Lex Iterata

Texte 2026003639

24 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2026 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la tenue à disposition des pilotes opérationnels affectés aux transports exceptionnels pour la liaison Oosterweel et l'allocation pour compétence technique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-5-2026
Numéro
2026003639
Page
27370
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/15
Entrée en vigueur / Effet
01-05-202501-12-2025
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article XIbis 71 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° contrôleur du trafic à la centrale de Zandvliet, de Zeebruges ou de Zelzate ; " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;

au paragraphe 2, les mots " et les contrôleurs du trafic à la centrale de Zelzate " sont insérés entre le mot " Zeebruges " et le mot " auxquels ".

Art. 2.Dans la partie XIbis, titre 5, chapitre 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, un article XIbis 81bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. XIbis 81bis. Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue à disposition des pilotes affectés aux transports exceptionnels pour la liaison Oosterweel :

le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est de tour de service selon l'horaire de service, qui se tient à disposition pour les transports exceptionnels et qui ne peut pas être affecté à d'autres prestations de pilotage, se voit attribuer un jour d'astreinte tel que visé à l'article XIbis 63, § 2, alinéa 4 ;

le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est en repos selon l'horaire de service, ne se voit pas attribuer de jour d'astreinte tel que visé à l'article XIbis 63, § 2, alinéa 4, pour se tenir à disposition pour les transports exceptionnels, à moins que ce pilote en repos ne doive réaliser une prestation effective de pilotage.

Le pilote en repos ne peut pas compenser la tenue à disposition pour les transports exceptionnels ;

le pilote est rémunéré individuellement pour se tenir à disposition pour les transports exceptionnels. ".

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er décembre 2025.

L'article 2 produit ses effets le 1er mai 2025.

Art. 4.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.