TITRE Ier.- Dispositions générales, définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" La loi CPVS " : la loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.
2°" Soutien technique et émotionnel " : soutien apporté aux personnes impliquées, dans le cadre du développement de leurs compétences techniques, de leur bien-être émotionnel et de leur fonctionnement et du fonctionnement de groupe, sous la forme, entre autres, de formations, d'une supervision, d'une intervision, de journées de recyclage ou de teambuilding.
3°" Institut " : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, tel que visé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et conformément à l'article 2, 28° de la loi CPVS.
TITRE II.- Le rôle et les tâches des partenaires dans le CPVS
Chapitre 1er.- La police
Art. 2.Sans préjudice des articles 9 à 12, 32 à 35 et 38 de la loi CPVS, les tâches de l'inspecteur violences sexuelles sont les suivantes :
1°être chargé de communiquer à propos de l'intervention au sein de la structure CPVS à l'égard du service de police en charge de l'enquête et/ou des autorités judiciaires.
2°si la victime de violences sexuelles en phase aiguë a été amenée à la structure CPVS par le service de police conformément à l'article 11 de la loi CPVS : l'organisation du transport de la victime vers son domicile ou vers un lieu sûr après la première admission à la structure CPVS, en collaboration ou non avec l'hôpital. En cas d'extrême urgence, l'inspecteur violences sexuelles peut assurer lui-même ce transport. Dans la mesure du possible, ce transport est effectué dans un véhicule banalisé.
Art. 3.Sans préjudice des articles 32, 35, 36 et 42 de la loi CPVS, les tâches du coordinateur de police sont les suivantes :
1°l'organisation de la sélection des inspecteurs violences sexuelles avant la formation reconnue d'inspecteur violences sexuelles, et de la formation reconnue des inspecteurs violences sexuelles en collaboration avec l'école de police et l'Institut ;
2°la communication trimestrielle à l'Institut des besoins relatifs à l'organisation de la formation reconnue pour les inspecteurs violences sexuelles ;
3°la communication aux inspecteurs violences sexuelles, éventuellement via le point de contact, des informations relatives au planning du système de permanence et au fonctionnement du CPVS ;
4°l'organisation de la supervision, l'intervision et/ou des journées de recyclage au niveau de l'arrondissement ;
5°la coordination du rapport à l'Institut sur les activités, le financement et la collaboration avec les partenaires du CPVS conformément à l'article 51 de la loi CPVS ;
6°la coordination de l'enregistrement des données à caractère personnel par les services de police dans le cadre du fonctionnement du CPVS et le transfert des données à caractère personnel à l'Institut conformément aux articles 54, § 2- § 4, 56, § 2 et 57, § 1, 2° de la loi CPVS ;
7°le rôle de point de contact pour le fonctionnement policier du CPVS pour les partenaires du CPVS et l'Institut, notamment en participant à des concertations au niveau national à la demande de l'Institut ;
8°le fait de veiller à ce que le(s) local(ux) d'audition de la structure CPVS réponde(nt) aux exigences énoncées à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4.L'aménagement d'un local d'audition visé à l'article 9, alinéa 1er, 5° de la loi CPVS doit au minimum répondre aux conditions suivantes :
1°le local assure le respect de la vie privée de la victime auditionnée, notamment en garantissant que le local dispose d'une insonorisation de qualité et que des tiers n'aient pas accès à cet espace pendant l'audition ;
2°le local dispose d'un équipement permettant l'enregistrement audiovisuel de l'audition. L'équipement est installé discrètement dans le local ;
3°le local dispose d'un bureau, de chaises pour au moins trois personnes, d'une armoire, d'un ordinateur et d'une imprimante ;
4°le local doit être aménagé de manière à mettre la victime le plus possible à l'aise.
Art. 5.§ 1. L'Institut finance l'aménagement d'un local d'audition comme suit :
1°le coordinateur de police remet à l'Institut préalablement une demande pour un achat de matériel, en y joignant une offre ;
2°l'Institut répond à la demande dans un délai de trente jours ouvrables, avec une confirmation d'approbation ou de refus de l'achat ;
3°si l'achat est approuvé et après la livraison, le coordinateur de police remet à l'Institut une déclaration de créance pour le montant à rembourser, accompagnée de la facture d'achat.
§ 2. Pour l'achat de matériel pour le(s) local(ux) d'audition et le fonctionnement policier, l'Institut prévoit par CPVS :
1°pour un nouveau CPVS : un montant unique maximum de 20.000 euros mis à disposition durant les deux premières années de fonctionnement ;
2°à partir de la troisième année du fonctionnement du CPVS : un montant annuel maximum de 5.000 euros.
Chapitre 2.- L'hôpital
Art. 6.Sans préjudice des dispositions minimales de l'article 16 de la loi CPVS, l'hôpital fournit en outre les espaces suivants au sein de la structure CPVS :
1°au moins un espace d'accueil pour les victimes et leurs personnes de soutien ;
2°au moins une salle de bain avec toilettes et douche, accessible à tout moment pour la victime ;
3°au moins une salle de consultation entièrement équipée pour les soins médicaux et l'examen médico-légal ;
4°au moins une salle de consultation pour les consultations de psychologie clinique ;
5°au moins une salle de repos avec une installation de couchage.
L'hôpital garantit l'accessibilité des espaces de la structure CPVS aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.
L'hôpital met à la disposition des services de police au moins un local pour les auditions enregistrées.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions minimales de l'article 17 de la loi CPVS, et pour garantir la conservation sécurisée, traçable et contrôlée des traces médico-légales, l'hôpital doit :
1°sur demande écrite de l'un des partenaires du CPVS ou d'une autorité judiciaire, indiquer qui a accédé au(x) local(ux) de conservation, quel jour et à quelle heure ;
2°sur demande écrite de l'un des partenaires du CPVS ou d'une autorité judiciaire, indiquer à qui appartiennent quelles traces médico-légales ou où se trouvent les traces médico-légales d'une victime, dans la mesure où les traces sont encore conservées par l'hôpital conformément à l'article 29 de la loi CPVS et n'ont pas été transférées sur demande d'une autorité judiciaire conformément à l'article 40 de la loi CPVS ;
3°conserver les traces médico-légales de manière correcte, selon leur nature, dans un congélateur ou dans un lieu de stockage sec, et conformément aux directives de la feuille de routé médico-légale, afin que les traces restent de haute qualité pour une enquête ultérieure ;
4°conserver les traces médico-légales dans des congélateurs à une température constante d'au moins -18° Celsius ;
5°contrôler en permanence la température des congélateurs ;
6°sur demande écrit, présenter les écarts par rapport à la température de garde, le protocole qui est suivi en cas d'un écart de température, et qui a effectué quelle action à quel moment pour remédier à un écart de température.
Les informations visées aux 1° et 6° sont conservées pendant au moins cinq ans.
Art. 8.§ 1. L'équipe centrale multidisciplinaire est composée au minimum des fonctions suivantes :
1°médecin-responsable médical;
2°coordinateur de la structure CPVS;
3°d'infirmiers CPVS pour assurer un système de permanence ;
4°psychologue clinicien ;
5°collaborateur administratif.
§ 2. Le médecin-responsable médical est chargé de :
1°superviser et coordonner les soins médicaux prodigués aux victimes au sein de la structure CPVS ;
2°fournir la prescription médicale ou l'ordre permanent visé à l'article 46, § 1, 2° de la LEPS ou confier les actes visés à l'article 46, § 1, 3° de la LEPS à l'infirmier CPVS pour la prestation de soins médicaux ou la réalisation de l'examen médico-légal conformément à l'article 14, § 1, 2° de la loi CPVS.
Le médecin-responsable médical peut se faire remplacer par un médecin de garde pour la tâche visée au § 2, 2°.
§ 3. Le coordinateur de la structure CPVS est chargé entres autres, de la gestion opérationnelle de la structure CPVS, organise la continuité des soins, facilite les concertations d'équipe, supervise l'administration et les rapports et maintient la collaboration avec les partenaires internes et externes.
Seules les personnes titulaires d'un diplôme de formation cadre en soins de santé ou d'un master en soins infirmiers ou en gestion de la santé, ou disposant d'une expérience jugée équivalente à l'un des diplômes susmentionnés, peuvent être nommées coordinateur de la structure CPVS.
§ 4. Sans préjudice des compétences attribuées dans la LEPS et ses arrêtés d'exécution, l'infirmier CPVS est chargé des services définis à l'article 14 de la loi CPVS, dans les limites des actes qui relèvent de l'art infirmier conformément à l'article 46 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé.
§ 5. Le psychologue clinicien est chargé, sans préjudice des compétences attribuées dans la LEPS et ses arrêtés d'exécution, des services décrits à l'article 14, § 1er, 1°, 2° et 5° et § 2 de la loi CPVS, dans la mesure où il s'agit de la prise en charge psychologique, de l'accompagnement psychologique ou de l'orientation vers des services d'aide et de soins des victimes ou de leurs personnes de soutien.
§ 6. Le collaborateur administratif fournit un soutien administratif à la structure CPVS à la demande du coordinateur.
§ 7. Les personnes visées au § 1, 2° -3° ont suivi ou suivent dans les 12 mois suivant leur première participation à l'équipe centrale multidisciplinaire, une formation spécifique d'au moins 45 heures organisée par l'Institut ou un établissement d'enseignement supérieur reconnu par les communautés ;
Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont travaillé dans une structure CPVS pendant au moins un an avant l'entrée en vigueur de la loi CPVS sont dispensées de suivre la formation visée à l'alinéa 1er.
TITRE III.- Le financement des services de police en tant que partenaire dans le CPVS
Chapitre 1er.- Le financement des services de police en tant que partenaire dans le CPVS
Art. 9.L'Institut détermine chaque année :
1°l'indemnité forfaitaire perçue par les services de police pour :
- l'absence des fonctionnaires de police qui participent à la formation reconnue pour les inspecteurs violences sexuelles ;
- l'organisation du système de permanence ;
- la coordination par le coordinateur de police ;
- les interventions au sein de la structure CPVS.
2°le montant maximal pour l'intervention pour les frais réels liés à l'organisation du soutien technique et émotionnel des inspecteurs violences sexuelles.
L'Institut détermine les modalités d'exécution détaillées relatives au paiement de l'indemnité forfaitaire et l'indemnisation des frais réels d'organisation du soutien technique et émotionnel.
L'Institut, par l'intermédiaire du coordinateur de police, informe les services de police partenaires du CPVS de la décision visée au premier alinéa.
Le coordinateur de police fournit un rapport concernant les activités des services de police et les postes de coûts financés. L'Institut fournit le modèle en vue de ces rapports et communique leur délai de réception.
Les rapports mentionnent au minimum :
1°le nombre de fonctionnaires de police formés
2°la manière dont le système de permanence a été organisé
3°les tâches du coordinateur police
4°le nombre d'interventions et
5°le coût réel du soutien technique et émotionnel.
Art. 10.Le financement des services de police se fait par année civile. Les indemnités sont réparties comme suit :
1°une première tranche d'un montant de 30% du budget annuel prévu pour l'année X est versée au mois de juillet de l'année X ;
2°une deuxième tranche d'un montant de 30% du budget annuel prévu pour l'année X est versée au mois de décembre de l'année X ;
3°le solde d'un montant maximal de 40% du budget annuel prévu pour l'année X est versé après un contrôle par l'Institut sur base du rapport visé à l'article 9, dernier alinéa, et au plus tard 6 semaines après la réception par le service de police du rapport de l'audit de l'année X. L'Institut peut faire appel à un service externe pour réaliser ce contrôle.
Sur simple demande, le coordinateur de police fournit à l'Institut toutes les informations ou pièces justificatives complémentaires en vue du contrôle mentionné à l'alinéa 1er, 3°.
Chapitre 2.- La suspension du financement des services de police en tant que partenaire dans le CPVS
Art. 11.§ 1. Si l'Institut constate que les (l'un des) services de police ne respecte(nt) pas les dispositions de la loi CPVS ou de ses arrêtés d'exécution, l'Institut en informe le ou les services de police partenaires dans le CPVS, par lettre recommandée adressée au coordinateur de police, en leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour adapter leur fonctionnement. L'Institut informe le ministre en charge de l'Egalité des Chances et le ministre en charge de l'Intérieur.
§ 2. Le coordinateur police peut, après discussions avec le ou les services de police concerné(s) demander par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la lettre recommandée prévue au § 1er, une concertation avec l'Institut pour discuter de ces mesures et pour démontrer que le ou les service(s) de police respecte(nt) effectivement les dispositions de la loi CPVS ou de ses arrêtés d'exécution.
Cette concertation est organisée sans délai par le ou les service(s) de police concerné(s) et l'Institut.
L'Institut confirme après cette concertation :
1°la demande de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la loi CPVS ou de ses arrêtés d'exécution, ou ;
2°que le ou les service(s) de police ont suffisamment démontré que les dispositions de la loi CPVS ou de ses arrêtés d'exécution étaient respectées.
§ 3. Le ou les service(s) de police disposent d'un délai de six mois après la concertation prévue au § 2 pour prendre les mesures nécessaires pour se mettre en règle. Le coordinateur de police communique par écrit à l'Institut, dans ce délai, un aperçu des mesures prises qui démontrent que les dispositions de la loi CPVS et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.
Si l'Institut estime que le ou les service(s) de police ont pris des mesures suffisantes pour adapter leur fonctionnement conformément à la loi CPVS et à ses arrêtés d'exécution, le coordinateur police en est informé par écrit.
Si l'Institut estime que le ou les service(s) de police n'ont pas pris des mesures suffisantes pour adapter leur fonctionnement à la loi CPVS et ses arrêtés d'exécution, l'Institut suspend le financement du ou des service(s) de police concerné(s). L'Institut informe le ministre en charge de l'Egalité des Chances et le ministre en charge de l'Intérieur de la mesure prise.
§ 4. La suspension du financement est levée dès que le coordinateur police informe l'Institut par écrit des mesures qui ont été prises afin de respecter les dispositions de la loi CPVS et de ses arrêtés d'exécution, et que l'Institut estime, conformément au § 3, alinéa 2, que les mesures prises sont suffisantes.
TITRE IV.- L'évaluation du CPVS en tant que partenariat
Art. 12.§ 1. L'Institut procède à une évaluation du CPVS en tant que partenariat tous les cinq ans, à compter de la validation du CPVS conformément à l'article 46 de la loi CPVS.
L'Institut peut procéder à des contrôles intermédiaires lorsqu'il dispose d'éléments probants indiquant que les obligations découlant de la loi CPVS et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées.
Les partenaires du CPVS sont informés de l'évaluation par écrit deux mois avant le début de celle-ci.
§ 2. L'évaluation porte notamment sur les points suivants :
1°le respect par le CPVS et les partenaires dans le CPVS des dispositions de la loi CPVS et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des plans d'action visés à l'article 41 de la loi CPVS ;
2°la collaboration entre les partenaires du CPVS ;
3°la façon dont la prestation de services du CPVS en tant que partenariat est perçue par les victimes.
Les partenaires dans le CPVS sont censés apporter leur collaboration à cette évaluation. L'Institut peut faire appel à des prestataires de services externes pour cette évaluation.
§ 3. L'Institut remet le rapport de l'évaluation aux partenaires du CPVS, au Comité de l'assurance et aux ministres compétents. Après réception du rapport de l'évaluation, les partenaires dans le CPVS peuvent introduire une demande afin de discuter du rapport avec l'Institut.
Sur base des résultats de l'évaluation, l'Institut peut adresser des recommandations aux partenaires afin d'améliorer ou d'adapter leur collaboration et leur prestation de services pour se conformer aux dispositions de la loi CPVS, de ses arrêtés d'exécution et des plans d'action.
Six mois après réception des résultats de l'évaluation et des recommandations, les partenaires dans le CPVS informent l'Institut des mesures qu'ils ont prises pour implémenter les recommandations.
§ 4. Conformément à l'article 50 alinéa 2 de la loi CPVS, si, l'Institut constate que, malgré les recommandations susmentionnées, les services de police ne respectent pas les prescriptions de la loi CPVS ou de ses arrêtés d'exécution, leur financement sera suspendu conformément à l'article 11.
Si, lors de son évaluation, l'Institut constate que le ministère public ne respecte pas les prescriptions de la loi CPVS ou de ses arrêtés d'exécution, le ministre compétent pour la justice sera informé.
TITRE V.- Dispositions finales
Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.