Lex Iterata

Texte 2026003701

10 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-5-2026
Numéro
2026003701
Page
27259
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-10/01
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2026
Texte modifié
2017012698
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, un article 2/6 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 2/6. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2026 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2025, sont les suivantes :

1. Cameroun

2. Monténégro

3. Rwanda

4. Sénégal

5. Trinité-et-Tobago."

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4, le premier janvier 2024 pour les juridictions visées à l'article 2/5, le premier janvier 2025 pour les juridictions visées à l'article 2/6 ;

pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :

a)au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

b)au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 1er janvier 2027 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

l'expression "compte préexistant" définie au point C.9., a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, du 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, du 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/6, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au point C.9., b) ;

pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au plus tard le 31 décembre 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/6.

Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;

au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au point D ;

au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au plus tard le 31 décembre 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;

au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant."

Art. 3.L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit :

"Art.5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, point D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Allemagne

4. Andorre

5. Anguilla

6. Antigua-et-Barbuda

7. Arabie Saoudite

8. Argentine

9. Arménie

10. Aruba

11. Australie

12. Autriche

13. Azerbaïdjan

14. Bahamas

15. Bahrain

16. Barbade

17. Belize

18. Bermudes

19. Bonaire, Saint Eustache et Saba

20. Brésil

21. Brunei Darussalam

22. Bulgarie

23. Cameroun

24. Canada

25. Chili

26. Chine

27. Chypre

28. Colombie

29. Corée du Sud

30. Costa Rica

31. Croatie

32. Curaçao

33. Danemark

34. Dominique

35. Emirats Arabes unis

36. Equateur

37. Espagne

38. Estonie

39. Finlande

40. France

41. Géorgie

42. Ghana

43. Gibraltar

44. Grèce

45. Grenade

46. Groenland

47. Guernesey

48. Hong kong

49. Hongrie

50. Ile de Man

51. Iles Caïmans

52. Iles Cook

53. Iles Féroé

54. Iles Marshall

55. Iles Turques-et-Caïques

56. Iles Vierges britanniques

57. Inde

58. Indonésie

59. Irlande

60. Islande

61. Israël

62. Italie

63. Jamaïque

64. Japon

65. Jersey

66. Kazachstan

67. Kenya

68. Koweit

69. Lettonie

70. Liban

71. Liechtenstein

72. Lituanie

73 Luxembourg

74. Macao

75. Malaisie

76. Maldives

77. Malte

78. Maurice

79. Mexique

80. Moldavie

81. Monaco

82. Monténégro

83. Montserrat

84. Nauru

85. Nigeria

86. Niue

87. Norvège

88. Nouvelle-Calédonie

89. Nouvelle-Zélande

90. Oman

91. Ouganda

92. Pakistan

93. Panama

94. Pays-Bas

95. Pérou

96. Pologne

97. Portugal

98. Qatar

99. République slovaque

100. République tchèque

101. Roumanie

102. Royaume-Uni

103. Russie

104. Rwanda

105. Saint-Christophe-et-Nièves

106. Sainte-Lucie

107. Saint-Marin

108. Saint-Martin

109. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

110. Samoa

111. Sénégal

112. Seychelles

113. Singapour

114. Slovénie

115. Suède

116. Suisse

117. Thaïlande

118. Trinité-et-Tobago

119. Turquie

120. Ukraine

121. Uruguay

122. Vanuatu".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.