Lex Iterata

Texte 2026003693

7 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
21-5-2026
Numéro
2026003693
Page
27801
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-07/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
2014205395
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au 20°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'article est complété par un 21° rédigé comme suit :

" 21° personne chargée de l'éducation : la personne physique qui, en vertu de la loi ou d'une décision de justice, exerce l'autorité parentale sur l'enfant. "

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est abrogé;

dans l'alinéa 3, les mots " aux articles 119.2, alinéa 1er, et 119.3, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " aux articles 119.2, § 1er, alinéa 1er, et 119.3, § 1er, alinéa 1er, ", les mots " en juillet " sont remplacés par les mots " en septembre ", et l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Les tranches de revenus fixées en annexe ne sont pas indexées. "

Art. 3.A l'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, a), les mots " dix heures " sont remplacés par les mots " neuf heures ";

au 1°, c), les mots " dix heures " sont remplacés par les mots " neuf heures ";

au 2°, a), les mots " dix heures " sont remplacés par les mots " neuf heures ";

au 2°, d), les mots " dix heures " sont remplacés par les mots " neuf heures ".

Art. 4.A l'article 82 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, 2°, les mots " 60 % " sont remplacés par les mots " 70 % ";

dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots " 40 % " sont remplacés par les mots " 50 % ";

dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots " en cas de familles ayant au moins deux enfants de moins de trois ans à charge " sont remplacés par les mots " dans la mesure où au moins deux enfants de moins de trois ans vivent au sein du ménage, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, composé par les personnes prises en compte pour le calcul de la participation aux frais conformément à l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2 ";

dans le § 2, alinéa 2, le 2° est abrogé;

dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, les personnes domiciliées en Belgique introduisent la composition du ménage correspondante auprès du service d'accueillants d'enfants. Les personnes domiciliées à l'étranger introduisent un justificatif équivalent auprès du service d'accueillants d'enfants ou, à défaut, une déclaration correspondante dont il ressort qu'elles forment un ménage. ";

le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, les personnes introduisent le justificatif correspondant auprès du service d'accueillants d'enfants. ";

l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Le service d'accueillants d'enfants peut imposer aux personnes chargées de l'éducation, en sus de la participation aux frais, des sanctions contractuelles d'ordre administratif et/ou financier. A cette fin, il établit un concept qui doit être approuvé par le ministre. Ce concept règle au moins :

les situations qui donnent lieu à une sanction contractuelle;

la nature des sanctions contractuelles et, dans la mesure où elles revêtent un caractère financier, leur montant respectif;

les étapes qui doivent être respectées en cas de sanction contractuelle;

le traitement des recours formés par les personnes chargées de l'éducation;

les conséquences du non-paiement, par les personnes chargées de l'éducation, des dettes découlant des sanctions contractuelles.

Le service d'accueillants d'enfants ne peut intégrer dans le contrat de garde le principe prévoyant la possibilité d'imposer des sanctions contractuelles d'ordre administratif et/ou financier qu'après son approbation par le ministre. "

Art. 5.A l'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " des membres majeurs du ménage du demandeur " sont remplacés par les mots " des personnes chargées de l'éducation de l'enfant ";

dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si l'enfant est uniquement inscrit à l'adresse de l'une des personnes chargées de l'éducation, la participation aux frais est calculée, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des revenus cumulés du demandeur ainsi que, le cas échéant, d'une autre personne majeure faisant partie du même ménage que le demandeur. Lorsque plus d'une autre personne majeure fait partie du ménage du demandeur, le revenu de la personne qui dispose du revenu le plus élevé est pris en compte pour le calcul en sus de celui du demandeur. ";

le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application des alinéas 1er et 2, les demandeurs domiciliés en Belgique introduisent la composition du ménage correspondante auprès du service d'accueillants d'enfants. Les demandeurs domiciliés à l'étranger introduisent un justificatif équivalent auprès du service d'accueillants d'enfants ou, à défaut, une déclaration dont il ressort qu'ils forment un ménage. ";

l'alinéa 3 devient le § 1.1, alinéa 1er;

l'alinéa 4 devient le § 1.1, alinéa 2;

l'alinéa 5 devient le § 1.1, alinéa 3;

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " à juin " sont remplacés par les mots " à août " et les mots " de juillet " sont remplacés par les mots " de septembre ";

dans le § 3, le mot " juillet " est remplacé par le mot " septembre ";

dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux §§ 1er à 4, si l'accueil des jeunes enfants concerne une mesure d'aide à la jeunesse convenue dans le cadre d'un contrat d'aide à la jeunesse ou ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, aucune participation aux frais n'est calculée à partir du mois où commence ladite mesure d'aide à la jeunesse. "

Art. 6.A l'article 85 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le service d'accueillants d'enfants ne réclame pas de forfait journalier pour les jours où aucun accueil n'est proposé. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'absence d'un enfant en raison d'une maladie attestée par un certificat médical s'étend sur plus de sept jours calendrier consécutifs, le service d'accueillants d'enfants ne réclame aucun forfait journalier à partir du huitième jour calendrier pour la durée restante couverte par le certificat médical. A cette fin, le certificat médical est présenté au service d'accueillants d'enfants au plus tard à la date de fin y indiquée. "

Art. 7.A l'article 97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au a), les mots " dix heures " sont remplacés par les mots " neuf heures ";

au c), les mots " dix heures " sont remplacés par les mots " neuf heures ".

Art. 8.A l'article 119.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;

l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" La participation aux frais est majorée, les jours d'école où un repas de midi est compris dans l'accueil, pour la première heure de garde après la fin de la journée scolaire, d'un montant correspondant au tarif payé par le centre d'accueil pour un repas de midi chaud. ";

l'alinéa 3, qui devient le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" L'article 82, § 3, s'applique mutatis mutandis aux lieux d'accueil extrascolaire. ";

l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat de garde, le lieu d'accueil extrascolaire réclame le forfait journalier dû, indépendamment de la présence effective de l'enfant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le lieu d'accueil extrascolaire réclame le forfait journalier dû correspondant à la présence effective de l'enfant si celle-ci dépasse le plan de garde fixé dans le contrat de garde.

Le lieu d'accueil extrascolaire ne réclame pas de forfait journalier pour les jours où aucun accueil n'est proposé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'absence d'un enfant en raison d'une maladie attestée par un certificat médical s'étend sur plus de sept jours calendrier consécutifs, le lieu d'accueil extrascolaire ne réclame aucun forfait journalier à partir du huitième jour calendrier pour la durée restante couverte par le certificat médical. A cette fin, le certificat médical est présenté au lieu d'accueil extrascolaire au plus tard à la date de fin y indiquée. "

Art. 9.A l'article 119.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;

l'alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cadre d'un accueil extrascolaire pendant les vacances et lors de journées de conférence pédagogique, l'article 82, § 3, s'applique mutatis mutandis aux lieux d'accueil extrascolaire. ";

l'alinéa 3, qui devient le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - Dans le cadre du plan de garde fixé, le lieu d'accueil extrascolaire réclame le forfait journalier dû, indépendamment de la présence effective de l'enfant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le lieu d'accueil extrascolaire réclame le forfait journalier dû correspondant à la présence effective de l'enfant si celle-ci dépasse le plan de garde fixé.

Le lieu d'accueil extrascolaire ne réclame pas de forfait journalier pour les jours où aucun accueil n'est proposé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'absence d'un enfant en raison d'une maladie attestée par un certificat médical s'étend sur plus de sept jours calendrier consécutifs, le lieu d'accueil extrascolaire ne réclame aucun forfait journalier à partir du huitième jour calendrier pour la durée restante couverte par le certificat médical. A cette fin, le certificat médical est présenté au lieu d'accueil extrascolaire au plus tard à la date de fin y indiquée. "

Art. 10.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent de plein droit à tous les contrats de garde déjà conclus au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la mesure où ils concernent des prestations d'accueil fournies après l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception :

des articles 2, 2°, 5, 7° et 8°, et 11, qui entrent en vigueur le 30 juin 2026;

de l'article 8, 4°, qui entre en vigueur à une date fixée par le Ministre de la Famille.

Art. 13.Le Ministre de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe .

Annexe à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté

du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

Revenus en euros Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation, en euros
Tranche de revenus Forfait journalier conformément à l'article 82, § 1er
0,00-45 999,99 1,53
46 000,00-57 499,99 6,12
57 500,00-68 999,99 7,65
69 000,00-80 499,99 9,18
80 500,00-91 999,99 10,71
92 000,00-103 499,99 12,24
103 500,00-114 999,99 13,77
115 000,00-126 499,99 16,26
126 500,00-137 999,99 17,79
138 000,00-149 499,99 19,32
149 500,00-160 999,99 20,85
161 000,00-172 499,99 22,38
172 500,00-183 999,99 23,91
184 000,00-199 999,99 25,44
au moins 200 000,00 26,97