Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°CWT : le Code wallon du Tourisme dans ses parties décrétales et réglementaires ;
2°SIAM : Schéma d'Implantation des Aires publiques d'accueil pour Motor-homes équipées pour y passer la nuit ;
Art. 2.Tourisme Wallonie arrête et tient à jour la liste des aires publiques d'accueil existantes de motor-homes équipées pour y passer la nuit, qui bénéficient d'une subvention en application de l'article R.IV.75-1, § 1er, alinéa 1er, b), du CWT, ainsi que les aires déjà reprises au SIAM au 30 juin 2025. Cette liste constitue le SIAM.
Art. 3.L'emplacement des aires d'accueil de motor-homes équipées pour y passer la nuit ne constitue pas une unité d'hébergement au sens de l'article D.I.1, 48° du CWT.
Art. 4.L'aire répond aux conditions d'implantation suivantes :
1°se situer au-delà d'un rayon de cinq kilomètres à vol d'oiseau de toute autre aire d'accueil de motor-homes équipée pour y passer la nuit et enregistrée ;
2°se situer dans un rayon de deux kilomètres, soit :
a)de voies d'eau navigables ou non navigables ;
b)du coeur de la ville ou de la commune d'implantation ;
c)d'un site touristique emblématique de l'entité ;
d)du réseau Ravel ou d'un point de départ de plusieurs itinéraires touristiques balisés autorisés par Tourisme Wallonie ;
e)d'un point de vue remarquable du territoire, à savoir un emplacement offrant une vue ou perspective exceptionnelle qui révèle l'intérêt naturel, paysager et patrimonial du lieu ;
3°répondre aux normes d'aménagement suivantes :
a)la zone est immédiatement connectée à la voirie publique ;
b)la zone est exclusivement accessible aux motor-homes.
Le Ministre peut déroger à la distance minimale visée à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le demandeur démontre, sur la base d'éléments objectivables, que les aires existantes situées dans un rayon de cinq kilomètres sont saturées ou insuffisantes pour répondre à la demande, notamment durant les périodes de forte fréquentation.
Art. 5.L'aire répond aux conditions d'équipement suivantes :
1°Si l'aire comporte dix emplacements ou plus :
a. au minimum un emplacement est destiné à l'accueil des personnes à besoins spécifiques et répond aux dimensions minimales de cinq mètres de large sur neuf mètres de long ;
b. au moins 20 % des emplacements sont destinés à l'accueil de motorhomes de plus de 10 mètres ;
2°le sol des emplacements est aplani et stabilisé afin d'éviter la formation d'un terrain boueux ;
3°les emplacements sont délimités par un marquage au sol ou tout autre aménagement spécifique afin d'éviter le stationnement anarchique ;
4°les voiries de circulation intérieure et les emplacements sont réalisés avec un revêtement drainant ;
5°les voiries de circulation intérieure sont adaptées aux gabarits des véhicules et ont une largeur minimale de trois mètres ;
6°l'aire dispose au minimum d'une borne et d'une plate-forme assurant les services minimaux suivants :
a. un point de vidange des eaux grises et noires ;
b. un point d'approvisionnement en eau ;
c. un système de collecte et tri des déchets, incluant a minima le biodégradable, les PMC, les bulles à verre et les déchets résiduels ;
7°chaque emplacement dispose du raccordement au réseau électrique ;
8°l'aire dispose au minimum d'un point d'eau potable accessible ;
9°l'accès à l'aire est automatisé et sécurisé, et s'effectue au moyen de dispositifs automatiques permettant de contrôler les entrées et les sorties ;
10°le périmètre de l'aire est délimité par la pose d'une clôture ou d'une haie;
11°l'aire est éclairée au minima via un système d'éclairage automatique à l'entrée de la zone ainsi que dans les infrastructures communes.
Art. 6.L'aire répond aux conditions d'entretien et de maintenance suivantes :
1°un entretien régulier est assuré tout au long de l'année, selon un rythme adapté à la fréquentation de l'aire, pour maintenir celle-ci de manière permanente en bon état de propreté. Ils comprennent, a minima :
a)une vidange et un nettoyage régulier des systèmes d'évacuation et des poubelles ;
b)un nettoyage des abords et un entretien des espaces verts ;
2°une intervention sous vingt-quatre heures est prévue en cas de problèmes liés au bon fonctionnement des services d'accessibilité, de vidange et d'approvisionnement ou du système.
Art. 7.L'aire répond aux conditions d'information suivantes :
1°l'installation d'une signalétique d'information et de guidage universel, en veillant à l'adapter aux personnes à besoins spécifiques ;
2°l'installation d'un panneau d'information, en veillant à l'adapter aux personnes à besoins spécifiques, reprenant au minimum :
a)diverses informations en lien avec les services et activités existants au sein et à proximité de la localité ;
b)le règlement d'utilisation de l'aire, en ce compris :
i. la gestion spécifique des déchets en fonction des règlementations locales ;
ii. les bonnes pratiques relatives à l'utilisation des vidanges, lesquelles préconisent une présence de l'usager durant toute l'opération et d'un contrôle de l'absence d'écoulement avant de quitter l'aire ;
iii. les règles relatives au respect de la qualité de vie des riverains ;
c)les numéros de téléphone des secours et du gestionnaire de l'aire, lequel est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les informations visées au 2°, b., i. et ii., sont au minimum bilingues, en français et dans une autre langue déterminée en fonction du public visé et de la langue pratiquée dans les régions avoisinantes.
Art. 8.L'aire répond aux conditions de gestion suivantes :
1°aucune mise en concession du projet n'est autorisée afin que les risques liés à l'exploitation du projet restent sous la responsabilité du bénéficiaire de la subvention ; La passation d'un marché public de service relatif à la gestion de l'aire est autorisée.
2°le demandeur applique une pratique tarifaire en application de l'article R.IV.76, § 7 ;
3°Le demandeur veille à assurer la quiétude des riverains par tout moyen raisonnable.
Lorsque l'exploitation de l'aire est assurée par une autre entité que le pouvoir subordonné, l'obligation d'enregistrement visée à l'article D.III.21 est réalisée par cette autre entité.
Art. 9.Complémentairement aux documents visés à l'article R.IV.76, § 3 du CWT, la demande de subvention comporte également les documents suivants :
1°la liste des aires de motor-homes de nuit présentes sur le territoire de la commune et des communes limitrophes dont relève le demandeur en ce compris les campings disposant d'emplacements exclusivement réservés aux motor-homes ;
2°l'engagement des instances décisionnelles à appliquer une pratique tarifaire en application de l'article R.IV.76, § 7 ;
3°l'analyse préalable de la rentabilité du projet sur une période de dix ans établie selon la méthodologie suivante : l'établissement d'un tableau comparatif reprenant :
a)les recettes estimées sur base des taux de fréquentation suivants :
i. septante pour cent durant les mois de juillet et août ;
ii. quarante pour cent durant les mois de mai, juin et septembre ;
iii. dix pour cent durant le reste de l'année.
b)les estimations des différentes charges annuelles de gestion de l'aire et autres charges financières relatives à l'investissement réalisé.
4°En application de l'article 4, alinéa 2, l'analyse démontrant que les aires enregistrées situées dans un rayon de cinq kilomètres sont saturées ou insuffisantes pour répondre à la demande, notamment durant les périodes de forte fréquentation.
Art. 10.Pour les subventions octroyées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant communique à Tourisme Wallonie les informations et données économiques et statistiques, lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, relatives à la fréquentation de l'aire, ventilées selon les critères et les modalités fixées par Tourisme Wallonie.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2026.