Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Département Soins : le Département Soins (" Departement Zorg ") visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;
2°ministre : le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions ;
3°secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du Département Soins.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires et en exécution d'un plan pluriannuel de cinq ans tel que visé à l'article 4, le secrétaire général octroie chaque année une subvention d'un maximum de 300 000 euros à une organisation afin de fournir aux citoyens des informations sanitaires fondées sur des données probantes.
La subvention visée à l'alinéa 1er porte chaque fois sur la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Les frais de personnel ne dépassent pas 80 % de la subvention octroyée, visée à l'alinéa 1er. Les frais de personnel sont indexés selon l'indice santé visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
La subvention visée à l'alinéa 1er peut être ajustée à tout moment après concertation avec l'organisation concernée.
Art. 3.La subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, est affectée aux frais de personnel et de fonctionnement nécessaires pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, alinéa 1er.
Les activités pour lesquelles des subventions sont perçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles au subventionnement en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.
Art. 4.§ 1er. La subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, est octroyée à la suite d'un appel. Toute organisation souhaitant être éligible à la subvention introduit auprès du Département Soins une demande de subvention comprenant un plan pluriannuel et les derniers comptes annuels. La demande de subvention est introduite au plus tard le 15 mai de l'année précédant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel.
§ 2. Le plan pluriannuel visé au paragraphe 1er porte sur une période de cinq ans et comprend l'ensemble des éléments suivants :
1°une analyse du contexte qui accorde une attention explicite aux groupes cibles vulnérables ;
2°une description des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée du plan pluriannuel, en veillant tout particulièrement à atteindre les groupes cibles vulnérables ;
3°les résultats escomptés ;
4°le moment et le mode d'évaluation des résultats, en tenant compte des critères d'évaluation visés au paragraphe 4 ;
5°une description de la structure organisationnelle interne ;
6°le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables ;
7°un aperçu de l'expérience et de l'expertise dont dispose l'organisation ;
8°un aperçu des structures de coopération externes ;
9°le budget pour la période complète du plan pluriannuel portant sur les activités réalisées au moyen de la subvention visée à l'article 2 dans lequel, du côté des recettes, seule la subvention prévue par le présent arrêté peut être inscrite.
§ 3. Le plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, ainsi que les objectifs et les résultats escomptés y décrits, démontrent que l'organisation qui a introduit la demande de subvention visée au paragraphe 1er réalisera les objectifs suivants :
1°elle met à disposition des informations sanitaires fondées sur des données probantes de manière compréhensible à un large public et à des groupes cibles spécifiques. Elle met à jour ces informations en permanence, tant sur le fond que sur la forme ;
2°elle fournit des explications au public concernant les actualités dans le domaine de la santé, plusieurs fois par semaine et au moins douze fois par mois, de manière proactive ou réactive, de sa propre initiative ou en lien avec un sujet proposé par le Département Soins ;
3°elle diffuse les informations visées aux points 1° et 2° par le biais de divers canaux et recourt à cet effet à une combinaison logique de canaux de communication, s'adressant à un large public et à des groupes cibles spécifiques ;
4°elle apporte un soutien scientifique au Département Soins, entre autres pour des campagnes ;
5°elle fournit des explications scientifiques et collabore avec divers médias flamands ;
6°elle collabore de manière structurelle avec des partenaires pertinents, tels que les structures de soins, les organisations faîtières des prestataires de soins et des structures de soins, les caisses d'assurance soins, les mutualités, les associations d'usagers, les experts et les centres d'expertise ;
7°elle veille tout particulièrement à atteindre les groupes cibles vulnérables lors de l'accomplissement de l'ensemble des conditions précitées.
§ 4. Le Département Soins évalue les objectifs visés au paragraphe 3 sur la base des critères suivants :
1°le nombre de nouveaux articles d'information publiés par an ;
2°le nombre de mises à jour d'articles d'information existants par an ;
3°le nombre d'explications au public par mois ;
4°un aperçu des canaux utilisés conformément au paragraphe 3, 3° ;
5°les chiffres relatifs à la portée de chaque canal, entre autres le nombre de visiteurs, d'abonnés et d'interactions ;
6°l'évaluation de l'efficacité de chaque canal à atteindre les groupes cibles, au moins en termes d'accessibilité et d'efficacité ;
7°un aperçu du soutien scientifique apporté au Département Soins ;
8°un aperçu des coopérations avec des médias flamands ;
9°le nombre de publications ou d'interventions dans les médias flamands apportant des explications scientifiques ;
10°le nombre de coopérations structurelles avec des partenaires pertinents ;
11°un aperçu, une description et une évaluation des coopérations structurelles ;
12°le nombre d'actions spécifiques axées sur les groupes cibles vulnérables ;
13°le cas échéant, l'évolution des chiffres visés au présent article au cours de l'année et par rapport à l'année précédente.
§ 5. Le ministre peut préciser les modalités relatives à la publication et à la diffusion de l'appel, ainsi qu'au mode d'introduction et aux formalités des demandes de subvention et du plan pluriannuel.
Art. 5.Le Département Soins évalue le plan pluriannuel visé à l'article 4 sur la base des critères d'évaluation et des pondérations suivants :
1°la formulation des objectifs, des résultats escomptés et du mode d'évaluation des résultats, en accordant une attention particulière aux groupes cibles spécifiques et vulnérables et à la collaboration, à la mise en réseau et à la coordination avec des partenaires pertinents : 50 %. Au sein de ce critère, les sous-critères suivants s'appliquent, chacun ayant une pondération égale dans le total des points :
a)la mesure dans laquelle les objectifs stratégiques et opérationnels repris dans le plan pluriannuel ont été élaborés de manière claire et motivée et s'inscrivent de manière démontrable dans les objectifs visés à l'article 4, § 3 ;
b)la mesure dans laquelle les résultats escomptés sont formulés de manière claire, concrète et mesurable et la manière dont l'évaluation des résultats a été conçue ;
c)la mesure dans laquelle le plan pluriannuel accorde une attention particulière aux groupes cibles spécifiques et vulnérables ;
d)la mesure dans laquelle la coopération, la mise en réseau et la coordination avec des partenaires pertinents sont décrits de manière concrète ;
e)la mesure dans l'organisation dispose de l'expertise et de l'expérience pertinentes et la mesure dans laquelle la structure organisationnelle est adéquate pour atteindre les objectifs tels que décrits à l'article 4, § 3.
2°la faisabilité et le caractère réaliste du budget : 50 %.
Le ministre peut préciser les modalités visant à clarifier les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er.
Art. 6.§ 1er. Une demande de subvention, telle que visée à l'article 4, § 1er, est recevable si les conditions suivantes sont remplies :
1°la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 4, § 1er ;
2°l'organisation qui a introduit la demande, a la personnalité juridique ;
3°la demande prend la forme d'un plan pluriannuel comprenant les éléments visés à l'article 4, § 2 ;
§ 2. Au cas où une seule demande de subvention recevable a été introduite, le ministre statue sur l'approbation du plan pluriannuel visé à l'article 4 avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle la demande a été introduite. Le plan pluriannuel peut être approuvé si, à l'issue de l'évaluation conformément à l'article 5, il obtient un score d'au moins 50 %.
Si plusieurs demandes de subvention recevables ont été introduites, la subvention visée à l'article 2 ne peut être octroyée qu'à une seule organisation. Les différentes demandes sont classées en fonction des scores obtenus à l'issue de l'évaluation des plans pluriannuels conformément à l'article 5. Le ministre statue avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle la demande a été introduite sur l'approbation du plan pluriannuel de l'organisation ayant obtenu le score le plus élevé, qui s'élève à au moins 50 %.
§ 3. Le ministre peut préciser les règles relatives à l'évaluation des demandes de subvention en ce qui concerne les modalités techniques de la procédure d'évaluation visée aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7.Au plus tard nonante jours suivant le jour où le ministre a approuvé le plan pluriannuel conformément à l'article 6, § 2, le ministre conclut une convention avec l'organisation bénéficiaire de la subvention en vertu de l'article 6, § 2.
La convention visée à l'alinéa 1er prend effet le 1er janvier et a une durée de cinq ans.
La convention visée à l'alinéa 1er contient l'ensemble des éléments suivants :
1°le plan pluriannuel approuvé conformément l'article 6, § 2 ;
2°la durée de la convention visée à l'alinéa 2 ;
3°les accords sur la coordination entre le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, le Département Soins et le ministre concernant la fourniture d'explications et la diffusion d'informations sanitaires fondées sur des données probantes à destination des citoyens. Par coordination, on entend entre autres :
a)le mode de communication entre les parties ;
b)l'organisation des accords et des procédures ;
c)la structure de coopération entre les parties ;
d)les sanctions en cas de non-respect de la convention.
Art. 8.Sur la base du plan pluriannuel approuvé conformément à l'article 6, § 2, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, introduit chaque année au plus tard le 31 octobre un plan annuel pour l'année d'activité suivante. Ce plan annuel comprend l'ensemble des éléments suivants :
1°les objectifs opérationnels pour l'année calendaire sur laquelle porte le plan ;
2°les activités concrètes visant à réaliser les objectifs opérationnels ;
3°le budget concret pour l'exécution du plan annuel.
Pour l'évaluation du plan annuel, les critères d'évaluation visés à l'article 5 sont appliqués.
Le ministre statue sur l'approbation du plan annuel au plus tard soixante jours suivant le jour où ce plan annuel a été introduit conformément à l'alinéa 1er.
Le ministre peut préciser des modalités relatives au mode d'introduction et aux formalités du plan annuel.
Art. 9.§ 1er. Si, pendant la durée du plan pluriannuel approuvé conformément à l'article 6, § 2, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, souhaite apporter une modification au plan pluriannuel ou si le ministre demande une modification du plan pluriannuel, le bénéficiaire introduit auprès du ministre un dossier dans lequel cette modification est contextualisée et motivée.
Le ministre statue sur la demande de modification visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours après avoir reçu le dossier.
Le cas échéant, la convention visée à l'article 7 est adaptée en fonction de la modification approuvée.
§ 2. Le ministre peut accorder les délégations suivantes au secrétaire général :
1°recevoir les demandes de l'organisation visant à modifier les objectifs opérationnels repris dans le plan pluriannuel approuvé conformément à l'article 6, § 2, et proposer des modifications de ces objectifs à l'organisation ;
2°statuer sur les modifications des objectifs opérationnels ;
3°adapter en conséquence la convention visée à l'article 7.
Si le ministre accorde les délégations visées à l'alinéa 1er au secrétaire général, ce dernier statue sur l'approbation de la modification dans les soixante jours suivant la réception du dossier par lequel l'organisation contextualise et motive la modification.
Art. 10.Le montant de subvention est payé comme suit :
1°une première tranche de 40 % après la signature de la décision d'octroi et l'engagement de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er ;
2°une deuxième tranche de 40 % au plus tard le 31 octobre de l'année calendaire sur laquelle porte la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er ;
3°le solde de 20 %, après approbation par le Département Soins du rapport final financier et moral visé à l'article 11.
Art. 11.§ 1er. Au plus tard le 1er mai de l'année calendaire suivant celle sur laquelle porte la subvention visée à l'article 2, le bénéficiaire de cette subvention remet au Département Soins un rapport financier et moral sous forme numérique afin de justifier l'affectation de la subvention.
§ 2. Le rapport moral visé au paragraphe 1er consiste en un rapport de suivi. Le rapport de suivi décrit, sur la base des éléments définis dans le plan annuel visé à l'article 8, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel ont été réalisés.
§ 3. Le rapport financier visé au paragraphe 1er comprend l'ensemble des éléments suivants :
1°les comptes annuels de l'organisation tels qu'approuvés par l'organe compétent de la personne morale ;
2°le compte de résultats, ventilé par centre d'activités ;
3°un détail du compte 73, correspondant au code 73 (cotisations des membres, dons, legs et subventions) sur le compte de résultat des comptes annuels.
§ 4. Si le bénéficiaire reçoit des subventions de la part d'autres subventionneurs, le rapport financier rend compte de manière transparente de l'imputation des coûts aux différents centres d'activités.
Dans le présent paragraphe, on entend par centre d'activité, toute entité reconnue ou subventionnée comme telle et toute activité pour laquelle un rapport financier séparé doit être transmis à l'autorité publique ;
Le cas échéant, les coûts subventionnables sont imputés aux différents centres d'activités en fonction de la nature et de l'objectif des dépenses. L'imputation s'effectue selon les principes suivants :
1°les coûts directs qui peuvent être clairement attribués à un centre d'activités spécifique sont imputés dans leur intégralité à ce centre d'activités ;
2°les coûts indirects ou les coûts portant sur plusieurs centres d'activités sont répartis sur la base d'une clé de répartition correspondant à la partie des centres d'activités concernés dans le budget total du projet.
La clé de répartition visée à l'alinéa 2 est fixée préalablement et motivée dans le plan pluriannuel et dans les plans annuels.
Tous les coûts doivent être démontrables, nécessaires et raisonnables par rapport aux centres d'activités.
§ 5. Si le rapport financier ou le rapport moral visés aux paragraphes 1er à 3 est introduit en retard, 5 % du montant de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, peut être récupéré.
Art. 12.Aux fins du suivi intermédiaire de la réalisation des objectifs et des activités prévus dans le plan annuel visé à l'article 8, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, organise deux fois par an une concertation avec le Département Soins.
Art. 13.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais.
Art. 14.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, mentionne le soutien de l'Autorité flamande sur son site web et lors de la diffusion des informations et du matériel de promotion.
Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéas 1er et 2, le secrétaire général octroie une subvention d'un maximum de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) pour la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, les demandes de subvention pour la période visée au paragraphe 1er du présent article sont introduites au plus tard le 27 février 2026.
Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, le ministre statue au plus tard le 11 avril 2026 sur l'approbation du plan pluriannuel.
Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, la première convention prend effet le 1er juillet 2026 et a une durée de quatre ans et demi.
Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, le bénéficiaire introduit au plus tard le 15 mai 2026 un plan annuel pour la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, le ministre statue au plus tard le 15 juin 2026 sur l'approbation du plan, visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe.
§ 3. Le présent arrêté est évalué dans la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030 conformément à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Art. 16.Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.