Lex Iterata

Texte 2026003640

24 AVRIL 2026. - Décret portant création d'un fonds flamand pour la responsabilité élargie des producteurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-5-2026
Numéro
2026003640
Page
27368
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/14
Entrée en vigueur / Effet
28-05-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Un fonds flamand pour la responsabilité élargie des producteurs est créé, ci-après dénommé " Fonds ". Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Art. 3.Les recettes suivantes sont allouées au Fonds :

la partie des cotisations allouées à la Région flamande visées aux articles 22 et 27 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages ;

la partie des cotisations allouées à la Région flamande visées à l'article 7, § 3, et à l'article 13, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

la partie de l'amende administrative allouée à la Région flamande visée à l'article 27, § 3, de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages et à l'article 13, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

la partie des cotisations allouées à la Région flamande visées aux articles 8 et 9, § 10, de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages ;

la partie des cotisations allouées à la Région flamande visées à l'article 7, § 4, et à l'article 14bis, § 1er, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

la partie des cotisations allouées à la Région flamande visées à l'article 13 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages ;

la partie des cotisations allouées à la Région flamande visées à l'article 14 de l'accord de coopération du 9 février 2026 concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages.

Art. 4.Les recettes visées à l'article 3, 1° à 3°, ne peuvent être affectées qu'au financement des dépenses dans le cadre des coûts des déchets sauvages engagés par ou au nom des instances publiques.

Les coûts des déchets sauvages visés à l'alinéa 1er comprennent les coûts pour :

les mesures de sensibilisation ;

la collecte des déchets provenant des produits auxquels s'appliquent la cotisation visée à l'article 3, 1° à 3°, qui sont mis au rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que le transport et le traitement ultérieurs de ces déchets ;

le nettoyage des déchets sauvages provenant des produits visés au point 2°, ainsi que le transport et le traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;

la collecte et la communication de données sur les quantités mises sur le marché, ainsi que les données concernant la collecte et le traitement des déchets provenant des produits visés au point 2° ;

d'autres coûts généraux liés à la politique en matière de déchets sauvages, y compris le contrôle.

Les recettes visées à l'article 3, 1° à 3°, perçues jusqu'au 31 juillet, sont versées chaque année au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année de cotisation. Les montants perçus après le 31 juillet sont versés au cours d'une année calendaire suivante.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de paiement des recettes visées à l'article 3, 1° à 3°.

Art. 5.Les recettes, visées à l'article 3, 4° à 7°, ne peuvent être affectées qu'au soutien de la politique de la Région flamande en matière de prévention et de gestion des déchets.

La politique de la Région flamande en matière de prévention et de gestion des déchets peut notamment porter sur :

la prévention et le réemploi des déchets ;

la lutte contre la présence des déchets dans les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les déchets résiduels ;

la recherche et le développement aux fins d'améliorer la qualité des produits et leur recyclabilité ;

l'amélioration des résultats ou de la qualité des collectes sélectives des déchets ;

la collecte non sélective et le traitement des déchets ;

la rémunération du personnel chargé du contrôle, de la mise en oeuvre et du suivi des actions susmentionnées ;

le rapportage et l'évaluation concernant les déchets ;

la promotion d'un traitement local et de qualité dans le cadre de l'économie circulaire.