Lex Iterata

Texte 2026003398

24 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023 relatif à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire, en ce qui concerne la procédure de recours interne et les indemnités des membres externes de l'organe de recours interne

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-5-2026
Numéro
2026003398
Page
25100
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/06
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2026
Texte modifié
2023030555
belgiquelex

Article 1er.L'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023 relatif à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. Un candidat qui estime qu'une décision défavorable du jury est entachée d'une violation du droit a accès à une procédure de recours interne. Un candidat peut introduire un recours auprès de l'organe de recours interne contre toute décision individuelle défavorable du jury.

L'organe de recours interne se compose :

d'au moins deux membres internes, à savoir le président ou les membres du jury ;

d'au moins trois membres externes, à savoir des personnes qui ne sont pas membres du jury.

Le président de l'organe de recours interne est un membre externe.

Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions désigne les membres de l'organe de recours interne. Les membres sont sélectionnés de manière à ce que le jury dispose de l'expertise nécessaire en matière de :

connaissances juridiques relatives au droit de l'enseignement ;

connaissances de l'enseignement supérieur ;

connaissances du fonctionnement des examens d'admission ;

connaissances de la psychométrie, de la conception de tests ou de la pédagogie.

Le président de l'organe de recours interne visé à l'alinéa 3 perçoit un montant de 3 000 euros par an. Les membres externes de l'organe de recours interne visés à l'alinéa 2, 2°, à l'exception du président visé à l'alinéa 3, perçoivent un montant de 900 euros par an. A partir de 2024, ces montants sont adaptés en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation avec, comme date de référence, le 1er janvier 2023.

Pour que les délibérations soient valables, au moins la moitié des membres doit être présente, le nombre de membres externes visés à l'alinéa 2, 2°, étant au moins égal au nombre de membres internes visés à l'alinéa 2, 1°. En l'absence du président, l'organe de recours interne désignera un président suppléant parmi ses membres externes. L'organe de recours interne décide sur la base d'une proposition du président. L'organe de recours interne tente de parvenir à un consensus concernant la proposition. Si aucun consensus concernant la proposition n'est atteint, l'organe de recours interne procède à un vote.

Chaque membre de l'organe de recours interne a voix délibérative. En cas de parité des voix, celle du président de l'organe de recours interne est prépondérante.

Le candidat dispose d'un délai de forclusion de sept jours calendaires pour introduire auprès de l'organe de recours interne un recours interne formulé comme demande de reconsidération de la décision individuelle du jury. Le délai de forclusion commence à courir le lendemain de la notification au candidat de la décision individuelle. Dans le cas de la décision relative à un examen, ce délai commence à courir le lendemain de la proclamation du résultat concerné.

Le candidat peut demander à consulter le dossier de recours. Après l'expiration du délai de forclusion pour l'introduction d'un recours interne, aucune pièce ou note supplémentaire ne peut être déposée, à moins que les pièces ou notes concernées ne soient fondées sur des éléments nouveaux découlant de la consultation des pièces du dossier de recours. Dans ce cas, le candidat dispose de quatre jours calendaires pour introduire des pièces ou notes supplémentaires fondées sur des éléments nouveaux découlant de la consultation. Ce délai de forclusion commence à courir le jour suivant celui où l'accès effectif au dossier a été accordé au candidat.

L'organe de recours interne dispose de la plénitude de compétence. La procédure de recours interne débouche sur l'une des décisions suivantes :

le rejet motivé du recours fondé sur son irrecevabilité, si une des conditions suivantes ont été remplies :

a)le délai d'introduction du recours a été dépassé ;

b)le recours ne remplit pas les formalités reprises dans le règlement de fonctionnement visé à l'alinéa 14 ;

une décision confirmant de manière motivée la décision individuelle du jury ;

une décision revoyant de manière motivée la décision individuelle du jury.

L'organe de recours interne peut, à la suite d'un recours interne fondé visé à l'alinéa 10, 3°, décider de manière motivée de déclarer une décision applicable à un groupe de candidats se trouvant dans des circonstances similaires ou à l'ensemble des candidats de l'examen d'admission concerné. Dans ces cas, l'organe de recours interne revoit la décision initiale du jury.

La décision visée à l'alinéa précédent ne peut avoir aucune incidence défavorable sur le classement d'un candidat déjà classé favorablement. Cette disposition n'a aucune incidence sur la constatation des irrégularités et des sanctions telles que visées à l'article 30.

Le candidat est informé par écrit de la décision visée à l'alinéa 10 dans un délai d'ordre de quarante jours calendaires à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de forclusion pour l'introduction d'un recours interne.

L'organe de recours interne établit un règlement de fonctionnement qui reprend des prescriptions concrètes pour l'exécution du présent arrêté.

Le délai de forclusion pour l'introduction d'un recours interne visé à l'alinéa 8 ne commence à courir qu'à compter du 1er mai 2026 pour ce qui concerne les décisions défavorables du jury dans le cadre des examens d'admission organisés en juillet 2026, qui datent d'avant le 1er mai 2026 et contre lesquelles aucun recours interne n'a encore été introduit.

La nouvelle procédure décrite dans le présent arrêté s'appliquera aux déclarations de recours contre les décisions défavorables du jury dans le cadre des examens d'admission organisés en juillet 2026, qui datent d'avant le 1er mai 2026. Ces déclarations de recours seront traitées par les membres de l'organe de recours interne désignés par le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions, visé à l'alinéa 4. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2026.

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.