Lex Iterata

Texte 2026003464

16 AVRIL 2026. - Décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-5-2026
Numéro
2026003464
Page
26833
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-16/02
Entrée en vigueur / Effet
04-03-2026
Texte modifié
195905290119710719041984010415199102930519920295251992029612199702933720080294242013029625201602928820170100622017020412201801095420180324202021022504
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Article 1er.A l'article 13bis du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les mots " et par la Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commission du 4 mars 2024 " sont insérés entre les mots " Conseil du 20 novembre 2013 " et les mots " s'applique à l'enseignement supérieur ".

Art. 2.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots " et par la Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commission du 4 mars 2024 " sont ajoutés après les mots " Conseil du 20 novembre 2013 ".

Art. 3.Dans le même décret, l'annexe I est remplacée par l'annexe 1reau présent décret.

Art. 4.A l'annexe II du même décret, les mots " directive 2005/36/UE " sont remplacés par les mots " directive 2005/36/CE ".

Partie 2. - Dispositions relatives à la fin progressive de la formation du brevet d'infirmier hospitalier

TITRE Ier.- Mesures relatives à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Chapitre 1er.- Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 5.Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots "et d'un quatrième degré de deux ou trois ans" sont supprimées à partir du 1er octobre 2032.

Dans le même article, le § 3, 2°, est abrogé à partir du 24 août 2026.

Dans le § 4 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" La première année, la deuxième année, la troisième année et la troisième année complémentaire du quatrième degré, dénommé quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ne sont plus organisées respectivement à partir de l'année scolaire 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032 et 2032-2033. " ;

l'alinéa 2 est abrogé à partir du 24 août 2026.

Ce même paragraphe 4, tel que modifié par le décret de la Communauté française du 16 avril 2026 modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers, est abrogé à partir du 1er octobre 2032.

Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 6.Dans l'article 1er, § 1er, du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, modifié en dernier lieu par le décret du 2 août 2024, le 6° est complété par ce qui suit :

" Au-delà du cycle 2026-2027/1, les jurys de l'enseignement secondaire ordinaire en vue de conférer ladite attestation ne sont plus organisés. ".

Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 7.Le § 7 de l'article 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 8.Les établissements qui organisent le brevet d'infirmier hospitalier afin d'assurer la bonne fin des études des élèves suivants :

les élèves inscrits conjointement en année préparatoire du brevet d'infirmier hospitalier et en première année du brevet d'infirmier hospitalier en 2025-2026 ;

les élèves qui répètent la première année du brevet d'infirmier hospitalier commencée en 2025-2026 ;

les lauréats du jury paramédical en 2026 ;

les élèves se trouvant dans les années ultérieures,

peuvent organiser chacune des années d'études concernées, à savoir la première, la deuxième ou la troisième année, y compris la troisième année complémentaire du brevet d'infirmier hospitalier, lorsque au moins dix élèves sont inscrits dans l'année d'études concernée à la date du premier jour de l'année scolaire en cours.

Les élèves inscrits en troisième année complémentaire sont pris en compte avec les élèves inscrits en troisième année pour l'application de la norme de dix élèves visée à l'alinéa précédent.

Lorsque le seuil de dix élèves visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, l'établissement qui en fait la demande au plus tard le dixième jour qui suit la rentrée scolaire, sous peine de nullité, obtient automatiquement une dérogation du Gouvernement lui permettant d'organiser l'année d'études concernée, pour autant qu'il remplisse les conditions cumulatives suivantes :

l'année d'études concernée n'est pas organisée par un autre établissement du même caractère au sein de la zone concernée, telle que visée par l'article 1.3.1-1, 63°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

il n'existe aucune possibilité pour les élèves de s'inscrire dans une formation équivalente organisée au sein d'une autre implantation du même caractère dans un rayon de 25 kilomètres. La distance est calculée à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété.

Lorsque plusieurs établissements du même caractère d'enseignement remplissent les conditions pour bénéficier de la dérogation, seul l'établissement qui compte le plus grand nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier précédant l'année scolaire concernée est autorisé à maintenir l'organisation de l'année d'études visée par la dérogation.

TITRE II.- Mesures relatives à l'admission des élèves et à la sanction des études

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 9.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est abrogé à partir du 1er octobre 2029.

Art. 10.L'article 25, § 2, 4°, du même arrêté est abrogé à partir du 1er octobre 2029.

Art. 11.Les §§ 8 et 9 de l'article 56bis du même arrêté sont abrogés à partir du 4 mars 2026.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 12.L'article 96, alinéa 8, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est abrogé à partir du 3 juillet 2032.

Art. 13.Les alinéas 2 et 3 de l'article 98, § 1er, du même décret sont abrogés à partir du 1er août 2032.

Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Art. 14.L'annexe 43bis est abrogée à partir du 1er octobre 2029.

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé à partir du 1er octobre 2031.

Art. 16.L'article 23 du même arrêté est abrogé à partir du 1er octobre 2032.

Art. 17.L'article 34, 11°, du même arrêté est abrogé à partir du 1er octobre 2032.

Art. 18.L'annexe 43bis est abrogée à partir du 1er octobre 2029.

Art. 19.Les annexes 45, 45bis, 46 et 46bis sont abrogées à partir du 1er octobre 2031.

Art. 20.Les annexes 47, 48, 49 et 50 sont abrogées à partir du 1er octobre 2032.

Chapitre 4.- Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Art. 21.Au troisième point de l'article 5 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, les termes " avant le 4 mars 2026 " sont insérés avant les termes " un des titres suivants ".

Art. 22.A l'article 5 du même décret, un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :

" Le candidat ayant obtenu une confirmation d'inscription avant le 4 mars 2026 à l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est réputé être inscrit à la première année d'études en tant qu'élève irrégulier. En cas de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, la qualité d'élève régulier sera reconnue, avec effet rétroactif, à l'intéressé pour la première année d'études. ".

Art. 23.L'article 5 du même décret est abrogé à partir du 27 août 2029.

Art. 24.L'article 6 du même décret est abrogé à partir du 26 août 2030.

Art. 25.L'article 7 du même décret est abrogé à partir du 25 août 2031.

Art. 26.L'article 10, § 1er, du même décret est abrogé à partir du 1er octobre 2031.

Art. 27.Au § 3 de l'article 10 du même décret, les termes " de première, deuxième, troisième années ainsi que " et les termes " § 1er et " sont abrogés à partir du 1er octobre 2031.

Art. 28.Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

" Art. 10bis. Le candidat repris à l'article 5, alinéa 2, ayant obtenu l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie obtient une attestation délivrée par l'administration en charge de l'Enseignement obligatoire autorisant sa réinscription à la première année d'études à partir du 24 août 2026.

L'attestation délivrée par l'administration en charge de l'Enseignement obligatoire autorisant la réinscription à la première année d'études est reprise à l'annexe III au présent décret.

Les instructions pour la rédaction de l'attestation délivrée par l'administration en charge de l'Enseignement obligatoire autorisant la réinscription à la première année d'études sont reprises à l'annexe IV au présent décret. ".

Art. 29.L'article 10bis du même décret est abrogé à partir du 27 août 2029.

Art. 30.Au § 1er de l'article 11 du même décret, les termes " les vacances d'hiver, les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années " sont remplacés par les termes "les vacances d'hiver et les vacances de printemps pendant les trois premières années" à partir du 26 août 2030.

Art. 31.Le § 1er de l'article 11 du même décret est abrogé à partir du 25 août 2031.

Art. 32.L'article 11, § 2, 1°, du même décret est abrogé à partir du 26 août 2030.

Art. 33.L'article 11, § 2, 2°, du même décret est abrogé à partir du 25 août 2031.

Art. 34.L'article 11, § 3, 1°, est abrogé à partir du 26 août 2030.

Art. 35.L'article 11, § 3, 2°, est abrogé à partir du 25 août 2031.

Art. 36.L'article 14, 3°, du même décret est abrogé à partir du 1er octobre 2031.

Art. 37.Dans le même décret, l'annexe III figurant à l'annexe 2 au présent décret est ajoutée.

Art. 38.Dans le même décret, l'annexe IV figurant à l'annexe 3 au présent décret est ajoutée.

Art. 39.Les annexes III et IV du même décret sont abrogées à partir du 27 août 2029.

Art. 40.Le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers est abrogé à partir du 1er octobre 2032.

TITRE III.- Mesures relatives à l'encadrement et aux dotations et subventions de fonctionnement

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 41.A l'article 7/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 juillet 2025, les points 20 et 21 sont abrogés à partir de l'année scolaire 2026-2027.

Art. 42.A l'article 13, alinéa 2, du même décret, les points 5° et 6° sont abrogés à partir de l'année scolaire 2026-2027.

Art. 43.A l'article 20, § 6, alinéa 2, du même décret, les termes " aux cours relevant de l'enseignement clinique " sont remplacés par les termes " à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ".

Art. 44.A l'article 23 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A l'exception de la troisième année de différenciation, d'orientation et du DASPA tel que défini à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et des années relatives au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031 et 2031-2032 et le cas échéant, pour les années scolaires suivantes dans les cas visés à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 16 avril 2026 modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 10 pour cent entre le nombre total d'élèves inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves obtenu sur base des dispositions de l'article 22, le nombre total de périodes-professeurs est le résultat de la moyenne arithmétique du nombre total de périodes-professeurs obtenu sur la base des dispositions de l'article 22 et du nombre total de périodes-professeurs obtenu sur la base du nombre d'élèves inscrits le premier jour ouvrable qui suit le 1er octobre. ".

Partie 3. - Dispositions relatives à la création de la formation du Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

TITRE Ier.- De la formation du Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

Art. 45.Conformément à l'article 49 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes, il est créé une section délivrant le Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers.

Art. 46.§ 1er. Pour être régulièrement admis aux études conduisant au Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers, l'étudiant doit être porteur d'un des titres suivants :

a)l'un des titres visés à l'article 107, alinéa 1er, 1° à 9°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

b)le certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance ;

c)l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;

d)l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable des soins généraux ;

e)à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin 1985 ;

f)le certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de plein exercice, délivré par l'Enseignement pour Adultes de niveau secondaire en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section " complément de formation générale (code 041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de plein exercice ;

g)le certificat de qualification d'aide-soignant de l'Enseignement pour Adultes de niveau secondaire supérieur correspondant au certificat de qualification " aide-soignant " délivré à l'issue d'une septième professionnelle " aide-soignant " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes ;

h)le certificat de qualification d'aide familial de l'Enseignement pour Adultes de niveau secondaire supérieur correspondant au certificat de qualification " aide familial " délivré à l'issue d'une sixième professionnelle " aide familial " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes ;

i)la preuve de la réussite d'un test d'admission portant sur les capacités préalables requises fixées au dossier de référence de la section de Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers.

Art. 47.§ 1er. Les titulaires du Certificat de qualification - section aide-soignant, délivré par l'enseignement secondaire professionnel ou l'Enseignement pour Adultes, sur la base du profil élaboré par le Service francophone des métiers et qualifications (SFMQ) et du Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) bénéficient, au titre de la valorisation des acquis, d'une dispense complète de 60 crédits tels que visés par le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes, article 41 et le décret du 7 novembre 2013 précité, article 15, 24°.

§ 2. Les titulaires du Certificat de qualification d'aide-soignant basé sur le profil SFMQ et du Certificat d'étude de 6e année professionnelle (CE6P), ainsi que les titulaires du Certificat de qualification d'aide-soignant basé sur le profil SFMQ ne disposant pas du CESS, bénéficient d'une dispense complète pour les mêmes unités d'enseignement que celles correspondant aux 60 crédits visés au paragraphe premier, à l'exception des unités d'enseignement nécessaires à l'obtention du CESS, telles qu'identifiées dans le dossier pédagogique.

Art. 48.Les étudiants qui ne possèdent pas le Certificat d'enseignement secondaire supérieur au moment de leur admission dans les unités d'enseignement de la section délivrant le Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers se voient délivrer le Certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur pour autant qu'ils aient réussi avec fruit les unités d'enseignement qui sont identifiées dans le dossier pédagogique de ladite section comme permettant la délivrance dudit Certificat.

Art. 49.Dans le cadre de l'organisation de la section visée à l'article 45 du présent décret, lorsqu'une fusion ou une restructuration entre un établissement d'Enseignement obligatoire et un établissement d'Enseignement pour Adultes est nécessaire, elle est réalisée conformément aux articles 96bis et 96ter du décret du 16 avril 1991 précité.

Art. 50.Le montant des dotations et subventions alloué aux établissements de l'Enseignement pour Adultes pour l'organisation du Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers de 180 crédits, organisé en 3 ans, est calculé sur la base du nombre d'étudiants inscrits au premier dixième de la première unité d'enseignement de chaque année académique multiplié par un montant forfaitaire calculé comme suit :

- dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le montant forfaitaire par élève est égal à la dotation forfaitaire établie par l'application de l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée en dernier lieu par le décret du 16 août 2025, pour la catégorie d'élèves visée à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée, à l'exception du montant applicable aux élèves de la troisième année complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, calculée pour les implantations de classe 3b à 12 telles que classées en vertu de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;

- dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le montant forfaitaire par élève est égal au pourcentage prévu à l'article 32, § 2, alinéa 1er et dernier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 précitée, appliquée à la dotation forfaitaire du tiret précédent.

Toutefois, les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 précitée sont déduits des montants des dotations de fonctionnement des établissements d'Enseignement pour Adultes organisés par la Communauté française et des subventions de fonctionnement des établissements d'Enseignement pour Adultes subventionnés par la Communauté française.

TITRE II.- Dispositions modificatives

Art. 51.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée en dernier lieu par le décret du 16 août 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au § 3, l'alinéa 9 est complété par ce qui suit :

" - les étudiants inscrits à l'ensemble des unités d'enseignement qui commencent dès le début de chaque année académique de la section de Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers dont les 180 crédits sont organisés sur trois années académiques bénéficiant d'une allocation d'études en vertu du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'autorité fédérale dans le cadre de la coopération au développement. " ;

le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, aucun minerval direct ou indirect ne peut être réclamé aux étudiants inscrits dans les unités d'enseignement de la section délivrant le Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers organisée sur trois années académiques et financé en vertu de l'article 50 du décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers. ".

Art. 52.Dans l'article 49 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes, le paragraphe 3, abrogé par le décret du 3 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Par dérogation, la section sanctionnée par le Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers doit répondre à la condition suivante : compter 180 crédits. ".

Art. 53.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 55. - Pour l'accès aux études menant au grade de bachelier infirmier responsable en soins généraux, le Conseil des études est tenu de vérifier si l'étudiant remplit une des quatre conditions suivantes :

avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 14, § 1er, du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;

être titulaire du Certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

être titulaire du Brevet d'infirmier hospitalier ou d'un Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers ;

être admis sur la base des capacités préalables requises du dossier pédagogique. ".

Art. 54.L'article 107 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation, la création d'établissements, en 2026-2027, organisant la section de Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers, ne doit pas s'inscrire dans la limite des seuls numéros matricules des établissements prévue à l'alinéa 1er.

Par dérogation, lors de la création d'établissements, en 2026-2027, organisant la section de Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers, les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas. ".

Art. 55.A l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

le 1°, abrogé par décret du 16 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : " 1° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation continue de Braine-L'Alleud à 1420 Braine-L'Alleud " ;

le 2°, abrogé par décret du 16 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : " 2° Institut Gabrielle Petit à 7500 Tournai " ;

le 7°, abrogé par décret du 16 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : " 7° Ecole Soralia Liège à 4020 Liège " ;

le 8°, abrogé par décret du 19 juillet 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : " 8° S2J - Institut Saint-Joseph-Saint Julienne à 4000 Liège " ;

le 25°, abrogé par décret du 12 novembre 2020, est rétabli dans la rédaction suivante : " 25° ASINaMO à 5000 Namur ".

Art. 56.Dans le même décret, il est inséré un article 88/2 rédigé comme suit :

" Art. 88/2. L'octroi d'habilitation à organiser à partir de l'année académique 2026-2027 des études menant au grade académique du Brevet d'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers tel que visé à l'annexe II n'est pas soumis à l'article 88/1, par dérogation à l'article 21. ".

Art. 57.Dans l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité, telle que remplacée par le décret du 16 juillet 2025, entre la ligne

15 HE BS Bachelier de spécialisation interdisciplinaire en radiothérapie

Et la ligne

15 U M Master en science de la santé publique

La ligne suivante est insérée :

15 EA BES B.E.S. assistant en soin infirmiers

Art. 58.Dans l'annexe 6 du décret du 7 novembre 2013 précité, telle que remplacée par le décret du 16 juillet 2025, après la ligne suivante :

15 X X Bachelier de spécialisation : psychopathologie EAFCTournai Eurométropole 1704 57 Hai

sont insérées les lignes suivantes :

15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut Ilya Prigogine 292 21 Bxl
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Centre de perfectionnement pour les secteurs infirmiers et de santé 521 21 Bxl
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut Lise Thiry 956 52 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers EAFC Braine l'Alleud 570 25 Lou
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Aumôniers du Travail de Charleroi - Enseignement pour Adultes 918 52 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Aumôniers du Travail de Charleroi - Enseignement pour Adultes 918 53 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Aumôniers du Travail de Charleroi - Enseignement pour Adultes 918 58 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut Henri La Fontaine 1220 53 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut provincial d'Enseignement supérieur et de Formation pour Adultes de Liège - IPEFA SUP Liège 2032 62 LL
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut provincial d'Enseignement supérieur et de Formation pour Adultes de Liège - IPEFA SUP Liège 2032 63 LL
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut provincial d'Enseignement supérieur et de Formation pour Adultes de Liège - IPEFA SUP Liège 2032 61 LL
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Ecole SORALIA Liège 2053 62 LL
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre (IPAMC) 1422 58 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre (IPAMC) 1422 52 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers EAFC Ath 3200 51 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers ASINaMo Académie des Soins Intégrés Namur Mons 95792 92 Nam
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers ASINaMo Académie des Soins Intégrés Namur Mons 95792 53 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Collège Saint Henri Enseignement pour Adultes 1343 57 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Institut Gabrielle Petit 1737 57 Hai
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers S2J - Institut Sainte-Julienne Enseignement pour Adultes 95791 62 LL
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers EAFC Centre Ardenne 2713 84 LL
15 x B.E.S assistant en soins infirmiers Ecole Industrielle et Commerciale de la Province Namur (EICPN) 3011 92 Nam

Art. 59.Dans le décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Article 16bis. - Les personnes titulaires du Brevet infirmier hospitalier répondant au prescrit de la Directive européenne 2013/55/UE (relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) ou du Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers bénéficient d'une valorisation automatique de minimum 120 crédits dans le cadre de la section de Bachelier infirmier responsable des soins généraux. ".

Art. 60.A l'article 1er du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, les mots " ou la section assistant en soins infirmiers en Enseignement pour Adultes " sont insérés entre les mots " l'étudiant qui suit l'enseignement supérieur de plein exercice " et les mots ", pour autant qu'il soit considéré ".

TITRE III.- Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires

Art. 61.§ 1er L'article 6 du décret du 18 janvier 2018 relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré est complété comme suit :

" A partir du 4 mars 2026, plus aucune inscription aux études d'infirmier hospitalier ne sera autorisée. "

§ 2. Le décret mentionné au § 1 est abrogé le 31 décembre 2034.

Art. 62.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2018 portant exécution des articles 4 et 8 du décret du 18 janvier 2018 relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré est abrogé le 31 décembre 2034.

Art. 63.La possibilité est laissée aux Pouvoirs Organisateurs de regrouper des élèves des deux niveaux d'enseignement au sein d'un même groupe-classe sous l'égide d'un seul et même enseignant jusqu'à ce que le quatrième degré ne compte plus d'élèves régulièrement inscrits et au plus tard en 2031-2032, lorsque les contenus des programmes de l'enseignement obligatoire relatifs au brevet d'infirmier hospitalier et les dossiers pédagogiques de l'Enseignement pour Adultes relatifs au Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers le permettent.

Partie 4. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

TITRE Ier.- Moyens d'encadrement

Art. 64.Jusqu'à ce que le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ne compte plus d'élèves régulièrement inscrits et au plus tard en 2031-2032, les moyens d'encadrement, tant pour les années résiduelles du brevet d'infirmier hospitalier de l'enseignement secondaire de plein exercice que pour la mise en oeuvre du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers organisé en trois ans dans l'enseignement pour adultes, sont ceux calculés en vertu de l'article 6, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire au 15 janvier 2026.

Les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement répartissent ces moyens d'encadrement par année académique entre les établissements concernés de leur réseau d'enseignement tant pour l'organisation des années résiduelles du brevet d'infirmier hospitalier de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire que pour la mise en oeuvre du brevet d'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers organisé en trois ans dans l'enseignement pour adultes.

Cette répartition s'effectue dans le respect des principes suivants :

1. assurer la continuité des parcours des apprenants inscrits dans les années résiduelles ;

2. garantir une mise en oeuvre progressive et effective du brevet d'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers dans les établissements habilités ;

3. tenir compte du nombre d'étudiants régulièrement inscrits et des capacités organisationnelles des établissements ;

4. veiller à une répartition équilibrée des moyens au sein du réseau.

La répartition est transmise aux services du Gouvernement qui en vérifient la conformité aux principes fixés par le présent article et procèdent à l'octroi des moyens d'encadrement aux établissements concernés.

En 2026-2027, les moyens d'encadrement prévus devront permettre la mise en oeuvre d'au minimum une organisation de la section assistant en soins infirmiers dans chaque établissement de l'enseignement pour adultes habilité à l'organiser.

A partir de l'année 2027-2028 et jusqu'à ce que le quatrième degré ne compte plus d'élèves régulièrement inscrits, et au plus tard en 2031-2032, cette répartition prévoira au minimum un transfert annuel de 20 pour cent des moyens d'encadrement tels que définis à l'alinéa 1er afin de permettre l'organisation du brevet d'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers. Les moyens d'encadrement de la 3ème année complémentaire visés à l'article 3, § 1er du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, ne sont pas pris en compte pour ce transfert.

Art. 65.Les moyens relatifs aux périodes d'encadrement des élèves du quatrième degré sont intégralement transférés à l'Enseignement pour Adultes à partir de l'année académique 2032-2033.

Art. 66.Les dispositions contenues dans le chapitre IIbis du décret du 29 juillet 1992 précité quant au calcul du nombre d'emplois, ces derniers étant calculés sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2026 dans les écoles concernées, sont maintenues pour les années scolaires allant de 2027-2028 à 2029-2030.

Art. 67.Les dispositions contenues dans l'Arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, quant au nombre d'emplois, ces derniers étant calculés sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2026 dans les écoles concernées, sont maintenues pour les années scolaires allant de 2027-2028 à 2029-2030.

Art. 68.Les membres du personnel visés aux articles 66 et 67 restent recrutés auprès de leur Pouvoir Organisateur d'origine durant les années scolaires 2026-2027 à 2029-2030.

Art. 69.§ 1er. Pour les écoles qui organisent, outre le quatrième degré, d'autres années d'études ou degrés, un nombre d'emplois du personnel non chargé de cours, maintenu en vertu des dispositions des articles 66 et 67, et imputable aux élèves du quatrième degré, est transféré intégralement à l'Enseignement pour Adultes à l'issue de la période transitoire visée à l'article 68 du présent décret.

Ce nombre d'emplois est déterminé, sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2026, par la différence entre :

1. le nombre d'emplois calculés en tenant compte de l'ensemble des élèves, y compris ceux du quatrième degré ;

2. le nombre d'emplois calculé sans tenir compte des élèves du quatrième degré.

A l'issue de la période transitoire, les dispositions prévues aux articles 27bis et 27ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'Enseignement pour Adultes s'appliquent aux emplois et aux membres du personnel dont l'emploi est transféré de l'enseignement obligatoire vers l'Enseignement pour Adultes en vertu de l'alinéa précédent.

§ 2. Pour les écoles qui organisent uniquement le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'ensemble des emplois du personnel de direction et du personnel non chargé de cours est transféré à l'Enseignement pour Adultes à l'issue de la période transitoire. Les articles 27, 27bis et 27ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 susvisé s'appliquent à l'ensemble des emplois et membres du personnel dont l'emploi est transféré en vertu du présent alinéa. Conformément à l'article 27 susvisé, le directeur de l'établissement d'enseignement secondaire obligatoire devient, à l'issue de la période transitoire, directeur complémentaire de l'établissement d'Enseignement pour Adultes avec lequel une convention a été rédigée conformément à l'article 70 du présent décret, ou visé par une décision du Pouvoir Organisateur s'il est commun aux deux établissements. Cependant, le directeur et, le cas échéant les directeurs adjoints, le comptable et/ou l'éducateur-économe, continuent également d'assurer les fonctions de direction de l'établissement d'enseignement obligatoire dans le respect de leur lettre de mission dans le cas où cet établissement resterait ouvert au-delà de la période transitoire afin d'assurer la bonne fin des études des derniers élèves du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

§ 3. Les emplois d'éducateur et de chef de travaux d'atelier de l'enseignement obligatoire, transférés en vertu du présent article, sont convertis respectivement en emplois d'éducateur-secrétaire et de chef d'atelier de l'Enseignement pour Adultes. Les membres du personnel occupant ces emplois conservent le bénéfice du barème le plus favorable à condition qu'ils aient bénéficié dudit barème pendant au moins un an avant la date de leur transfert dans l'Enseignement pour Adultes.

Art. 70.Durant les années scolaires 2026-2027 à 2031-2032, les membres du personnel visés aux articles 66 et 67, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, seront amenés, sur la base d'une convention signée entre le Pouvoir Organisateur de l'enseignement obligatoire dont le membre du personnel relève et le Pouvoir Organisateur de l'Enseignement pour Adultes concerné, ou d'une décision du Pouvoir Organisateur laquelle tient lieu de convention de reprise si celui-ci est commun aux deux établissements, à effectuer des missions à la fois pour l'enseignement obligatoire pour les années résiduelles du quatrième degré et pour l'Enseignement pour Adultes pour les années constitutives de la formation d'assistant en soins infirmiers.

Art. 71.Durant les années scolaires 2026-2027 à 2029-2030, les membres du personnel visés aux articles 65, 66 et 67 peuvent suivre des formations en cours de carrière telles que prévues dans le cadre du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale.

Ces formations sont reconnues comme des formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs telles que visées aux articles 6.1.3-2, 1°, et 6.1.3-8 § 1er alinéa 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

TITRE II.- Octroi et calcul des moyens d'encadrement lors de la création d'un établissement d'Enseignement pour Adultes organisant le Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

Art. 72.Les moyens et le personnel d'encadrement nécessaires à la création d'établissements organisant le Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers en 3 ans sont accordés sur la base des articles 64 à 67 du présent décret aux pouvoirs organisateurs.

La répartition des moyens visés aux articles 66 et 67 fera l'objet d'une convention signée entre le Pouvoir Organisateur de l'enseignement obligatoire dont le membre du personnel relève et le Pouvoir Organisateur de l'Enseignement pour Adultes concerné, ou d'une décision du Pouvoir Organisateur laquelle tient lieu de convention de reprise si celui-ci est commun aux deux établissements.

Art. 73.Le Directeur de l'établissement d'Enseignement obligatoire organisant la section de Brevet d'infirmier hospitalier assure, pendant les années scolaires 2026-2027 à 2029-2030 la direction de l'établissement d'Enseignement pour Adultes créé.

Art. 74.L'éducateur-économe ou le comptable de l'établissement d'Enseignement obligatoire organisant la section de Brevet d'infirmier hospitalier assure, pendant les années scolaires 2026-2027 à 2029-2030 les tâches relatives aux fonctions d'éducateur-économe ou de comptable également pour l'établissement d'Enseignement pour Adultes créé.

Art. 75.Durant les années scolaires 2026-2027 à 2031-2032, les membres du personnel visés aux articles 66 et 67, seront amenés, sur la base d'une décision du Pouvoir Organisateur commun aux deux établissements, à effectuer des missions à la fois pour l'enseignement obligatoire pour les années résiduelles du quatrième degré et pour l'Enseignement pour Adultes pour les années constitutives du Brevet de l'Enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers.

TITRE III.- Mesures transitoires relatives aux membres du personnel accompagnant le passage de la formation du Brevet infirmier hospitalier de l'enseignement secondaire vers le Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers organisé dans l'Enseignement pour Adultes de niveau supérieur

Chapitre 1er.- Des conventions de reprise par un établissement d'enseignement pour adultes, de la section soins infirmiers d'un établissement de l'enseignement secondaire ou de l'établissement organisant ladite section

Art. 76.Dans le cadre du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée: le rappel à l'activité de service tel que fixé à l'article 167 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

rappel provisoire à l'activité : le rappel provisoire à l'activité tel que fixé à l'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés ;

rappel provisoire en service : le rappel provisoire en service tel que fixé à l'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés ;

organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné.

Art. 77.§ 1 Les conditions de reprise au sein d'un même pouvoir organisateur de tout ou partie des membres du personnel d'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice visés à l'article 64 du présent décret vers un établissement d'Enseignement supérieur pour Adultes visé à l'article 58 du présent décret qu'il organise également sont fixées par décision du pouvoir organisateur, laquelle tient lieu de convention de reprise au sens du présent chapitre, dont les termes seront concertés au sein de l'organe de concertation sociale local aux fins de la remise d'un avis formel par les organisations représentées en son sein.

§ 2 Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'Enseignement pour Adultes supérieur de tout ou partie des membres du personnel d'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice visés à l'article 64 du présent décret sont fixées aux termes d'une convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront concertées au sein des organes de concertation sociale locaux des pouvoirs organisateurs concernés aux fins de la remise d'un avis formel par les organisations représentées en son sein.

Art. 78.§ 1er. Les dispositions suivantes peuvent être prévues par la convention de reprise :

les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du nouvel établissement ;

en cas de reprise entre pouvoirs organisateurs distincts, les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel définitifs visés au 1° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend ;

les membres du personnel désignés ou engagés en qualité de temporaires prioritaires dans une fonction de recrutement et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel revêtant la qualité de temporaire prioritaire dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend ;

les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel temporaires sont assimilés à des services effectifs rendus dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend ;

les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent à titre définitif une fonction de promotion ou sélection sont nommés ou engagés à titre définitif dans la fonction de promotion ou sélection correspondante créée au cadre du nouvel établissement.

§ 2 Afin de déterminer quels sont les membres du personnel amenés à bénéficier des dispositions du présent chapitre, les conventions de reprise peuvent prévoir que le pouvoir organisateur de l'enseignement pour adultes procède par appel(s) aux candidats, dont les modalités, la forme et les délais seront également fixées par la convention.

Par dérogation aux règles fixées respectivement par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur attribue les emplois créés au cadre des établissements visés à l'article 58, pour chacune des fonctions correspondantes visées à l'annexe 4 du présent décret, par priorité au membre du personnel ayant fait valablement acte de candidature en les classant par ordre décroissant d'ancienneté de service acquise dans la catégorie en cause dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le calcul de cette ancienneté de service est fait conformément aux modalités fixées à l'article 19, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

§ 3 La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs ou entre établissements d'un même pouvoir organisateur concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation ou l'engagement temporaire.

La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaires qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination ou un engagement à titre définitif, peuvent être nommés ou engagés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci.

§ 4 La convention de reprise peut prévoir que la mise en oeuvre de ses dispositions puisse se faire de manière échelonnée par année scolaire au cours de la période transitoire prévue au titre précédent.

Art. 79.Les membres du personnel définitifs visés par une convention de reprise qui conservent leurs attributions dans l'enseignement secondaire de plein exercice et sont amenés à exercer à titre temporaire dans les fonctions correspondantes dans l'Enseignement supérieur pour Adultes bénéficient de plein droit auprès de leur pouvoir organisateur de l'octroi d'un congé pour l'exercice d'une autre fonction en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Ce congé est reconduit tant que le membre du personnel ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination ou engagement à titre définitif dans la ou les fonctions concernées ou qu'il n'est pas mis fin à ses fonctions selon les règles fixées par le statut qui lui est applicable.

Art. 80.Les membres du personnel définitifs visés par une convention de reprise, qui voient leurs attributions réduites dans l'enseignement secondaire de plein exercice et sont amenés à exercer à titre temporaire dans les fonctions correspondantes dans l'enseignement supérieur pour Adultes sont réputés se trouver, au prorata de leur perte de charge, en rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en rappel à l'activité de service dans l'enseignement officiel subventionné et en rappel provisoire en service, dans l'enseignement libre.

Par dérogation aux règles en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi, perte partielle de charge et réaffectation découlant respectivement de l'application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, rappel à l'activité de service ou rappel provisoire en service est maintenu tant que le membre du personnel ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination ou engagement à titre définitif dans la ou les fonctions concernées ou qu'il n'est pas mis fin à ses fonctions selon les règles fixées par le statut qui lui est applicable.

Art. 81.En l'absence de convention de reprise, les règles découlant respectivement de l'application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné sont intégralement d'application.

Chapitre 2.- De la correspondance des fonctions

Art. 82.Dans le cadre de la convention de reprise fixant les conditions de son intégration dans un établissement d'enseignement supérieur pour adultes en application des dispositions du présent décret, les services rendus par le membre du personnel définitif ou temporaire dans la fonction de l'enseignement secondaire de plein exercice ou pour adultes sont réputés l'avoir été dans la fonction de l'enseignement supérieur pour Adultes correspondante conformément au tableau de correspondance repris en annexe 4 au présent décret.

S'il en est disposé par la convention de reprise fixant les conditions de son intégration dans un établissement d'enseignement supérieur pour Adultes en application des dispositions du présent décret, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de l'enseignement secondaire de plein exercice ou pour adultes est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction correspondante de l'enseignement supérieur pour adultes conformément au tableau de correspondance repris en annexe 4 au présent décret.

Art. 83.Dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret, le membre du personnel temporaire, nommé ou engagé à titre définitif, visé à l'article précédent, qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou pour adultes conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur dans l'enseignement supérieur pour adultes conformément au tableau de correspondance prévu au présent décret, y compris auprès d'autres pouvoirs organisateurs.

Art. 84.Les membres du personnel temporaire, nommés ou engagés à titre définitif désignés dans une fonction de l'enseignement supérieur pour Adultes en application des articles précédents bénéficient de l'échelle de traitement attachée à cette fonction sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.

TITRE IV.- Entrée en vigueur

Art. 85.Le présent décret produit ses effets le 4 mars 2026.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Annexe n° 1 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

" Annexe 1. - ANNEXE I au décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur "

BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PLEIN EXERCICE OU DANS L'ENSEIGNEMENT POUR ADULTES DE NIVEAU SUPERIEUR

Texte introductif au référentiel de compétences

Le bachelier infirmier responsable de soins généraux est un professionnel du secteur de la santé. Qualifiée d'" art infirmier ", sa profession est réglementée par divers textes législatifs. Le grade de bachelier infirmier responsable de soins généraux donne accès au titre professionnel de praticien de l'art infirmier (loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10/05/2015 MB 18/06/2015).

Le champ de l'art infirmier permet au professionnel d'exercer sa pratique de manière autonome ou en collaboration. Cette pratique concerne le soin, de quelque nature qu'il soit, aux individus de tous âges -familles, groupes ou communautés-, à toutes les personnes malades ou en bonne santé, et dans tous les contextes où l'infirmier exerce. L'art infirmier consiste à protéger, à promouvoir et à optimiser la santé et les capacités intrinsèques de l'individu et de son entourage, à prévenir et/ou participer au traitement des problèmes de santé dans une approche holistique.

L'individu et/ou la collectivité occupent une place centrale et constituent des partenaires actifs dans l'équipe pluriprofessionnelle. L'infirmier s'adresse à la globalité de l'être humain, en interaction avec son environnement. L'accent est mis sur le soutien (" advocacy ") et la promotion de l'autogestion (" empowerment ") de l'individu en vue de l'accompagner dans son projet de vie.

L'infirmier fonde son diagnostic, ses interventions et ses activités sur un jugement professionnel dans les domaines de la promotion de la santé, de l'éducation à la santé, de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, des soins chroniques et palliatifs.

Quel que soit le niveau De complexité de la situation, il est préparé à concevoir et à mettre en oeuvre des projets de soins pertinents. En tant que professionnel responsable, il se positionne dans ce processus avec une logique d'interventions écologique et sécuritaire, et veille ainsi à promouvoir un environnement sain et la qualité des soins.

Praticien réflexif, il utilise des savoirs empruntés et des savoirs disciplinaires. Il éclaire sa pratique par des résultats probants et fonde son jugement clinique en fonction des besoins et attentes de la personne et du contexte.

Soucieux de s'adapter aux personnes, aux différentes réalités, aux divers contextes d'intervention et d'environnement de travail, il fait de la relation humaine un outil privilégié lui permettant d'interagir avec les personnes, les équipes de travail et les autres intervenants tout en prenant de façon responsable les décisions qui lui incombent. Par son positionnement, il exerce un leadership clinique, participant ainsi au développement de la discipline et à l'amélioration des politiques de santé.

Il pratique dans le respect des règles déontologiques et du cadre législatif propres à sa profession en intégrant une dimension éthique à sa réflexion. Il veille à assurer la continuité des soins, tenant compte notamment des évolutions des outils et technologies spécifiques au champ de la santé.

Ses lieux et ses domaines d'exercice en Belgique et à l'étranger sont multiples et variés. La profession d'infirmier est réglementée et bénéficie de la libre circulation au sein des pays de l'Union Européenne(1).

La formation d'Infirmier Responsable de Soins Généraux correspond au niveau 6 du Cadre Européen de Certification(2) (CEC).

Elle propose un contenu d'enseignement visant le développement de compétences diversifiées et adaptées au marché de l'emploi et aux défis de santé publique, répondant aux exigences de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 et par la Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commission du 4 mars 2024. Outre le bagage scientifique et les interventions spécifiques aux soins infirmiers, le développement de compétences en sciences humaines de cet enseignement prépare les étudiants à être des citoyens actifs dans une société démocratique et à aborder le développement de leur identité professionnelle, tout en garantissant leur épanouissement personnel. Cette formation garantit une large base d'aptitudes et un haut niveau De connaissances, elle a le souci de stimuler de manière constante la qualité, la recherche et l'innovation.

Référentiel de compétences

Pour amener l'étudiant à agir en tant que professionnel responsable dans le système de santé, la formation doit développer les compétences suivantes :

Référentiel de compétences du Bachelier infirmier responsable de soins généraux (240 crédits) Directive 2005/36/CE
1 Poser un jugement clinique infirmier en partenariat avec la personne soignée sur base d'un cadre de référence 11 Collecter des données 1
12 Identifier les situations de santé, les diagnostics infirmiers et les problèmes traités en collaboration 1
13 Déterminer les résultats attendus 1
14 Prescrire les interventions et activités de soins 1
15 Evaluer la démarche et les résultats des interventions 1, 6 et 8
2 Mettre en oeuvre le projet de soins 21 Réaliser des interventions et activités de soins dans les domaines de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, des soins chroniques, des soins palliatifs et des soins de réadaptation, et en situation de crise ou de catastrophe 1, 3, 4 et 5
22 Adapter les soins à la situation et aux différents contextes culturel, social et institutionnel 1, 3 et 4
3 Assurer une communication professionnelle 31 Etablir avec la personne soignée et son entourage une relation adaptée au contexte rencontré 3 et 5
32 Etablir avec l'équipe de professionnels une relation adaptée au contexte rencontré 2 et 7
33 Transmettre les données oralement et/ou par écrit en vue d'assurer la continuité des soins 2 et 7
4 Gérer les ou participer à la gestion des ressources humaines 41 Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluriprofessionnelle 2 et 7
42 Déléguer des prestations de soins 2 et 7
43 Coordonner les soins au sein d'une équipe structurée 2 et 7
5 Prendre en compte les dimensions écologiques, éthiques, légales et réglementaires 51 Respecter les réglementations 1 et 8
52 Respecter la déontologie des praticiens de l'art infirmier 1 et 2
53 Guider sa pratique par une réflexion éthique 1 et 8
54 Adopter un comportement responsable et citoyen 3 et 4
6 Construire son identité professionnelle 61 Participer activement à la construction et à l'actualisation de ses connaissances et de ses acquis professionnels 1 et 8
62 Construire son projet professionnel 8
7 Gérer les ou participer à la gestion des ressources matérielles et administratives 71 Respecter les normes, les procédures et les recommandations de bonne pratique 6
72 Participer à la gestion des ressources matérielles, administratives et financières 1 et 6
8 Agir avec les personnes, familles, communautés en vue de promouvoir la santé 81 Développer l'empowerment de la personne soignée dans son projet de santé 3 et 5
82 Mettre en oeuvre des méthodes éducatives de santé avec la personne soignée, son entourage et son environnement 3 et 5
83 Participer à des projets de santé collective et environnementale 1,2,3 et 6
9 Exercer un leadership disciplinaire 91 Exercer un leadership clinique 2,6,7 et 8
92 Exercer un leadership organisationnel 2,6,7 et 8
93 Exercer un leadership politique 2,6,7 et 8
10 Se développer professionnellement 101 Exercer une pratique réflexive 6 et 8
102 Exercer ses aptitudes d'analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité 1, 6 et 8
103 Utiliser les résultats de recherche scientifique 1, 6 et 8
104 Accompagner les pairs en formation 2

Référentiel de compétences de l'article 31, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE

1 Diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et planifier, organiser et administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises afin d'améliorer la pratique professionnelle ;
2 Collaborer de manière effective avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé ;
3 Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge ;
4 Engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe ;
5 Apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches ;
6 Assurer, de façon indépendante la qualité des soins infirmiers et leur évaluation ;
7 Assurer une communication professionnelle complète et coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé ;
8 Analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier responsable de soins généraux.

PROGRAMME MINIMUM EN CREDITS

Ce programme impose 80% d'enseignements communs (192/240 crédits) conformément à l'article 125 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études :

Intitulé Minimum ( CREDITS)
Sciences fondamentales et biomédicales 32
Sciences humaines et sociales 15
Sciences professionnelles 35
Activités d'intégration professionnelle 95
Recherche appliquée 15
Total programme minimal commun 192
Liberté PO 48
Total programme 240

Les 95 crédits afférents aux activités d'intégration professionnelle représentent globalement 2850 heures de charge de travail pour les étudiants, dont au minimum 2300 heures d'enseignement clinique au sens de l'article 14, A) du présent décret.

Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties ci-dessous.

Mots-clés devant apparaître dans le nom d'une unité d'enseignement, le nom d'une activité d'apprentissage ou dans les contenus

Il ne s'agit pas nécessairement d'un " cours " mais d'une notion/matière qui doit être rencontrée.

A. Enseignement théorique (soins infirmiers, sciences fondamentales, sciences sociales)

Anatomie Pathologies générale et spéciale
Anglais Pharmacologie
Anthropologie Philosophie
Biochimie Physiologie
Biologie Physiopathologie
Biophysique, radiologie et radioprotection Politique socio-économique de la santé
Communication professionnelle Pratiques et recherche en matière de soins infirmiers fondées sur des données probantes (Evidence-based practice)
Démarche clinique Premiers secours
Déontologie Principe d'administration et de gestion : gestion, coordination et délégation des soins
Diététique Principe d'enseignement et d'accompagnement
Droit et aspects juridiques de la profession Principe des soins infirmiers en matière de : médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, puériculture et pédiatrie, hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, santé mentale et psychiatrie, soins aux personnes âgées et gériatrie
Santé en ligne (E-health)
Education pour la santé et sanitaire
Enseignement clinique Principes généraux de santé et des soins infirmiers
Ergonomie, manutention Promotion de la santé
Education thérapeutique de la personne Prophylaxie
Génétique Psychologie
Hygiène Qualité
Immunologie Science infirmière (y compris nature et histoire de la discipline infirmière et théories infirmières centrées sur la personne)
Innovations technologiques, numériques et bonnes pratiques Sociologie
Leadership disciplinaire Soins infirmiers généraux
Législations sociale et sanitaire Techniques d'investigation
Microbiologie : Bactériologie, virologie, parasitologie Travail de fin d'études ou Epreuve intégrée (Enseignement pour Adultes)
Nutrition Travail en équipe
Orientations et éthique de la profession, bioéthique

B. Enseignement clinique

Soins infirmiers en matière de :

* médecine générale et spécialités médicales

* chirurgie générale et spécialités chirurgicales

* soins aux enfants et pédiatrie

* hygiène et soins à la mère et au nouveau-né

* santé mentale et psychiatrie

* soins aux personnes âgées et gériatrie

* soins infirmiers dans un cadre communautaire

* approche centrée sur la personne

Science et technologie :

* santé en ligne

L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

Notes

(1) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et ses modifications.

(2) Missions de l'enseignement supérieur telles qu'elles ont été précisées lors de la Conférence des ministres européens en avril 2009.

Art. N2.Annexe 2.

Annexe n° 2 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

" Annexe 2. - ANNEXE III au décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers "

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION D'AUTORISATION DE REINSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE D'ETUDES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE, SECTION SOINS INFIRMIERS

Le/la soussigné(e),

Directeur/Directrice Générale de l'Enseignement Obligatoire, certifie que :................................................. (1) né(e) à .............................................................. (2), le .....................................................................(3)

a réussi les épreuves donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie le ....................................... (3) ;

est donc autorisé à se réinscrire en première année d'études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers pour l'année scolaire 2026-2027.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à Bruxelles, le ..................................................................(3)

Le/La Directeur/Directrice Générale de l'Enseignement Obligatoire

Art. N3.Annexe 3.

Annexe n° 3 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

" Annexe 3. - ANNEXE IV au décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers "

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DE L'ATTESTATION D'AUTORISATION DE REINSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE D'ETUDES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE, SECTION SOINS INFIRMIERS

1.

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'établissement seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou le titre de séjour. Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

2.

Le lieu de naissance sera repris en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

3.

Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

Art. N4.Annexe 4.

Annexe n° 4 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

Tableau de correspondance entre les fonctions de l'enseignement secondaire de plein exercice activées dans les années préparatoires et les années du 4e degré du brevet en soins infirmiers et les fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes.

Fonctions de l'enseignement secondaire de plein exercice activées dans les années préparatoires et dans les années du 4ème degré du brevet en soins infirmier Fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes
Fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant
CT Soins infirmiers DS Professeur de CT : Soins infirmiers au TC dans la section AeSI
CG Biologie DS Professeur de CG : Biologie au TC dans la section AeSI
CG Chimie DS Professeur de CG : Chimie au TC dans la section AeSI
CG Physique DS Professeur de CG : Physique au TC dans la section AeSI
CT Sciences infirmières DS Professeur de CT : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI
CT Médecine DS Professeur de CT : Médecine au TC dans la section AeSIouProfesseur de CT : Sciences biomédicales au TC dans la section AeSI
CT Chirurgie DS Professeur de CT : Chirurgie au TC dans la section AeSI
CT Diététique DS Professeur de CT : Diététique au TC dans la section AeSI
CT Gynécologie DS Professeur de CT : Gynécologie au TC dans la section AeSI
CT Pédiatrie DS Professeur de CT : Pédiatrie au TC dans la section AeSI
CT Pharmacie DS Professeur de CT : Pharmacie au TC dans la section AeSI
CT Psychiatrie DS Professeur de CT : Psychiatrie au TC dans la section AeSI
CT Droit DS Professeur de CT : Droit au TC dans la section AeSI
CT Psychologie DS Professeur de CT : Psychologie au TC dans la section AeSI
CG Sciences sociales DS Professeur de CG : Sciences sociales au TC dans la section AeSI
PP Sciences infirmières DS Professeur de PP : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI
CT Gériatrie DS Professeur de CT : Gérontologie au TC dans la section AeSI OuProfesseur de CT : Gériatrie au TC dans la section AeSI
Fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation
Educateur Educateur-secrétaire

Tableau de correspondance entre les fonctions de l'enseignement secondaire du 4ème degré de l'enseignement pour adultes activées dans la section Infirmier hospitalier - CODE : 82 11 00 S20 D2 et les fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes.

Fonctions de l'enseignement secondaire du 4ème degré de l'enseignement pour adultes activées dans la section Infirmier hospitalier - CODE : 82 11 00 S20 D2 Fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes
CG Sciences sociales DS Professeur de CG : Sciences sociales au TC dans la section AeSI
CT Diététique DS Professeur de CT : Diététique au TC dans la section AeSI
CT Droit DS Professeur de CT : Droit au TC dans la section AeSI
CT Economie sociale et familiale DS Professeur de CT : Economie domestique au TC dans la section AeSIouProfesseur de CT : Economie sociale et familiale au TC dans la section AeSI
CT Gériatrie DS Professeur de CT : Gériatrie au TC dans la section AeSIouProfesseur de CT : Gérontologie au TC dans la section AeSI
CT Médecine DS Professeur de CT : Médecine au TC dans la section AeSIouProfesseur de CT : Sciences biomédicales au TC dans la section AeSI
CT Pédiatrie DS Professeur de CT : Pédiatrie au TC dans la section AeSI
CT Pharmacie DS Professeur de CT : Pharmacie au TC dans la section AeSI
CT Psychiatrie DS Professeur de CT : Psychiatrie au TC dans la section AeSI
CT Psychologie DS Professeur de CT : Psychologie au TC dans la section AeSI
CT Sciences infirmières DS Professeur de CT : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI
PP Psychiatrie DS Professeur de PP : Psychiatrie au TC dans la section AeSI
PP Sciences infirmières DS Professeur de PP : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI