Article 1er.A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2024, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées à la suite de la prestation 432456-432460 :
" 432854-432865
Ablation endométriale par radiofréquence..... . . . . . ...K 120
Aucune aide opératoire ne peut être attestée pour la prestation 432854-432865.
La prestation 432854-432865 peut seulement être attestée une fois par patient. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.