Article 1er.Transposition
Le présent arrêté transpose la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.
Art. 2.Champ d'application
Le présent arrêté s'applique au miel destiné à l'alimentation humaine.
Art. 3.Définitions
Les produits définis dans cet article sont conformes au Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, ci-après dénommé Règlement (UE) n° 1169/2011, sous réserve des conditions suivantes :
1°miel : la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche;
2°variétés de miel :
a)en fonction de l'origine :
i. miel de fleurs ou miel de nectars : le miel obtenu à partir des nectars de plantes;
ii. miel de miellat : le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;
b)en fonction du mode de production et/ou de présentation :
i. miel en rayons : le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non;
ii. miel avec morceaux de rayons : le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons;
iii. miel égoutté : le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
iv. miel centrifugé : le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
v. miel pressé : le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré de 45° C au maximum;
3°miel destiné à l'industrie : le miel qui :
a)peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées; et
b)peut :
i. présenter un goût étranger ou une odeur étrangère, ou
ii. avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté, ou
iii. avoir été surchauffé, ou
iv. obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen.
Art. 4.Dénominations de vente
§ 1er. Les dénominations visées à l'article 3, 2° et 3°, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit " miel ", sauf dans le cas du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie.
Toutefois, sauf pour le miel destiné à l'industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait:
a)à l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques;
b)à l'origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée;
c)à des critères de qualité spécifiques.
Pour ce qui concerne le miel destiné à l'industrie, les termes " destiné exclusivement à la cuisson " sont inscrits sur l'étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit.
§ 2. Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée alimentaire composée, la dénomination " miel " peut être utilisée dans la dénomination de vente du produit composé au lieu de la dénomination " miel destiné à l'industrie ". Toutefois, dans la liste des ingrédients, la dénomination " miel destiné à l'industrie " est utilisée.
§ 3. Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1169/2011, des produits définis à l'article 3.
Art. 5.Indication de l'origine
§ 1er. Le pays d'origine où le miel a été récolté est indiqué sur l'étiquette. Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d'origine représente.
Une tolérance de cinq pour cent est admise pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur.
Pour le miel mis sur le marché sur le territoire belge, lorsque le nombre de pays d'origine des mélanges de miels est supérieur à quatre et que les quatre parts les plus importantes représentent plus de cinquante pour cent du mélange, il est autorisé d'indiquer au moyen du seul pourcentage ces quatre parts les plus importantes, et que les autres pays d'origine doivent être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage.
Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de trente grammes, les noms des pays d'origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur. Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de trente grammes, mis sur le marché sur le territoire belge, lorsque le nombre de pays d'origine des mélanges de miels est supérieur à quatre et que les quatre parts les plus importantes représentent plus de cinquante pour cent du mélange, il est autorisé d'indiquer au moyen du seul pourcentage ces quatre parts les plus importantes, et que les autres pays d'origine doivent être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage.
§ 2. Les mentions à indiquer en vertu du paragraphe 1er sont considérées comme étant des mentions obligatoires conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011.
Art. 6.Mentions relatives au miel destiné à l'industrie
Dans le cas du miel destiné à l'industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit telle qu'elle figure à l'article 3, 3°.
Art. 7.Caractéristiques et composition de miel
Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel varie d'une teinte presque incolore au brun sombre.
Le miel peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l'arôme varient mais dépendent de l'origine végétale.
Le miel, lorsqu'il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l'objet d'aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d'aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition.
Le miel ne doit pas, sous réserve du miel destiné à l'industrie, présenter de goût étranger ou d'odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés.
Sans préjudice du miel destiné à l'industrie, aucun pollen ou constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
Lorsqu'il est commercialisé comme tel ou utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes :
1°teneur en sucres:
a)teneur en fructose et en glucose (total des deux):
i. miel de fleurs : pas moins de 60g/100g;
ii. miel de miellat, mélange de miellat avec du miel de fleurs: pas moins de 45g/100g;
b)teneur en saccharose:
i. en général: pas plus de 5g/100g;
ii. faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii) hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp.: pas plus de 10g/100g;
iii. lavande (Lavandula spp.), bourrache (Borago officinalis): pas plus de 15g/100g;
2°teneur en eau:
a)en général : pas plus de vingt pour cent;
b)miel de bruyère (Calluna) et miel destiné à l'industrie en général: pas plus de vingt-trois pour cent;
c)miel de bruyère (Calluna) destiné à l'industrie: pas plus de vingt-cinq pour cent;
3°teneur en matières insolubles dans l'eau:
a)en général: pas plus de 0,1g/100g;
b)miel pressé: pas plus de 0,5g/100g;
4°conductivité électrique:
a)miel non énuméré ci-dessous et mélanges de ces miels: pas plus de 0,8mS/cm;
b)miel de miellat, miel de châtaignier et mélanges de ces miels, à l'exception des mélanges avec les miels énumérés ci-dessous: pas moins de 0,8mS/cm;
c)exceptions: arbousier (Arbutus unedo), bruyère cendrée (Erica), eucalyptus, tilleul (Tilia spp.), bruyère commune (Calluna vulgaris), manuka ou jelly bush (leptospermum), théier (Melaleuca spp.);
5°acides libres:
a)en général: pas plus de cinquante milli-équivalents d'acides par kg;
b)miel destiné à l'industrie: pas plus de quatre-vingts milli-équivalents d'acides par kg;
6°indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange:
a)indice diastasique (échelle de Schade):
i. en général, à l'exception du miel destiné à l'industrie: pas moins de huit;
ii. miel ayant une faible teneur naturelle en enzymes (par exemple miels d'agrumes) et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg: au moins trois;
b)HMF:
i. en général, à l'exception du miel destiné à l'industrie: pas plus de 40mg/kg (sous réserve des dispositions visées au a), ii.);
ii. miel d'origine déclarée en provenance de régions ayant un climat tropical et mélanges de ces miels: pas plus de 80 mg/kg.
Art. 8.Interdiction
La mise sur le marché des produits visés à l'article 3 qui ne sont pas conformes aux définitions et exigences prévues par le présent arrêté est interdite à partir du 14 juin 2026.
Art. 9.Disposition abrogatoire
L'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2015, est abrogé.
Art. 10.Disposition transitoire
Les produits non conformes aux définitions et exigences prévues par le présent arrêté, mais étiquetés avant le 14 juin 2026 conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel, peuvent être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 11.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 2026.
Art. 12.Disposition d'exécution
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.