Lex Iterata

Texte 2026003265

20 AVRIL 2026. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-5-2026
Numéro
2026003265
Page
25040
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-20/10
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2026
Texte modifié
195605280219580923042022033978202304190420240050802024011000
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code de droit économique

Section 1ère.- Modification du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.L'article I.9/1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 5 novembre 2023, est complété par le 10° rédigé comme suit:

"10° produit: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future."

Section 2.- Modifications du livre VI du Code de droit économique

Art. 3.Dans le livre VI, titre 2, chapitre 6, du même Code, l'intitulé de la section 1re, rétablie par la loi du 8 mai 2022, est complété par les mots "des biens".

Art. 4.Dans l'article VI.18, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 mai 2022, le mot "produits" est remplacé par le mot "biens".

Art. 5.Dans l'article VI.91 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Sauf pour les contrats conclus pour une durée égale ou inférieure à un mois, l'entreprise informe le consommateur de manière claire, compréhensible et non équivoque de l'imminence de la reconduction tacite du contrat et de la possibilité de s'y opposer. Cette information est fournie sur un support durable au plus tard quinze jours avant la date limite visée au paragraphe 1er, alinéa 3."

Section 3.- Modifications du livre VII du Code de droit économique

Art. 6.L'article VII.56/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, est complété par les mots ", dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes".

Art. 7.Dans l'article VII.59, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2017, les mots ", au cours des cinq dernières années," sont insérés entre les mots "le consommateur est" et les mots "condamné pour escroquerie".

Section 4.- Modification du livre VIII du Code de droit économique

Art. 8.A l'article VIII.30 du même Code, inséré par la loi du 28 février 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Celui qui, à quelque titre que ce soit, intervient professionnellement dans la procédure d'accréditation ou est tenu d'y collaborer, est soumis au secret professionnel, tel que visé à l'article 458 du Code pénal, en dehors de l'exercice de ses fonctions.

Les fonctionnaires ou préposés de l'organisme national d'accréditation exercent leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes européens, internationaux ou publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. La communication de ces renseignements est limitée aux dispositions qui s'inscrivent dans le cadre d'un processus d'accréditation."

le paragraphe 3 est abrogé.

Section 5.- Modifications du livre XI du Code de droit économique

Art. 9.A l'article XI.20 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La requête en restauration de priorité est inscrite au registre.";

le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La décision de restauration ou de refus est publiée au registre.";

dans le paragraphe 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La requête en rétablissement de priorité est inscrite au registre.";

le paragraphe 10 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La décision de rétablissement ou de refus est publiée au registre."

Art. 10.Dans l'article XI.77, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "publiée".

Art. 11.Dans l'article XI.102, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "publiée".

Art. 12.Dans l'article XI.228/3, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022 et modifié par loi du 21 avril 2024, les mots "l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065" sont remplacés par les mots "l'article 6, paragraphe 1, du règlement (EU) 2022/2065".

Art. 13.Dans le texte néerlandais de l'article XI.251 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "artikel XI.284/4, § 3, 4° " sont remplacés par les mots "artikel XI.248/4, § 3, 4° ".

Section 6.- Modifications du livre XII du Code de droit économique

Art. 14.A l'article XII.40 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot "databemiddelingsdiensten" est remplacé par les mots "aanbieder van databemiddelingsdiensten";

dans le paragraphe 2, les mots "fixées aux articles 11, 12 et 31" sont remplacés par les mots "fixées à l'article 11";

le paragraphe 3 est abrogé;

dans le paragraphe 5, les mots "des conditions visées dans le présent article" sont remplacés par les mots "des conditions visées aux articles 11 et 12 du règlement 2022/868".

Art. 15.A l'article XII.43 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "fixées dans le présent article et aux articles 18 à 21 et 31" sont remplacés par les mots "fixées à l'article 18";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article XII.45, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les mots "visées aux articles XII.40 et XII.43" sont chaque fois remplacés par les mots "visées aux articles 11, 12, 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868".

Section 7.- Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 17.L'article XV.5/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020 et modifié par la loi du 5 novembre 2023, est complété par le 4° rédigé comme suit:

"4° ordonner aux fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile pour qu'ils n'y fassent plus référence."

Art. 18.Dans le même Code, il est inséré un article XV.5/2, rédigé comme suit:

"Art. XV.5/2. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent émettre à l'égard des fournisseurs des services intermédiaires visés à l'article 3, g), i) ou j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) des injonctions d'agir contre des éléments de contenus illicites telles que visées à l'article 9 du même règlement ainsi que des injonctions de fournir des informations telles que visées à l'article 10 du même règlement."

Art. 19.A l'article XV.6/1, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017 et modifié par les lois des 2 mai 2019 et 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est complété par les mots ", ou pour réaliser d'autres missions d'intérêt public relevant de leurs compétences, dans le cadre de compétences se recoupant ou ayant des liens avec celles des agents visés à l'article XV.2";

les paragraphes 3 et 4 sont insérés, rédigés comme suit:

" § 3. Les informations visées au paragraphe 1er peuvent inclure des données à caractère personnel, à savoir les données suivantes:

données d'identification et relatives à des caractéristiques personnelles, en ce compris des données d'identification émises par les services publics, telles que le numéro de registre national, des données d'identification électroniques, des données d'identification financières, des photographies et des signatures;

données de contact;

données de trafic, données de localisation et les adresses IP, telles que visées à l'article 127/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

données relatives à des communications;

données relatives à la description physique ou à des caractéristiques physiques;

données relatives à la santé;

données sur les activités professionnelles, des entreprises, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation;

données relatives à l'âge, le sexe, la langue, la nationalité, l'état civil et la situation de résidence;

données relatives aux moyens financiers, aux dettes, aux dépenses, à la solvabilité, aux emprunts, aux hypothèques, aux crédits, aux aides financières, aux assurances, à la pension, aux transactions financières, à la compensation, aux conventions et accords, aux permis et à la comptabilité, et autres données financières;

10°données relatives au mode de vie, les activités de loisirs et le contexte social;

11°données relatives à la composition familiale;

12°données relatives aux conditions de vie et caractéristiques du logement;

13°données relatives à des biens de la personne;

14°données relatives aux affiliations;

15°données relatives à des enregistrements d'images et de sons;

16°données relatives aux situations et les comportements à risque;

17°données fournies par un citoyen ou son représentant à l'appui de son signalement ou de sa demande;

18°données relatives à des contrats et pratiques commerciales;

19°données relatives aux condamnations pénales et aux infractions, au sens de l'article 10 du règlement général sur la protection des données, ainsi qu'aux moyens utilisés pour commettre ces infractions;

20°données relatives à des constats réalisés et à des mesures prises par les autorités compétentes dans le cadre de contrôles.

§ 4. La communication d'informations visée au paragraphe 1er peut impliquer la communication de données à caractère personnel de citoyens ayant introduit un signalement ou une demande ou de leurs représentants, de personnes ayant fait l'objet d'un contrôle, de témoins, de fonctionnaires visés dans ce livre, ou de tiers ayant un lien avec le dossier faisant l'objet de la communication d'informations."

Art. 20.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1/1, section 2, du même Code, insérée par la loi du 5 novembre 2023, il est inséré un article XV.10/9, rédigé comme suit:

"Art. XV.10/9. Afin d'accomplir les missions de contrôle, de poursuite et de sanction qui relèvent de leurs compétences, prévues par le présent Code et d'autres législations ou réglementations, les agents visés aux articles XV.2 et XV.60/4 sont autorisés à accéder aux informations suivantes et à les utiliser:

les informations du Registre national visées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9°, à l'exception du lieu de décès visé au 6°, et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro de Registre national;

la photographie du titulaire visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, 10°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent uniquement concerner des personnes impliquées dans une situation qui relève ou est susceptible de relever des compétences de contrôle ou de poursuite des agents visés à l'alinéa 1er, ou pour lesquelles il existe un ou des indices qu'elles pourraient avoir un lien avec une telle situation.

Ces informations ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et conformément aux délais fixés par l'article XV.10/7.

Les informations obtenues en application de l'alinéa 1er ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf dans les cas prévus par l'article XV.6/1, § 1er, alinéa 2. Par ailleurs, le numéro de Registre national ne peut être transmis qu'aux personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux, ou à des autorités publiques et organismes autorisés à utiliser ce numéro et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales ou réglementaires.

Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les agents visés aux articles XV.2 et XV.60/4 d'accéder à d'autres informations, et de les utiliser, lorsque cela est prévu ou autorisé par ou en vertu du présent Code ou d'autres législations ou réglementations."

Art. 21.A l'article XV.60/9/1 du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, la phrase "A ce moment, ils informent également le contrevenant de l'impact que la cessation des infractions supposées ou la réparation peut avoir sur la décision infligeant une amende administrative." est remplacée par la phrase "Lors de l'acceptation de l'engagement, ils informent également le contrevenant de l'impact possible que la cessation des infractions supposées ou la réparation peut avoir sur la décision concernant la poursuite administrative.";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

"Le Roi peut déterminer les modalités et les délais dans lesquels les engagements, visés à l'alinéa 1er, sont présentés par le contrevenant.";

au paragraphe 2, les phrases "Si les agents visés à l'article XV.60/4 n'acceptent pas l'engagement, ils informent une seule fois le contrevenant des mesures supplémentaires qu'il peut prendre pour mettre fin aux infractions supposées et/ou proposer une réparation dans l'intérêt des consommateurs et/ou des entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, avant de prendre une décision infligeant une amende administrative. A ce moment, ils informent également le contrevenant de l'impact que ces mesures supplémentaires peuvent avoir sur la décision infligeant une amende administrative." sont remplacées par les phrases "Si les agents visés à l'article XV.60/4 n'acceptent pas l'engagement, ils informent une seule fois le contrevenant des mesures supplémentaires qu'il peut prendre pour mettre fin aux infractions supposées et/ou proposer une réparation dans l'intérêt des consommateurs et/ou des entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, avant de prendre une décision concernant la poursuite administrative. A ce moment, ils informent également le contrevenant des conséquences possibles que les mesures supplémentaires peuvent avoir sur la décision concernant la poursuite administrative.";

au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise" sont remplacés par les mots "dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs, les entreprises, les autres autorités publiques ou d'autres parties intéressées au sujet des pratiques employées et des engagements pris par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise".

Art. 22.A l'article XV.60/21 du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2021, remplacé par la loi du 5 novembre 2023 et modifié par la loi du 21 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots ", au plus tôt à l'issue du délai de recours visé à l'article XV.60/15" sont abrogées;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

"Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent décider de rendre la décision d'infliger une amende administrative publique de façon nominative:

à tout moment, dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et/ou les entreprises des pratiques appliquées par l'entreprise;

au plus tôt après le délai de recours visé à l'article XV.60/15 afin d'informer les autres parties intéressées des pratiques appliquées par l'entreprise ou dans un but de transparence quant aux conséquences du non-respect de la législation;

au plus tôt après le délai de recours visé à l'article XV.60/15 et moyennant la pseudonymisation de toutes les données à caractère personnel telles que visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données, afin d'éviter toute infraction future de la part de l'entreprise.";

au paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4:

"Si un recours est formé comme visé à l'article XV.60/15, la publication mentionne que ce recours a été introduit et précise les conséquences possibles d'un tel recours, ou la publication peut être temporairement ou définitivement supprimée.

Les informations ultérieures concernant l'issue du recours, y compris l'arrêt d'annulation éventuel de la décision, sont également publiées."

Art. 23.L'article XV.62/5 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Sans préjudice de l'article XV.60/2, si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.

Lors de l'application de l'alinéa 2, le délai raisonnable commence à courir le jour où le contrevenant est invité à présenter ses moyens de défense conformément à l'article XV.60/7, alinéa 1er."

Art. 24.Dans l'article XV.66/7, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les mots "visées aux articles XII.40, XII.41 et XII.43" sont remplacés par les mots "visées aux articles 11, 12, 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868".

Art. 25.Dans l'article XV.68/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les mots "Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux articles XII.40 et XII.41" sont remplacés par les mots "Lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions énoncées aux articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868".

Art. 26.Dans l'article XV.68/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les mots "à l'article XII.43" sont remplacés par les mots "aux articles 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868".

Art. 27.Dans l'article XV.86/1 du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "et leurs arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "VII.124" et les mots "concernant la publicité".

Art. 28.Dans l'article XV.87, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots "et leurs arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "VII.124" et les mots "relatifs à la publicité".

Art. 29.Dans l'article XV.110, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article XI.272, § 2" sont remplacés par les mots "l'article XI.261, § 2".

Section 8.- Modifications du livre XVII du Code de droit économique

Art. 30.Dans l'article XVII.1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 avril 2024, dans la deuxième phrase introductive, les mots "qu'elle soit introduite de la manière déterminée par le Roi et" sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article XVII.2 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2024, le 18°, inséré par la loi du 9 février 2024, est renuméroté en 19°.

Art. 32.A l'article XVII.34/1 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022 et modifié par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot "een" est inséré entre les mots "In het geval van" et les mots "duidelijke en aanzienlijke inbreuk";

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles peut également rendre, à l'encontre du contrevenant supposé ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés, l'ordonnance visée au paragraphe 1er, lorsque l'atteinte visée au paragraphe 1er n'a pas encore débuté, mais qu'elle est imminente."

Art. 33.L'article XVII.34/3 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022 et modifié par la loi du 22 décembre 2023, est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit:

" § 12. Les agents du Service visé au paragraphe 1er peuvent, s'ils sont habilités par le président du tribunal de l'entreprise sur la base du présent article, émettre à l'égard des fournisseurs de services intermédiaires qui fournissent les services visés à l'article 3, g), i) ou j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) des injonctions d'agir contre des éléments de contenus illicites telles que visées à l'article 9 du même règlement ainsi que des injonctions de fournir des informations telles que visées à l'article 10 du même règlement."

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés

Art. 34.Dans la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

"Art. 5/1. Tout empêchement ou entrave volontaire à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 2 ou des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale est puni d'une amende pénale de 26 euros à 5000 euros, sans préjudice de l'application des peines de rébellion prévues par le Code pénal.

En cas de nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er, commise avant que trois années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, la peine prévue à l'alinéa 1er peut être portée au double du maximum."

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé comme suit:

"Art. 13. Dans le cadre de la présente loi, les données à caractère personnel, traitées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité de responsable de traitement, sont traitées dans l'intérêt de la sécurité publique, de la protection et de la sécurité du travail, et en vue de délivrer les autorisations visées à l'article 1er, et de rechercher et de constater les infractions visées à l'article 2."

Art. 36.Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme suit:

"Art. 14. Dans le cadre de ses missions, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en sa qualité de responsable de traitement, traite les données à caractère personnel des catégories des personnes suivantes et ce, sans préjudice de l'alinéa 4:

les demandeurs de l'autorisation et les titulaires de l'autorisation;

toute personne concernée par l'autorisation ou la demande d'autorisation;

les fonctionnaires, officiers et agents visés à l'article 2;

toute personne dont l'enregistrement des données dans le procès-verbal est nécessaire pour la bonne compréhension des faits;

toute autre personne concernée par les finalités visées à l'article 13.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er concernent les données d'identification, les données de contact et le numéro de Registre national.

Afin d'accomplir les missions de contrôle et de poursuite qui relèvent de leurs compétences, prévues par la présente loi, les fonctionnaires, officiers et agents visés à l'article 2 sont autorisés à accéder aux informations du Registre national et à les utiliser, y compris le numéro de Registre national. Cet accès et cette utilisation concernent les données à caractère personnel visées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9° /1, 15° et 16°, et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Le Roi peut préciser les catégories de personnes et les catégories des données visées dans le présent article. Le Roi détermine les conditions et règles particulières pour le traitement de ces catégories."

Art. 37.Dans la même loi, il est inséré un article 15 rédigé comme suit:

"Art. 15. Sauf dispositions contraires, les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité de responsable de traitement:

les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, pour autant que cela soit nécessaire pour les tâches qu'ils accomplissent;

les autorités judiciaires dans le cadre d'une poursuite pénale;

d'autres services et institutions publics, lorsque cela relève de leurs compétences relatives à une demande d'autorisation visée dans la présente loi, lorsque cela relève des compétences prévues à l'article 10 ou lorsque cela relève de la recherche, de la poursuite et de la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences;

des autorités non belges, le cas échéant dans les limites ou le respect des directives et règlements européens, lorsque cela relève de la recherche et de la poursuite d'infractions qui sont comparables aux infractions pour lesquelles la présente loi prévoit des sanctions."

Art. 38.Dans la même loi, il est inséré un article 16 rédigé comme suit:

"Art. 16. Sauf dispositions contraires, les données à caractère personnel traitées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité de responsable de traitement, sont conservées aussi longtemps que nécessaire au regard des finalités prévues à l'article 13, avec une durée de conservation maximum de dix ans.

En cas de procédure judiciaire, la durée de conservation maximum visée à l'alinéa 1er est prolongée, le cas échéant, à un an après la cessation définitive de cette procédure.

Le Roi peut déterminer des durées spécifiques de conservation sans que ce ces durées puissent excéder la durée maximum visée au alinéas 1er et 2. A défaut de dispositions spécifiques prévues par le Roi, la durée de conservation maximum visée à l'alinéa 1er commence à courir à compter de l'expiration de la validité de la dernière autorisation délivrée. Si aucune autorisation n'a été délivrée, la durée de conservation maximum visée à l'alinéa 1er commence à courir à compter de la réception des données à caractère personnel."

Chapitre 4.- Modification de la loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d'économie

Art. 39.Dans l'article 77, alinéa 2, de la loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d'économie, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "30 juin 2027".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts

Art. 40.L'article 54/1 de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, inséré par la loi du 3 mai 2024, est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique."

Chapitre 6.- Modification de la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie (I)

Art. 41.L'article 93 de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions diverses en matière d'économie (I) est remplacé par ce qui suit:

"Art. 93. Les articles 7 et 39 entrent en vigueur le 31 décembre 2026."

Chapitre 7.- Modification de la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée

Art. 42.Dans l'article 182 de la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée, les mots "un an après l'entrée en vigueur de la présente loi" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2027".

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires

Art. 43.L'article XII.41 du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 mai 2024, est abrogé.

Art. 44.Dans le livre XII, titre 3, chapitre 2, du même Code, la section 2, comportant l'article XII.42, insérée par la loi du 15 mai 2024, est abrogée.

Art. 45.L'article XII.44 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, est abrogé.

Art. 46.L'article 295 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs est abrogé.

Chapitre 9.- Disposition finale

Art. 47.L'article 5 entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 30 produit ses effets le 10 juin 2024.

Les articles 39 et 41 produisent leurs effets le 31 décembre 2025.

L'article 42 produit ses effets le 16 décembre 2025.