Lex Iterata

Texte 2026003590

30 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, en ce qui concerne les situations d'urgence

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-5-2026
Numéro
2026003590
Page
27188
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-30/12
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2026
Texte modifié
2011014275
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est complété par les points 36° à 39°, rédigés comme suit :

" 36° directive 2010/35/UE : directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;

37°règlement (UE) 2024/2747 : règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

38°bien nécessaire en cas de crise : un bien nécessaire en cas de crise, tel que visé à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;

39°mode d'urgence dans le marché intérieur : un mode d'urgence dans le marché intérieur, tel que visé à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et l'arrêté royal du 29 août 2021, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 54/1 à 54/14, rédigé comme suit :

" Chapitre 5/1. Procédures d'urgence

Section 1ère.Champ d'application

Art. 54/1.Le présent chapitre s'applique aux équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en application de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747 pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur, qui est activé conformément à l'article 18 du règlement précité si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution pour équipements sous pression transportables en application de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 54/10 s'applique également après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur.

Section 2.Hiérarchisation de l'évaluation de la conformité d'équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

Art. 54/2.La présente section s'applique aux équipements sous pression transportables repris dans l'acte d'exécution de la Commission européenne, visé à l'article 54/1, alinéa 1er, et soumis à l'évaluation de la conformité, visée aux articles 30 à 32, nécessitant l'intervention d'un organisme autorisé.

Art. 54/3.Les organismes autorisés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité d'équipements sous pression transportables tels que visés à l'article 54/2, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence visées à l'article 54/1, alinéa 1er.

Art. 54/4.La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables, visées à l'article 54/3, n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

Art. 54/5.Les organismes autorisés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables, visés à l'article 54/2, pour lesquels ils ont été notifiés.

Section 3.Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité nécessitant l'intervention d'un organisme notifié

Art. 54/6.Par dérogation aux articles 30, 31 et 32 du présent arrêté, le délégué du ministre peut, sur la base d'une demande dûment motivée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché d'équipements sous pression transportables spécifiques figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, alinéa 1er, du présent arrêté, et pour lesquels les procédures d'évaluation de la conformité visées aux articles 30, 31 et 32 du présent arrêté, qui requièrent l'intervention d'un organisme autorisé, n'ont pas été mises en oeuvre, mais pour lesquels il a été démontré, conformément aux procédures prévues dans cette autorisation, que toutes les exigences applicables des annexes de la directive 2008/68/CE et du présent arrêté sont respectées.

Si l'autorité compétente d'un autre Etat membre délivre une autorisation telle que visée à l'alinéa 1er, le délégué du ministre peut reconnaître la validité de cette autorisation aux fins de l'adoption d'un acte d'exécution tel que visé à l'article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE.

Le délégué du ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres lorsqu'il délivre une autorisation telle que visée à l'alinéa 1er ou lorsqu'il reconnaît la validité d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre, telle que visée à l'alinéa 2.

Art. 54/7.§ 1er. Si la Commission européenne étend la validité de l'autorisation par un acte d'exécution tel que visé à l'article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, les équipements sous pression transportables portent l'information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que biens nécessaires en cas de crise.

La mention visée à l'alinéa 1er satisfait, en termes de contenu et de présentation, aux conditions mentionnées dans l'acte d'exécution de la Commission européenne visé à l'article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE. Ces informations et l'étiquetage éventuel sont clairs, intelligibles et compréhensibles et sont, le cas échéant, rédigés en tout cas en néerlandais.

§ 2. Si la Commission européenne élabore un acte d'exécution tel que visé à l'article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, elle peut demander aux autorités de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l'évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée à l'article 54/6, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 54/8.Les fabricants et les importateurs d'équipements sous pression transportables soumis à la procédure d'autorisation visée à l'article 54/6, alinéa 1er, du présent arrêté, déclarent sous leur seule responsabilité que ces équipements sous pression transportables sont conformes à toutes les exigences applicables, visées à la directive 2010/35/UE et à la directive 2008/68/CE.

Les fabricants et les importateurs sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par le délégué du ministre.

Art. 54/9.L'autorisation, visée à l'article 54/6, alinéa 1er, définit les conditions encadrant la mise sur le marché des équipements sous pression transportables.

L'autorisation, visée à l'article 54/6, alinéa 1er, du présent arrêté, mentionne tous les aspects suivants :

une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables, visées à la directive 2010/35/UE et aux annexes à la directive 2008/68/CE ;

toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité des équipements sous pression transportables concernés ;

la date d'expiration de la validité de l'autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d'urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;

toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d'assurer une évaluation de la conformité en continu des équipements sous pression transportables concernés ;

les mesures à prendre dès l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l'égard des équipements sous pression transportables concernés qui ont été mis sur le marché.

Art. 54/10.Par dérogation aux articles 34, 35, 36 et 37, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation est accordée conformément à l'article 54/6, alinéa 1er, ne portent pas le marquage Pi.

Art. 54/11.En ce qui concerne les équipements sous pression transportables, les autorités de surveillance du marché peuvent prendre toutes les mesures correctives et restrictives visées au Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, et au présent arrêté, dans les cas suivants :

pour les équipements sous pression transportables, une autorisation telle que visée à l'article 54/6, alinéa 1er, du présent arrêté, a été accordée ;

pour les équipements sous pression transportables, une reconnaissance telle que visée à l'article 54/6, alinéa 2, du présent arrêté, a été accordée ;

la Commission européenne a adopté un acte d'exécution tel que visé à l'article 33quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE.

Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché informent immédiatement la Commission européenne et les autorités de surveillance du marché de tous les autres Etats membres, des mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 54/12.Une autorisation telle que visée à l'article 54/6, alinéa 1er, du présent arrêté, une reconnaissance telle que visée à l'article 54/6, alinéa 2, du présent arrêté, ou un acte d'exécution tel que visé à l'article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, ne porte pas préjudice à l'application des évaluations de conformité pertinentes telles que visées aux articles 30, 31 et 32, du présent arrêté.

Section 4.Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

Art. 54/13.Les autorités de surveillance du marché donnent la priorité aux activités de surveillance du marché pour les équipements sous pression transportables repris dans l'acte d'exécution de la Commission européenne, visé à l'article 54/1, alinéa 1er.

Art. 54/14.Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d'urgence dans le marché intérieur.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.