Lex Iterata

Texte 2026003638

7 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 24, § 2, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-5-2026
Numéro
2026003638
Page
27595
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-07/06
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, dans la première règle d'application suivant la prestation 591135-591146, les mots " et 589212-589223 " sont remplacés par les mots " , 589212-589223 et 590354-590365 ".

Art. 2.A l'article 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le libellé néerlandais de la prestation 589116-589120, les mots " catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel " sont remplacés par les mots " katheters, exclusief de gebruikte embolisatiekatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal " ;

b)la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 589116-589120 et la règle d'application qui la suit :

" 590354-590365

Occlusion percutanée chez les enfants de moins de 6 mois sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation pathologique artérielle ou veineuse dans la région encéphalique, par des moyens physiques et chimiques, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé(s), des produits pharmaceutiques et de contraste, et du matériel d'embolisation..................... . . . . . I 3700

La prestation 590354-590365 peut seulement être attestée par un radiologue interventionnel. " ;

c)la troisième règle d'application suivant la prestation 588991-589002 est remplacée comme suit :

" La prestation 588991-589002 ne peut pas être cumulée avec les prestations 589175-589186, 589116-589120 ou 590354-590365. " ;

d)la deuxième règle d'application suivant la prestation 589212-589223 est remplacée comme suit :

" Les prestations 589050-589061, 589094-589105, 589116-589120, 589131-589142, 589175-589186, 589411-589422 et 590354-590365 ne sont pas cumulables entre elles. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.