Lex Iterata

Texte 2026003354

22 AVRIL 2026. - Loi portant dispositions diverses modifiant le statut des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
8-5-2026
Numéro
2026003354
Page
25937
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-22/06
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2026
Texte modifié
20010033752001007141200300711920070070772013007199
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 2.L'article 9 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, rétabli par la loi du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 9. En dérogation à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007, le postulant candidat militaire de réserve ne peut avoir atteint l'âge visé à l'article 73, alinéa 1er, au 31 décembre de l'année de son incorporation."

Art. 3.A l'article 73 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot "soixante" est remplacé par le mot "soixante-sept" ;

les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Chapitre 3.- Modification de la loi-programme du 19 juillet 2001

Art. 4.L'article 48 de la loi-programme du 19 juillet 2001, modifié par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 48. Sans préjudice des soins gratuits dont l'invalide militaire du temps de guerre ou assimilé bénéficie à charge de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, sans préjudice des soins gratuits dont l'invalide militaire du temps de paix et la personne en instance de pension de réparation du temps de paix ou de guerre bénéficie à charge du ministère de la Défense, sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et sans préjudice des interventions visées dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite des actes de terrorisme, les membres du personnel du ministère de la Défense et des institutions et services sous l'autorité du ministre de la Défense, et les membres des familles de ces membres du personnel qui ont leur résidence administrative à l'étranger bénéficient, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, de la gratuité des soins médicaux dispensés au sein des Forces armées et de l'intervention du Ministère de la Défense dans la totalité ou une partie du coût des soins de santé. Le ministère de la Défense est habilité à conclure un accord avec un assureur à cet effet."

Chapitre 4.- Modification de la loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense

Art. 5.Dans l'article 28 de la loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, le mot ", soit" est inséré entre les mots "de parties de la formation ou de cours" et les mots "s'il a suivi auparavant", et les mots "soit sur la base de l'expérience acquise, le cas échéant, confirmée par une épreuve de compétence," sont insérés entre les mots "ou des cours équivalents," et les mots "selon la procédure fixée".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 6.A l'article 5 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, le 1° est complété avec les mots ", ou dans une université en vue de l'obtention d'un master" ;

b)dans le paragraphe 4, 1°, les mots "ou dans une université en vue de l'obtention d'un master," sont insérés entre les mots "à l'école supérieure de navigation," et les mots "ou de la formation de base".

Art. 7.A l'article 51, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "En cas de besoin," sont remplacés par les mots "Toutefois, en cas de besoin et" ;

le mot "trois" est remplacé par les mots "maximum six".

Art. 8.Dans l'article 92 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot ", soit" est inséré entre les mots "de parties de formation de base ou de cours" et les mots "s'il a suivi auparavant", et la disposition est complétée par les mots ", soit sur la base de l'expérience acquise, le cas échéant, confirmée par une épreuve de compétence".

Art. 9.A l'article 93, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire, les mots "dans la mesure où la formation de base suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non" sont remplacés par les mots "selon le cas" ;

b)au 2°, les mots "de ne pas utiliser le résultat antérieur et" sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 113 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot "soit" est inséré entre les mots "visée aux articles 111 et 112," et les mots "s'il a suivi auparavant", et la disposition est complétée par les mots ", soit sur la base de l'expérience acquise, le cas échéant, confirmée par une épreuve de compétence".

Chapitre 6.- Modification de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée

Art. 11.A l'article 6 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire de l'alinéa 5, les mots "d'un an, une ou plusieurs fois" sont remplacés par les mots "de quatre ans" ;

b)dans l'alinéa 5, le 3° est abrogé ;

c)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

"Toutefois, l'engagement du militaire BDL qui satisfait à la condition visée à l'alinéa 5, 1°, mais à l'encontre duquel une mesure statutaire visée à l'alinéa 5, 2°, a été prononcée, peut être prolongé par l'autorité désignée par le Roi sur proposition des chefs hiérarchiques, du militaire BDL et ce tenant compte de la nature de la mesure statutaire et de la manière de servir."

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 12.Les articles 5 et 8 à 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2027.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Adopté par la Chambre des représentants,