Lex Iterata

Texte 2026003605

24 AVRIL 2026. - Décret modifiant le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, en ce qui concerne la mise en service et la préparation à la commercialisation accélérées des infrastructures de canalisations

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-5-2026
Numéro
2026003605
Page
27178
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/10
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2026
Texte modifié
2024003725
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visé à l'article 1er, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; " ;

il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

" 33° gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène : le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visé à l'article 2, 18°, de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations et relative à la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ; ".

Art. 3.Dans l'article 9 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la désignation, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions au gestionnaire d'un cluster local. Ces conditions peuvent entre autres concerner :

les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par le cluster local ;

l'interopérabilité du cluster local avec d'autres clusters locaux, le réseau de transport, les terminaux de liquéfaction ou d'autres infrastructures pour le transport du dioxyde de carbone.

Après la décision de désignation visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour les matières visées à l'alinéa 3. Ces conditions sont imposées après concertation avec le gestionnaire du cluster local. ".

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° établir au moins tous les deux ans un plan de développement conformément à l'article 19 ; " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° élaborer un plan de mesure et de surveillance afin de surveiller les flux de dioxyde de carbone dans le cluster local ; " ;

le point 8° est abrogé ;

le point 10° est abrogé.

Art. 5.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au moins " sont insérés entre le mot " établit " et les mots " tous les deux ans " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " à l'intérieur de sa zone d'action géographique " sont abrogés ;

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les quarante-cinq jours suivant le jour où le Gouvernement flamand a reçu l'avis du Régulateur flamand des services d'utilité publique et de la VEKA concernant le projet du plan de développement, il statue sur l'approbation visée au paragraphe 1er. Si le ministre demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire du cluster local, le délai précité pour prendre une décision est prolongé de quarante-cinq jours à compter du jour où les renseignements supplémentaires ont été demandés. Ces renseignements supplémentaires sont communiqués au Régulateur flamand des services d'utilité publique et à la VEKA. " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " détermine la procédure " sont remplacés par les mots " peut déterminer la procédure ".

Art. 6.L'article 21, § 3, du même décret, est complété par des alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la procédure d'octroi d'une déclaration d'intérêt général telle que visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels une déclaration d'utilité publique, obtenue en vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, peut être transférée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène à un gestionnaire d'un cluster local.

Le Gouvernement flamand prend la décision concernant le transfert d'une déclaration d'utilité publique visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, la déclaration d'utilité publique est considérée comme une déclaration d'intérêt général. ".

Art. 7.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. § 1er. Si les arbres et plantations présents sont arrachés en application de l'article 21, § 2, le gestionnaire d'un cluster local est redevable d'une indemnité unique au propriétaire à titre de compensation des arbres et plantations arrachés et de l'éventuelle moins-value du bien immobilier.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités pour la procédure de détermination du montant de l'indemnité.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.

§ 2. Si un gestionnaire d'un cluster local construit des canalisations sur ou sous des terrains privés non bâtis après avoir obtenu la déclaration d'intérêt général visée à l'article 21, § 3, ce gestionnaire du cluster local est redevable d'une indemnité au propriétaire de ces terrains.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités pour la procédure de détermination du montant de l'indemnité.

§ 3. Le gestionnaire d'un cluster local indemnise les dommages causés par les travaux qu'il effectue en vue de la constitution ou pendant l'exploitation de son cluster local. Il indemnise également les dommages causés aux tiers, soit par l'exécution des travaux, soit par les activités effectuées sur les terrains grevés de la servitude.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix. ".

Art. 8.L'article 29, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la désignation, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions au gestionnaire du réseau de transport. Ces conditions peuvent entre autres concerner :

les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par le réseau de transport ;

l'interopérabilité du réseau de transport avec les clusters locaux, les terminaux de liquéfaction ou d'autres infrastructures pour le transport du dioxyde de carbone.

Après la décision de désignation visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour les matières visées à l'alinéa 2. Ces conditions sont imposées après concertation avec le gestionnaire du réseau de transport. ".

Art. 9.A l'article 32, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° établir au moins tous les deux ans un plan de développement conformément à l'article 39 ; " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° élaborer un plan de mesure et de surveillance afin de surveiller les flux de dioxyde de carbone dans le réseau de transport ; ".

Art. 10.A l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " au moins " sont insérés entre le mot " établit " et les mots " tous les deux ans " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les quarante-cinq jours suivant le jour où le Gouvernement flamand a reçu l'avis du Régulateur flamand des services d'utilité publique et de la VEKA concernant le projet du plan de développement, il statue sur l'approbation visée au paragraphe 1er. Si le ministre demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire du réseau de transport, le délai précité pour prendre une décision est prolongé de quarante-cinq jours à compter du jour où les renseignements supplémentaires ont été demandés. Ces renseignements supplémentaires sont communiqués au Régulateur flamand des services d'utilité publique et à la VEKA. " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " détermine la procédure " sont remplacés par les mots " peut déterminer la procédure ".

Art. 11.L'article 41, § 3, du même décret, est complété par des alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la procédure d'octroi d'une déclaration d'intérêt général telle que visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas dans lesquels une déclaration d'utilité publique, obtenue en vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, peut être transférée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène au gestionnaire du réseau de transport.

Le Gouvernement flamand prend la décision concernant le transfert d'une déclaration d'utilité publique visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, la déclaration d'utilité publique est considérée comme une déclaration d'intérêt général. ".

Art. 12.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. § 1er. Si les arbres et plantations présents sont arrachés conformément à l'article 41, le gestionnaire du réseau de transport est redevable d'une indemnité unique au propriétaire à titre de compensation des arbres et plantations arrachés et de l'éventuelle moins-value du bien immobilier.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités pour la procédure de détermination du montant de l'indemnité.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.

§ 2. Si un gestionnaire du réseau de transport construit des canalisations sur ou sous des terrains privés non bâtis après avoir obtenu la déclaration d'intérêt général visée à l'article 41, § 3, il est redevable d'une indemnité au propriétaire de ces terrains.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités pour la procédure de détermination du montant de l'indemnité.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport indemnise les dommages causés par les travaux qu'il effectue en vue de la constitution ou pendant l'exploitation du réseau de transport. Il indemnise également les dommages causés aux tiers, soit par l'exécution des travaux, soit par les activités effectuées sur les terrains grevés de la servitude.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix. ".

Art. 13.A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 5° est abrogé ;

au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 69, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " les utilisateurs du réseau et les utilisateurs potentiels du réseau à l'intérieur de la zone continue géographiquement délimitée " sont remplacés par le membre de phrase " les utilisateurs du réseau, les utilisateurs potentiels du réseau à l'intérieur de la zone continue géographiquement délimitée et tous les autres acteurs pertinents du marché " ;

dans l'alinéa 2, les mots " détermine la procédure " sont remplacés par les mots " peut déterminer la procédure ".

Art. 15.A l'article 70, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " les utilisateurs du réseau, les gestionnaires des ramifications locales et les gestionnaires de canalisations ou du réseau de canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone, qui ne sont pas situés en Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " les utilisateurs du réseau, les gestionnaires des clusters locaux, les gestionnaires de canalisations ou d'un réseau de canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone qui ne sont pas situés en Région flamande et tous les autres acteurs pertinents du marché " ;

dans l'alinéa 2, les mots " détermine la procédure " sont remplacés par les mots " peut déterminer la procédure ".

Art. 16.Dans l'article 71, alinéa 4, du même décret, les mots " fixe les droits et obligations " sont remplacés par les mots " peut fixer les droits et obligations ".