Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, un article 2/6 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 2/6. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2026 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2025, sont les suivantes :
1. Cameroun
2. Monténégro
3. Rwanda
4. Sénégal
5. Trinité-et-Tobago."
Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4, le premier janvier 2024 pour les juridictions visées à l'article 2/5, le premier janvier 2025 pour les juridictions visées à l'article 2/6 ;
2°pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :
a)au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
b)au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 1er janvier 2027 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
3°l'expression "compte préexistant" définie au point C.9., a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
4°l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, du 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, du 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/6, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au point C.9., b) ;
5°pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
2°au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
3°au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
4°au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au plus tard le 31 décembre 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/6.
Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;
2°au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au point D ;
3°au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5, au plus tard le 31 décembre 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/6 ;
4°au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/6, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant."
Art. 3.L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit :
"Art.5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, point D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1. Afrique du Sud
2. Albanie
3. Allemagne
4. Andorre
5. Anguilla
6. Antigua-et-Barbuda
7. Arabie Saoudite
8. Argentine
9. Arménie
10. Aruba
11. Australie
12. Autriche
13. Azerbaïdjan
14. Bahamas
15. Bahrain
16. Barbade
17. Belize
18. Bermudes
19. Bonaire, Saint Eustache et Saba
20. Brésil
21. Brunei Darussalam
22. Bulgarie
23. Cameroun
24. Canada
25. Chili
26. Chine
27. Chypre
28. Colombie
29. Corée du Sud
30. Costa Rica
31. Croatie
32. Curaçao
33. Danemark
34. Dominique
35. Emirats Arabes unis
36. Equateur
37. Espagne
38. Estonie
39. Finlande
40. France
41. Géorgie
42. Ghana
43. Gibraltar
44. Grèce
45. Grenade
46. Groenland
47. Guernesey
48. Hong kong
49. Hongrie
50. Ile de Man
51. Iles Caïmans
52. Iles Cook
53. Iles Féroé
54. Iles Marshall
55. Iles Turques-et-Caïques
56. Iles Vierges britanniques
57. Inde
58. Indonésie
59. Irlande
60. Islande
61. Israël
62. Italie
63. Jamaïque
64. Japon
65. Jersey
66. Kazachstan
67. Kenya
68. Koweit
69. Lettonie
70. Liban
71. Liechtenstein
72. Lituanie
73 Luxembourg
74. Macao
75. Malaisie
76. Maldives
77. Malte
78. Maurice
79. Mexique
80. Moldavie
81. Monaco
82. Monténégro
83. Montserrat
84. Nauru
85. Nigeria
86. Niue
87. Norvège
88. Nouvelle-Calédonie
89. Nouvelle-Zélande
90. Oman
91. Ouganda
92. Pakistan
93. Panama
94. Pays-Bas
95. Pérou
96. Pologne
97. Portugal
98. Qatar
99. République slovaque
100. République tchèque
101. Roumanie
102. Royaume-Uni
103. Russie
104. Rwanda
105. Saint-Christophe-et-Nièves
106. Sainte-Lucie
107. Saint-Marin
108. Saint-Martin
109. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
110. Samoa
111. Sénégal
112. Seychelles
113. Singapour
114. Slovénie
115. Suède
116. Suisse
117. Thaïlande
118. Trinité-et-Tobago
119. Turquie
120. Ukraine
121. Uruguay
122. Vanuatu".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.