'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , date et lieu de naissance " est remplacé par les mots " et date de naissance " ;

il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Article 2/1. Droit au logement

(Biffez la mention inutile.)

En application de l'article 6.28, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, le sous-locataire dispose d'un droit au logement à durée indéterminée.

En application de l'article 6.27 du Code flamand du Logement de 2021, le sous-locataire dispose d'un droit au logement de neuf ans. Sur la base de ce droit au logement, il peut louer un logement locatif social par le biais d'un ou de plusieurs contrats de location consécutifs pendant une période de neuf ans. Le cas échéant, le bailleur est soumis à une obligation de relogement afin que le droit au logement puisse être exercé. Le droit au logement a pris effet le jj/mm/aaaa. Si, à l'expiration du droit au logement de neuf ans, le sous-locataire remplit les conditions, visées à l'article 6.27, § 2, alinéa 1er, le droit au logement est prolongé de trois ans. Le droit au logement est ensuite à chaque fois prolongé de trois ans si les conditions sont remplies. ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 18.Une société de logement peut demander au ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions de reporter la date à laquelle elle doit transmettre à l'agence les données visées à l'article 6.4, § 2, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2026, pour le registre central des logements, si l'intégration des différents logiciels à la suite de l'agrément de la société de logement n'est pas encore achevée. Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions arrête la durée et les conditions du report.

Dans l'alinéa 1er, on entend par agence, l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre (" Wonen in Vlaanderen ") créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre.

Art. 19.Les articles 3, 7 13, et 15 à 17 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Les articles 2, 4, 8, 2° et 3°, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er septembre 2027.

Art. 20.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.