Lex Iterata

Texte 2026003719

27 AVRIL 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-5-2026
Numéro
2026003719
Page
27796
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-27/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2023020060
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 12 mai 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, il est ajouté un point 13° rédigé comme suit :

" 13° pois chiches. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les points 2° à 4° sont abrogés ;

l'alinéa 1er est complété par un point 5° rédigé comme suit :

" 5° mélanges composés principalement d'au moins deux des cultures suivantes :

a)radis oléifère ;

b)sarrasin ;

c)moutarde (blanche, brune et d'Abyssinie) ;

d)trèfle (blanc, violet, incarnat, d'Alexandrie, persan, mélilot, raboteux, lotier) ;

e)avoine japonaise ;

f)bourrache ;

g)luzerne ;

h)navette douce ;

i)niger ;

j)phacélie à feuilles de tanaisie ;

k)chou fourrager (chou vert) ;

l)navette (d'été, d'hiver) ;

m)vesce. ".

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Le mélange, visé à l'alinéa 1er, 5°, répond à toutes les conditions suivantes :

au moins une des cultures choisies figurant dans la liste, visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas de type légumineuses ;

les cultures choisies figurant dans la liste, visée à l'alinéa 1er, 5°, sont présentes de manière clairement visible et constituent ensemble la culture et la couverture prédominantes de la parcelle ;

le mélange ne contient pas de graminées ;

l'agriculteur peut démontrer la composition du mélange à l'aide de factures ou de certificats de semences. " ;

l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Les cultures visées à l'alinéa 1er restent sur la parcelle pendant les périodes suivantes :

le tagète tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu pendant au moins trois mois ;

les mélanges, visés à l'alinéa 1er, 5°, sont maintenus pendant au moins deux mois. " ;

dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots " au deuxième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " à l'alinéa 3 " ;

dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " seul le chanvre, en tant que culture récoltée, est éligible " est remplacé par le membre de phrase " seuls le souci, la caméline, la moutarde blanche, la moutarde brune et le chanvre, en tant que cultures récoltées, sont éligibles " et les mots " La culture est " sont remplacés par les mots " Seul le chanvre est ".

Art. 3.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 2024 et 30 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est complété par la phrase " Un mélange de ces céréales et de sarrasin est également autorisé si ces cultures représentent ensemble entre 60 % et 90 % du mélange de faune. " ;

au point 2°, le membre de phrase " 5 % à 10 % " est remplacé par le membre de phrase " au maximum 10 % " ;

le point 3° est complété par le membre de phrase " , plantain lancéolé ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, et l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 février 2024, sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " le semis " sont remplacés par les mots " la mise en place ".

Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En exécution de l'article 72, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les effluents d'élevage répondent à toutes les conditions suivantes :

il s'agit des effluents d'élevage tels que visés à l'article 3, § 5, 19°, du décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

les effluents d'élevage peuvent provenir d'animaux propres ou d'un tiers. ".

Art. 8.Dans l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2024, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 29 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'article 30/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025 et l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 2024 et 30 avril 2025, sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 32, alinéa 3, du même arrêté, ajouté par l'arrêté ministériel du 14 février 2024, les mots " dans le mélange de fleurs à semer " sont ajoutés.

Art. 12.A l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 14 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les lignes suivantes sont abrogées :

"

Jachère de printemps prolongé ; 375 euros par hectare
Cultures suivantes annuelles respectueuses du faune 60 euros par hectare

"

la ligne

"

Création d'une bande tampon :

"

est remplacée par la ligne

"

Aménagement ou gestion d'une bande tampon :

"

les lignes suivantes sont abrogées :

"

Bande tampon herbeuse le long des cours d'eaux ; 949 euros par hectare
Bande tampon avec mélange graminées-herbe ; 1099 euros par hectare

"

entre la ligne

"

Bande tampon avec mélange de fleurs ; 1751 euros par hectare

"

et la ligne

"

L'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion et d'amélioration du sol :

"

les lignes suivantes sont insérées :

"

Gestion de bande tampon par fauchage à fléaux 1112 euros par hectare
Gestion de bande tampon par fauchage avec évacuation de l'herbe coupée 1449 euros par hectare

".

Art. 13.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2026.