Lex Iterata

Texte 2026003448

27 AVRIL 2026. - Décret relatif à des mesures dans les domaines de la famille et des affaires sociales

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-5-2026
Numéro
2026003448
Page
26554
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-27/07
Entrée en vigueur / Effet
27-04-202615-06-2026
Texte modifié
201220223220162051272023205455
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, l'alinéa 2, inséré par le décret du 22 février 2016 et remplacé par le décret du 26 juin 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Le présent décret transpose en outre partiellement les directives suivantes :

1. la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil;

2. la Directive (UE) 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans les domaines de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de l'égalité de traitement entre les personnes en matière d'emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE;

3. la Directive (UE) 2024/1500 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement dans le domaine de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE;

4. la Directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. "

Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1. le 19° est remplacé par ce qui suit :

" 19° organisme pour l'égalité de traitement : l'organisme ou les organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité de traitement, tels que mentionnés à l'article 12; "

2. l'article est complété par un 20° rédigé comme suit :

" 20° discrimination intersectionnelle : la situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables. "

Art. 3.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;

2. dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, alinéa 1er, le mot " organismes " est remplacé par les mots " organismes pour l'égalité de traitement ";

3. dans la phrase introductive de l'alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 2, le mot " organisme " est remplacé par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

4. dans l'alinéa 2, 2°, qui devient le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " et formuler des recommandations " sont remplacés par les mots ", formuler des recommandations et émettre des avis ";

5. l'alinéa 3 est abrogé;

6. l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Au sens du § 1er, alinéa 2, 2°, le Gouvernement sollicite l'avis de l'organisme pour l'égalité de traitement pour tout avant-projet de décret qui modifie le présent décret. L'organisme pour l'égalité de traitement rend son avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande, à moins qu'un délai plus court n'ait été convenu pour rendre ledit avis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme pour l'égalité de traitement peut refuser de rendre un avis. Dans ce cas, il informe le Gouvernement de son refus dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut en outre solliciter, entre autres, l'avis de l'organisme pour l'égalité de traitement :

1. sur tout avant-projet de décret ou d'arrêté ayant une incidence directe ou indirecte, réelle ou potentielle, sur l'application des droits prévus par le présent décret;

2. en ce qui concerne l'élaboration, la mise en oeuvre ou l'évaluation de plans ou programmes d'action visant à renforcer l'application des droits prévus par le présent décret.

L'organisme pour l'égalité de traitement peut refuser de rendre l'avis mentionné à l'alinéa 3. Dans ce cas, il informe le Gouvernement de son refus dans un délai raisonnable. "

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit :

" Art. 12.1 - Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, du procureur du Roi et des juges d'instruction, l'organisme pour l'égalité de traitement peut, dans le cadre de ses compétences matérielles et de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, recueillir les éléments de preuve nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation des dispositions du présent décret, à l'exception du titre 4, ainsi que de ses dispositions d'exécution.

Afin de constater une violation conformément à l'alinéa 1er, l'organisme pour l'égalité de traitement est habilité à obtenir auprès de toute personne physique ou morale toutes les informations et tous les documents nécessaires et à en faire des copies. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui fixent des règles en la matière, le caractère secret ou confidentiel des informations et des documents ne peut être opposé à l'organisme pour l'égalité de traitement.

L'organisme pour l'égalité de traitement peut fixer un délai contraignant pour ce qui est de la réponse aux demandes formulées sur la base du présent article.

L'exercice des pouvoirs visés au présent article ne peut être ni entamé ni poursuivi si une action en justice portant sur le même objet a été introduite conformément à l'article 23. "

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit :

" Art. 12.2 - § 1er - L'organisme pour l'égalité de traitement offre en outre des possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges.

Toute victime présumée de discrimination peut introduire auprès de l'organisme pour l'égalité de traitement une demande de règlement extrajudiciaire du litige.

L'organisme pour l'égalité de traitement fixe les autres conditions et modalités concernant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.

§ 2 - L'organisme pour l'égalité de traitement rejette une demande de règlement extrajudiciaire de litige notamment lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1. la demande semble manifestement infondée, téméraire ou vexatoire;

2. la demande ne relève pas de sa compétence;

3. le litige a déjà fait l'objet d'une procédure civile ou pénale, ou une telle procédure est en cours.

En cas de rejet, l'organisme pour l'égalité de traitement motive expressément sa décision. L'organisme pour l'égalité de traitement informe les parties par écrit et dans un délai raisonnable dudit rejet et des motifs de celui-ci.

§ 3 - Les délais de prescription d'action en justice sont suspendus à compter de la date d'introduction de la demande mentionnée au § 1er, alinéa 2.

La suspension des délais de prescription s'applique jusqu'à la survenance de l'une des situations suivantes :

1. l'organisme pour l'égalité de traitement informe les parties par écrit du rejet de la demande de règlement extrajudiciaire du litige et des motifs sous-jacents;

2. l'organisme pour l'égalité de traitement communique par écrit aux parties l'issue du règlement extrajudiciaire du litige;

3. l'une des parties informe les autres parties par écrit qu'elle ne souhaite plus participer à la procédure.

L'organisme pour l'égalité de traitement informe la partie adverse, dans un délai raisonnable, de la demande de règlement extrajudiciaire du litige et de la suspension du délai de prescription qui en résulte.

§ 4 - Dans le cadre de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, l'organisme pour l'égalité de traitement est habilité à conclure des accords transactionnels avec les parties concernées.

§ 5 - Les informations recueillies dans le cadre de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges sont confidentielles, à moins que l'ensemble des parties ne consente expressément à leur transmission et à leur réutilisation, ou à l'une de ces mesures. "

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 12.3 rédigé comme suit :

" Art. 12.3 - § 1er - L'organisme pour l'égalité de traitement peut agir en justice en ce qui concerne les litiges nés de l'application du décret.

Le droit d'agir dans le cadre d'une procédure juridictionnelle comprend au moins l'un des droits suivants :

1. le droit d'engager une procédure juridictionnelle au nom d'une ou de plusieurs victimes;

2. le droit de participer à une procédure juridictionnelle à l'appui d'une ou de plusieurs victimes;

3. le droit d'engager une procédure juridictionnelle en son nom propre, afin de défendre l'intérêt public.

§ 2 - Le droit de l'organisme pour l'égalité de traitement d'agir dans le cadre d'une procédure juridictionnelle comprend en outre le droit de présenter des observations à la juridiction. L'organisme pour l'égalité de traitement peut, de sa propre initiative ou à la demande de la juridiction saisie, présenter, dans les délais fixés par celle-ci, des observations écrites sur les litiges nés de l'application du décret. L'organisme pour l'égalité de traitement décide de manière autonome s'il est opportun de présenter ces observations et motive sa décision.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme pour l'égalité de traitement peut également présenter des observations orales, avec l'autorisation de la juridiction saisie.

L'organisme pour l'égalité de traitement peut demander à la juridiction saisie de lui transmettre ou de lui faire transmettre tous les documents nécessaires à la formulation de ses observations.

La juridiction saisie porte lesdites observations à la connaissance des parties. Les parties ont la possibilité d'y répondre.

La juridiction saisie n'est pas liée par les observations de l'organisme pour l'égalité de traitement.

§ 3 - La présentation d'observations par l'organisme pour l'égalité de traitement conformément au § 2 est incompatible avec l'exercice des droits prévus au § 1er, alinéa 2, pour le litige en question. "

Art. 7.Dans l'article 14 du même décret, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Art. 8.Le titre 2 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2023, est complété par un chapitre 5, comportant les articles 14.1 et 14.2, intitulé comme suit :

" Chapitre 5 - Mesures de sensibilisation, de prévention et de promotion ".

Art. 9.Dans le titre 2, chapitre 5, du même décret, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit :

" Art. 14.1 - Le Gouvernement prend des mesures visant à sensibiliser la population en général aux droits mentionnés dans le présent décret ainsi qu'à l'existence d'organismes pour l'égalité de traitement et aux services proposés par ces derniers. Cette sensibilisation est effectuée en tenant compte tout particulièrement des personnes et des groupes exposés à un risque de discrimination.

Les organismes pour l'égalité de traitement sont habilités à mener des activités visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement au sens du présent décret. Dans l'exercice de ces activités, les organismes pour l'égalité de traitement peuvent prendre en considération des situations spécifiques de désavantage résultant d'une discrimination intersectionnelle.

Le Gouvernement et les organismes pour l'égalité de traitement envisagent des outils et des formes de communication adaptés à chaque groupe cible. Ils se concentrent en particulier sur les groupes dont l'accès à l'information est susceptible d'être entravé, par exemple en raison de leur statut économique précaire, de leur âge, de leur handicap, de leur niveau d'alphabétisation, de leur nationalité, de leur statut de séjour ou de leur manque d'accès aux outils en ligne. "

Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 14.2 rédigé comme suit :

" Art. 14.2 - Le Gouvernement prend en outre, dans le cadre de ses compétences matérielles, les mesures décrites ci-après aux fins de prévenir la traite des êtres humains :

1. des mesures appropriées, en tenant compte des différentes formes d'exploitation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation, en particulier celles liées à la traite des êtres humains;

2. des actions appropriées, en tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes et du meilleur intérêt de l'enfant, afin de sensibiliser les personnes, en particulier les enfants et les personnes en situation de handicap, et de réduire le risque qu'elles deviennent victimes de la traite des êtres humains. "

Art. 11.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1er, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

2. dans l'alinéa 2, 1°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Art. 12.Dans l'article 18, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1. au 4°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

2. au 7°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

3. au 8°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Art. 13.A l'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans le § 3, 4°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

2. dans le § 3, 7°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

3. dans le § 3, 8°, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ";

4. dans le § 5, alinéa 1er, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Art. 14.Dans l'article 21 du même décret, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Art. 15.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Art. 16.Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret, les mots " organisme visé à l'article 12 " sont remplacés par les mots " organisme pour l'égalité de traitement ".

Chapitre 2.- Modification du décret du 26 septembre 2016 relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes

Art. 17.A l'article 1er du décret du 26 septembre 2016 relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1. aux 2° et 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2. l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° la Directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. "

Art. 18.Dans l'article 6, 2°, du même décret, le point-virgule à la fin de la dernière phrase est remplacé par un point, et le 2° est complété par la phrase suivante :

" Ladite aide est accordée aux victimes avant la procédure pénale, pendant celle-ci et durant une période suffisante après sa clôture; ".

Art. 19.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1. au 2°, les mots " résultant d'une infraction; " sont remplacés par les mots " résultant d'une infraction et suit une approche centrée sur les victimes et tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes, du handicap, ainsi que du point de vue des enfants. Ladite aide est accordée aux victimes avant la procédure pénale, pendant celle-ci et durant une période suffisante après sa clôture; "

2. au 5°, b), les mots " et les victimes du terrorisme; " sont remplacés par les mots " , les victimes du terrorisme et les victimes de la traite des êtres humains; ".

Art. 20.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10 - Formation et prévention ";

2. dans l'alinéa 1er, les mots " d'une formation adaptée à leur contact avec les victimes " sont remplacés par les mots " régulièrement de formations spécialisées et adaptées à leur contact avec les victimes ou victimes potentielles ";

3. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Les formations sont axées sur les droits de l'homme, centrées sur les victimes et tiennent compte des questions d'égalité entre hommes et femmes, du handicap et du point de vue des enfants. ";

4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les formations ont également pour objectif de transmettre aux personnes en contact avec les victimes les connaissances requises afin de leur permettre de prévenir et de combattre la traite des êtres humains et d'éviter toute victimisation secondaire, ainsi que de détecter et d'identifier les victimes et de leur fournir une assistance, une aide et une protection. "

Chapitre 3.- Modification du décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants

Art. 21.Dans le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2025, il est inséré un article 46.1 rédigé comme suit :

" Art. 46.1 - Disposition transitoire

Le Centre rembourse aux membres du personnel les créances de salaire et de pécule de vacances nées jusqu'au 31 décembre 2023 qui sont dues par des personnes morales qui étaient actives dans l'accueil d'enfants, dont les activités ont été reprises par le Centre et qui ont déposé un aveu de faillite en 2024, pour autant que les créances en question :

1. soient invoquées par les membres du personnel du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants;

2. soient confirmées par le curateur compétent.

Les indemnités de licenciement sont exclues du remboursement.

Pour obtenir le remboursement mentionné à l'alinéa 1er, les membres du personnel concernés introduisent auprès du Centre une confirmation correspondante émise par le curateur. "

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 15 juin 2026, à l'exception de l'article 21, lequel entre en vigueur le jour de son adoption.