Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 12, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, est complété par le 30° rédigé comme suit:
"30° afin d'assurer une utilisation optimale et équilibrée du réseau de transport, les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau peuvent être différenciés selon le profil de consommation, entre autres, les profils stables ou anticycliques.".
Art. 3.L'article 12quinquies de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2024, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 21quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, les mots "ou l'article 12quinquies" sont abrogés.